Accord d'entreprise BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS SAS

Le 26/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES

ENTRE


La société BPCE Equipment Solutions, société par actions simplifiée, au capital social de 106.010.00,00 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 981 956 014, dont le siège social est situé 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, représentée par Madame x en sa qualité de Directrice Générale, 


Ci-après dénommée « la société BPCE ES »,

D'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


  • L’organisation syndicale CGT représentée par Madame x en sa qualité de déléguée syndicale ;


Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »,

D'autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,



Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE



A la suite de l’acquisition des titres de SGEF SA ainsi que des actifs en provenance de la Société Générale et de Franfinance, les salariés de la Société Générale et de Franfinance rattachés à l’activité ont été transférés automatiquement le 1er mars 2025 au sein de la société BPCE ES en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En amont de la réalisation de cette opération, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, un accord de transition a été signé le 28 janvier 2025 entre les Directions des sociétés Franfinance, Société Générale et BPCE ES et les organisations représentatives au sein des sociétés Franfinance et Société Générale.

Cet accord avait pour objet d’harmoniser le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Franfinance et Société Générale concernés par un transfert de leur contrat de travail au sein de la société BPCE ES.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de réalisation des transferts des contrats de travail. Il arrive ainsi à son terme le 1er mars 2026 (sauf reconduction tacite pour une durée maximale d’un an prévue en l’absence de négociation sur l’ensemble des thèmes visés à l’accord avant son échéance initiale).

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord et ainsi permettre la mise en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société BPCE ES de nouvelles modalités pérennes en matière de durée du travail et congés.

Deux réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 21 et 28 octobre 2025.

SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \t "Style1;1;Style2;3;Style3;4;Style4;2" TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc211330178 \h 5

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc211330179 \h 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc211330180 \h 5

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc211330181 \h 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES PAGEREF _Toc211330182 \h 5

ARTICLE 3 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE PAGEREF _Toc211330183 \h 5
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc211330184 \h 5
ARTICLE 5 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc211330185 \h 5
5.1 Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc211330186 \h 5
5.2 Répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc211330187 \h 6
5.3 Délai de prévenance en cas de changements des horaires de travail PAGEREF _Toc211330188 \h 6
5.4 Modalités de prise des jours RTT PAGEREF _Toc211330189 \h 6
5.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc211330190 \h 6
ARTICLE 6 – REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc211330191 \h 7
6.1 Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc211330192 \h 7
6.2 Période et horaire de référence PAGEREF _Toc211330193 \h 7
6.3 Plages journalières PAGEREF _Toc211330194 \h 7
6.4 Enregistrement PAGEREF _Toc211330195 \h 8
6.5 Crédit et débit d’heures PAGEREF _Toc211330196 \h 9
6.6 Utilisation du solde créditeur PAGEREF _Toc211330197 \h 9
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc211330198 \h 10
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc211330199 \h 10
8.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211330200 \h 10
8.2 Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211330201 \h 10
ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc211330202 \h 11
9.1 Principe du temps partiel PAGEREF _Toc211330203 \h 11
9.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc211330204 \h 12
9.3 Modalités administratives de passage à temps partiel PAGEREF _Toc211330205 \h 12
9.4 Réintégration à temps plein PAGEREF _Toc211330206 \h 13
9.5 Egalité de traitement PAGEREF _Toc211330207 \h 13

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc211330208 \h 13

ARTICLE 10 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc211330209 \h 13
ARTICLE 11 – PERIODE ANNUEL DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc211330210 \h 13
ARTICLE 12 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc211330211 \h 14
ARTICLE 13 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc211330212 \h 14
13.1 Principe du forfait jours réduit PAGEREF _Toc211330213 \h 14
13.2 Modalités administratives de passage à temps réduit PAGEREF _Toc211330214 \h 14
13.3 Retour à un forfait annuel de 209 jours PAGEREF _Toc211330215 \h 14
13.4 Egalité de traitement PAGEREF _Toc211330216 \h 15
ARTICLE 14 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc211330217 \h 15
ARTICLE 15 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc211330218 \h 15
15.1 Respect des garanties PAGEREF _Toc211330219 \h 15
15.2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc211330220 \h 16
15.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211330222 \h 16
ARTICLE 16 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc211330223 \h 17
ARTICLE 17 – REMUNERATION PAGEREF _Toc211330224 \h 17
ARTICLE 18 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc211330225 \h 17
18.1 Régime des absences PAGEREF _Toc211330226 \h 18
18.2 Incidences d’une période annuelle incomplète PAGEREF _Toc211330227 \h 18

CHAPITRE 3 : CADRE DIRIGEANT PAGEREF _Toc211330228 \h 18

ARTICLE 19 – LES SALARIES SANS REFERENCE HORAIRE PAGEREF _Toc211330229 \h 18
19.1 Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc211330230 \h 18
19.2 Régime applicable PAGEREF _Toc211330231 \h 18

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES PAGEREF _Toc211330232 \h 19

ARTICLE 20 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc211330233 \h 19
20.1 Nombre de jours de congés payés et jours de fractionnement PAGEREF _Toc211330234 \h 19
20.2 Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc211330235 \h 19
20.3 Poursuite du dispositif transitoire pour les anciens salariés de la Société Générale PAGEREF _Toc211330236 \h 19
ARTICLE 21 – GROSSESSE ET CONGE LIE A LA MATERNITE PAGEREF _Toc211330237 \h 20
21.1 Grossesse PAGEREF _Toc211330238 \h 20
21.2 Congé lié à la maternité PAGEREF _Toc211330239 \h 20
ARTICLE 22 – CONGES D’ADOPTION PAGEREF _Toc211330240 \h 20
ARTICLE 23 – CONGE PATERNITE PAGEREF _Toc211330241 \h 20
ARTICLE 24 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc211330242 \h 21
ARTICLE 25 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA MALADIE D’UN ENFANT PAGEREF _Toc211330243 \h 21

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc211330244 \h 21

ARTICLE 26 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc211330245 \h 22
ARTICLE 27 – DENONCIATION PAGEREF _Toc211330246 \h 22
ARTICLE 28 REVISION PAGEREF _Toc211330247 \h 22
ARTICLE 29 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc211330248 \h 22

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord collectif vise à définir la durée du travail applicable, les différentes modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société BPCE ES ainsi que les dispositions relatives aux congés payés et autres congés.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société BPCE ES, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.


TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

ARTICLE 3 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE

Il s’agit des techniciens des métiers de la banque.


ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 5 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Durée du travail et période de référence

La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures pour les salariés à temps plein avec un droit complet à congés payés (incluant la journée de solidarité).

La période de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

5.2 Répartition de l’horaire de travail

Le décompte d’une semaine commence le lundi 0 heure et finit le dimanche à 24 heures. La durée hebdomadaire de travail sera, en principe, répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).

L’horaire hebdomadaire applicable est fixé à 39 heures.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire, les salariés se voient accorder des jours de RTT.

Le nombre des jours de RTT calculé au réel est variable et est ajustés chaque année en fonction notamment du calendrier (nombre de jours dans l’année, nombre de samedis et dimanches, nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, nombre de jours de congés annuels), la durée du travail restant en tout état de cause de 1.607 heures annuelles en tenant compte de la journée de solidarité.

Le nombre de jours RTT est diminué afin de tenir compte de la journée de solidarité.

Le nombre de jours RTT est également proportionnel au temps de travail effectif. Ils sont attribués par anticipation au 1er janvier de l’année. Ce nombre de jours RTT est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

5.3 Délai de prévenance en cas de changements des horaires de travail

Afin de tenir compte des besoins de l’activité, la répartition des horaires de travail pourra être modifiée.

Dans un tel cas, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

5.4 Modalités de prise des jours RTT

Les Parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours RTT aux activités et contraintes propres à chaque service.

La prise des jours RTT doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

Un calendrier prévisionnel est élaboré au sein de chaque service en tenant compte à la fois des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.

5.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Comme indiqué ci-avant, le nombre de jours RTT est proportionnel au temps de travail effectif. Le nombre de jours RTT est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la présence du salarié.

Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de RTT. Toutefois, le salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison notamment d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.


ARTICLE 6 – REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

6.1 Catégories de salariés concernés

L’horaire variable offre aux salariés, dont la durée du travail est décomptée en heures, visés à l’article 3 du présent accord la possibilité de choisir leurs heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages mobiles dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services.

Le régime et le règlement des horaires variables ne s’appliquent pas aux stagiaires « école », aux auxiliaires de vacances, aux contrats de professionnalisation, aux contrats d’apprentissage. Ces catégories de personnel bénéficient uniquement de la possibilité d’utiliser les plages variables pour effectuer la durée du travail prévue à leur contrat.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent selon le pourcentage de l’horaire pour les salariés travaillant à temps partiel et au prorata du temps de travail effectif pour les salariés qui ne sont pas présents pendant l’année civile entière.

6.2 Période et horaire de référence

Le régime des horaires variables s’inscrit dans le cadre de la durée et de l’aménagement du temps de travail, tel que prévu à l’article 5 du présent accord.

Ainsi, les Parties rappellent que :
  • la durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures ;
  • la période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année ;
  • l’horaire hebdomadaire applicable est fixé à 39 heures (soit 7h48mn par jour en moyenne).

L’amplitude quotidienne au sein de laquelle la journée de travail est organisée va de 7h30 à 20h.

6.3 Plages journalières

Le régime des horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages mobiles et de plages fixes.

Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent être présents et à son poste.

Les plages mobiles permettent à chacun :
  • de commencer sa journée entre 7h30 et 10h ;
  • de l’interrompre – au moins 35 minutes (minimum imposé) – entre 11h30 et 14h30 (si le salarié s’absente pour une durée inférieure, le décompte sera néanmoins de 35 minutes. S’il s’absente pour une durée supérieure, le temps réel de son absence sera décompté) ;
  • de terminer sa journée entre 16h et 20h.

Les plages fixes s’étendent de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.

Aucun salarié ne doit être présent sur site en dehors de la plage horaire 7h30 à 20h.

Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de demande expresse du manager, la présence sur site en dehors de cette plage horaire sera prise en compte dans le décompte des heures.

La pratique des horaires variables ne doit pas conduire à déroger à la réglementation sur la durée du travail, qui est à ce jour la suivante :
  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
  • la durée du repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • la durée hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser en moyenne 44 heures ;
  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée du repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Chacun peut donc, pendant la durée des plages variables de début de journée et de fin de journée, commencer puis terminer sa journée de travail à l’heure de son choix et, dans la limite des impératifs nécessaires au bon fonctionnement du service et des règles de durée du travail édictées ci-avant.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le régime et le règlement des horaires variables s’applique dans les mêmes conditions, seule la durée du travail est proratisée en fonction du pourcentage d’activité à temps partiel.

Ces dispositions excluent la possibilité de choisir ses horaires de travail dans le seul but de dépasser systématiquement l’horaire hebdomadaire normal alors que la présence des intéressés ne serait pas justifiée par un surcroit de travail.

6.4 Enregistrement

Le régime de l’horaire variable implique un enregistrement dans un outil dédié des heures d’arrivée et de départ (y compris pour la pause déjeuner). En tout état de cause, le défaut d’enregistrement répété pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues au Règlement intérieur.

Un enregistrement doit intervenir chaque fois que, même s’il demeure dans l’entreprise, le salarié prend ou cesse durablement son travail.

6.5 Crédit et débit d’heures

Il est admis que le compte individuel d’horaire variable qui présente en fin de semaine un solde créditeur de 8 heures au plus est automatiquement reporté sur la semaine suivante. En fin de mois, le compte individuel ne doit pas présenter un solde débiteur ou créditeur supérieur à 8 heures.

Il est rappelé qu’au sein du présent dispositif, les salariés gèrent librement leurs heures de présence dans l’entreprise, dans la limite de l’amplitude horaire et des plages fixes.

Les horaires variables reposent sur une confiance réciproque entre le salarié et l’employeur.

Aucun paiement de majoration d'heures supplémentaires ou complémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire variable dès lors que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise. Autrement dit, les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ainsi, seront considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires celles qui sont expressément demandées par la hiérarchie et qui excédent la durée de l'horaire de référence.

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires ou complémentaires qui pourraient être effectuées par les salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail doivent conserver un aspect exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse, préalable et écrite, de la hiérarchie.

6.6 Utilisation du solde créditeur

Le solde créditeur du compte individuel d’horaire variable peut être utilisé pendant les plages mobiles (en respectant les durées minimales de travail).

La règle normale d’utilisation du solde créditeur est en effet sa récupération progressive sur les plages mobiles.

Toutefois, si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, il peut aussi l’utiliser sous forme d’une absence autorisée payée d’une journée (7h48mn) ou de deux demi-journées (3h54mn) une fois par trimestre civil, à une date fixée préalablement en accord avec le responsable hiérarchique.

Cette autorisation d’absence doit être demandée de préférence au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles.

L’absence demandée ne doit pas être préjudiciable à la bonne marche du service. A cet égard, les responsables hiérarchiques sont habilités, en particulier, à refuser la prise d’une journée ou demi-journée d’absence quand le moment choisi pour ces absences est incompatible avec la charge de travail.

En cas d’absence d’une demi-journée le matin, le salarié doit prendre son travail au plus tard à 14h30.

En cas d’absence d’une demi-journée l’après-midi, le salarié quitte son travail au plus tôt à 11h30.

En aucun cas, le solde créditeur ne peut être transformé en salaire, ni venir alimenter le compte épargne temps.


ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière d’un mois sur l’autre, indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence sur la base de la durée annuelle du travail de référence, qui est égale à 1.607 heures.

Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.


ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1 Définition des heures supplémentaires

Au préalable, les Parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées par les salariés uniquement à la demande expresse, préalable et écrite, de la hiérarchie.

Lorsqu’elles sont demandées par la hiérarchique, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies :
  • en cours de période de référence : au-delà du maximum du crédit d’heures fixé à l’article 6.5 du présent accord ;
  • en fin de période de référence : au-delà de 1.607 heures sur l’année dès lors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.

8.2 Contrepartie des heures supplémentaires

Le salarié concerné pourra opter entre la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou leur paiement.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés font l’objet des majorations prévues par la législation en vigueur.

L’imputation des heures supplémentaires payées sur le contingent annuel se fait selon le plafond prévu par les dispositions légale et conventionnelles en vigueur.





ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL

9.1 Principe du temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel. Toutefois, compte tenu du fait que le temps partiel est mis en place au sein de la société BPCE ES uniquement à la demande expresse du salarié, les Parties conviennent qu’il pourra être dérogé à cette durée minimale.

Ainsi, le salarié pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de la Direction, opter pour un horaire compris entre 50% et 90% de 1.607 heures annuelles. Les formules de temps partiel possibles sont : 50%, 60%, 70%, 80% et 90%.

Les salariés à temps partiel bénéficieront, compte tenu de l’aménagement de leur temps de travail sur l’année dans les conditions prévues au présent accord, d’un nombre de jours RTT déterminé en fonction du nombre d’heures travaillées sur l’année selon l’horaire qui leur est applicable et les modalités décrites au présent accord, par rapport à la durée annuelle fixée dans leur contrat de travail ou avenant à temps partiel.

Les horaires journaliers inférieurs à 7 heures peuvent être accompli par accord entre le responsable hiérarchique et l’intéressé, celui-ci devant être présent durant au moins l’une des 2 plages fixes. La présence au travail ne peut être interrompue que par la pause méridienne.

L’horaire journalier égal ou supérieur à 7 heures s’effectue dans les conditions de l’horaire variable normal.

Le délai de prévenance applicable en cas de modification de la répartition de la durée du travail à l’initiative de l’employeur est fixé à 7 jours ouvrés.

Si une modification de la répartition de la durée du travail prévue au contrat de travail est nécessaire, les modalités de cette modification sont arrêtées par la Direction après accord avec l’intéressé lorsque le contrat de travail ne prévoit pas les cas et la nature de ces modifications.

Si le contrat de travail mentionne les cas et les modalités de changement de la répartition de la durée du travail, le salarié ne peut les refuser sauf cas prévus par la loi (les modifications sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur non concurrent ou une activité professionnelle non salariée).

Dans les cas exceptionnels où le salarié, pour des raisons impérieuses, demanderait la modification temporaire de la répartition de sa durée de travail, cette demande sera adressée à la Direction qui, après étude, apportera une réponse motivée.

Une demande du salarié modifiant son « taux » de temps partiel sera considérée comme une nouvelle demande de passage à temps partiel.


9.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont exceptionnelles. Si nécessaire, elles sont demandées par écrit par le responsable de service ou le responsable hiérarchique et agréées par la Direction des Ressources Humaines qui en contrôle l’exécution.

Le nombre d’heures complémentaires qui peut être effectué par les salariés travaillant à temps partiel au-delà de la durée de travail fixée par leur contrat de travail ou avenant à temps partiel est limité à 10% de la durée prévue par le contrat ou l’avenant et ne donne lieu, ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur.

Dans la limite de 10% de la durée prévue par le contrat, l’exécution d’heures complémentaires s’impose au salarié, sous réserve du respect d’un préavis de 3 jours ouvrés. Toutefois, dans le cas où l’exécution d’heures complémentaires se traduirait par une modification des jours travaillés (exemple : heures complémentaires effectuées le mercredi par un salarié ne travaillant normalement pas ce jour-là), les heures complémentaires seront effectuées avec l’accord du salarié (en particulier, si ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, …).

Dans le cas où la hiérarchie demanderait à un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires se traduisant par une modification de jours travaillés, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté.

En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

9.3 Modalités administratives de passage à temps partiel

La demande de passage à temps partiel émanant d’un salarié de l’entreprise est adressée selon la procédure en vigueur au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

Dans tous les cas, la date de prise d’effet correspondra au 1er jour du mois suivant le terme du délai de 3 mois. Lors de la demande de passage à temps partiel, le salarié intéressé peut solliciter un entretien avec la Direction des Ressources Humaines.

Cet entretien peut ensuite être renouvelé à la demande de l’une ou l’autre partie si une difficulté vient à survenir.

Le travail à temps partiel est accordé par décision de la Direction des Ressources Humaines, après avis du responsable hiérarchique.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.

La Direction des Ressources Humaines rend sa décision par écrit au salarié dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Le temps partiel est accordé pour une première période d’un an, reconductible chaque année par tacite reconduction, sauf demande contraire effectuée par l’intéressé ou proposition de la hiérarchie avec un préavis de 3 mois.

9.4 Réintégration à temps plein

En cours de période, la réintégration dans le régime temps plein sur demande du salarié est fonction des possibilités de l’entreprise.

Elle sera de droit, sous un délai de 3 mois maximum, en cas de perte involontaire de son emploi par le conjoint (ou partenaire d’un PACS) du salarié, d’invalidité du conjoint (ou partenaire d’un PACS), de décès du conjoint (ou partenaire d’un PACS), de séparation juridique des époux ou de divorce ou de dissolution du PACS, ou de toute cause entrainant une perte de revenu significative.

La reprise du travail à temps complet se réalise en priorité dans le poste occupé à temps partiel par le salarié ou à défaut, dans un poste de qualification identique, ce qui peut nécessiter une mutation.

Comme pour le passage d’un temps plein à un temps partiel, il est précisé que le retour à temps plein en cours d’année prendra effet nécessairement le 1er d’un mois.


9.5 Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au prorata du temps de travail.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 10 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Cette catégorie comprend les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui n’ont pas le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Cette catégorie visée par l’article L. 3121-58 du Code du travail comprend les cadres des niveaux hiérarchiques H, I, J, K et hors classification quelle que soit leur affectation professionnelle dans l’entreprise.


ARTICLE 11 – PERIODE ANNUEL DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle d’appréciation et de décompte des jours de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).


ARTICLE 12 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours par année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés (hors jours de fractionnements).

Le plafonnement du nombre de jours de travail dans l’année entraine l’octroi de jours de repos dont le nombre a vocation à varier en fonction notamment du calendrier (nombre de jours dans l’année, nombre de samedis et dimanches, nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, nombre de jours de congés payés annuels), la durée de travail restant en tout état de cause de 209 jours travaillés dans l’année en tenant compte de la journée de solidarité (208 jours + la journée de solidarité).


ARTICLE 13 – FORFAIT JOURS REDUIT

13.1 Principe du forfait jours réduit

Tout salarié appartenant aux catégories visées à l’article 10 du présent accord peut solliciter de travailler à temps réduit.

Est considéré à temps réduit tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle maximale de travail, soit 209 jours de travail par an en tenant compte d’un droit à congés complet.

Le salarié peut demander à opter pour une durée de travail de :
  • 104 jours ;
  • 125 jours ;
  • 146 jours ;
  • 167 jours ;
  • ou 188 jours par an en tenant compte d’un droit à congés complet.

Le plafonnement du nombre de jours de travail dans l’année entraine l’octroi de jours de « Allocation Forfait Temps Réduit » (AFTR) dont le nombre a vocation à varier en fonction notamment du calendrier.

Si le passage à temps réduit est accepté par la Direction des Ressources Humaines, la rémunération du salarié est proratisée en fonction de sa nouvelle durée du travail. Cette rémunération est forfaitaire et constitue la contrepartie de leurs missions ; le versement de la rémunération mensuelle est lissé sur l’année.

13.2 Modalités administratives de passage à temps réduit

Les modalités administratives sont identiques à celles visées à l’article 9.3 du présent accord.

13.3 Retour à un forfait annuel de 209 jours

Les modalités de retour à un forfait annuel à temps complet sont identiques à celles visées à l’article 9.4 du présent accord.

13.4 Egalité de traitement

Les salariés à temps réduit bénéficieront au prorata de leur durée du travail de tous les droits et avantages financiers reconnus aux salariés de l’entreprise soumis à un forfait de 209 jours par an.


ARTICLE 14 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.

Afin de permettre le contrôle de la durée annuelle de travail des salariés au forfait jours, le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fera sur la base d’un système auto-déclaratif.

Le temps de travail sera également décompté chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.


ARTICLE 15 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

15.1 Respect des garanties

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
  • au régime des heures supplémentaires ;
  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Les salariés au forfait jours sont toutefois soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du Code du travail relatives au repos quotidien.

Ainsi, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien. La durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises de manière consécutives et, le cas échéant, selon les modalités de l’article 63 de la Convention collective de la Banque.

En conséquence, le collaborateur ayant travaillé exceptionnellement le soir au-delà de 21 heures se devra de déclarer par écrit à la Direction des Ressources Humaines son heure de départ et d’arrivée le jour suivant afin de respecter ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

En outre, les salariés au forfait jours sont soumis aux dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail relatives au repos hebdomadaire. La durée minimale de ce repos est fixée légalement à 35 heures prises de manière consécutives.

Il appartiendra au salarié au forfait jours de signaler par écrit à sa hiérarchie les éventuels risques de non-respect des durées minimales de repos de façon à organiser sans délai une adaptation de sa charge de travail.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

15.2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien individuel sera organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude des journées d'activité sera également abordée aux fins de vérifier qu’elle est raisonnable, conforme aux dispositions du présent accord et assure une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

15.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs, ni à l’efficacité professionnelle.

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion.

Les Parties tiennent à réaffirmer que, sauf exception convenue d’un commun accord ou faisant l’objet d’une demande expresse, il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait en jours de travailler le week-end, les jours fériés ou le soir.

Nul n’est tenu de répondre à un mail ou un appel durant son temps de repos sauf événement urgent et/ou exceptionnel nécessitant que le salarié soit personnellement contacté. Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné sur ce motif.

L’utilisation d’outils informatiques, connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques pendant les jours non travaillés (jours de repos, jour fériés, congés…) doit donc être strictement restreinte aux seules situations d’urgence.

ARTICLE 16 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS

Le volume de jours travaillés est fixe, le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du nombre de jours travaillés et du calendrier. Il en est de même des jours de « Allocation Forfait Temps Réduit » (AFTR) pour les salariés au forfait jours réduit.

Ces jours de repos et ces jours AFTR ne sont, en principe, pas reportables d’une année sur l’autre, sauf hypothèse de report de congés payés autorisé par la loi ou par sa hiérarchie.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les jours de repos et les jours AFTR sont pris en tenant compte des impératifs liés d’une part, à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement de l’entreprise.

La prise des jours de repos ou des jours AFTR doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie. Un calendrier prévisionnel est élaboré au sein de chaque service en tenant compte à la fois des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.

La programmation de ces jours de repos ou de ces jours AFTR doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Il est de la responsabilité des salariés de prendre de manière effective et régulière les jours de repos ou les jours AFTR fixés.

Les dates prévisionnelles de prise de jours de repos ou de jours AFTR seront communiquées par le collaborateur à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours ouvrés.

La prise des jours de repos ou des jours AFTR et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel.

Le document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, etc.).


ARTICLE 17 – REMUNERATION

En contrepartie de l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération sera versée en 12 mensualités indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de salaire fait apparaître la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


ARTICLE 18 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

18.1 Régime des absences

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyé aux salariés au forfait jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le nombre de jours de repos est proportionnel au temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent, une retenue sur salaire peut être opérée.

18.2 Incidences d’une période annuelle incomplète

Le plafond conventionnel de jours travaillés dans l’année s’applique aux salariés pour une période de référence complète avec un droit à congés payés annuel intégral.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.


CHAPITRE 3 : CADRE DIRIGEANT

ARTICLE 19 – LES SALARIES SANS REFERENCE HORAIRE

19.1 Catégories de salariés concernés

Il s’agit des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la société.

19.2 Régime applicable

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des Titres II et III du Code du travail.

Ils bénéficient exclusivement des congés payés visés à l’article 20 du présent accord et des congés pour évènements familiaux visés à l’article 24 du présent accord.


TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES


ARTICLE 20 – CONGES PAYES

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés, y compris les salariés sans référence horaire.

20.1 Nombre de jours de congés payés et jours de fractionnement

Le nombre de jours de congé payé annuel est de 26 jours ouvrés, auxquels s’ajoutent automatiquement 2 jours de fractionnement pour 12 mois de travail effectif.

20.2 Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les congés payés doivent être pris sur cette même période, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les congés payés sont attribués sur l’année civile par anticipation, dès le 1er janvier de l’année, en présumant une présence complète du salarié sur l’année civile.

Les droits effectifs à congés payés feront l’objet d’un suivi mensuel et d’une information individuelle sur le bulletin de salaire corrigeant le droit potentiel à congés payés en cas d’absence notamment.

Pour les nouveaux embauchés, pendant la période comprise entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année d’embauche, seuls les congés déjà acquis peuvent être pris.

S’il apparait, lors d’une rupture du contrat de travail, qu’un salarié a pris par anticipation un nombre de congés payés supérieur à ses droits réels à congés payés, une retenue sur solde de tout compte sera opérée.

20.3 Poursuite du dispositif transitoire pour les anciens salariés de la Société Générale

Les salariés transférés de la Société Générale continueront à bénéficier des dispositions de l’article 2 de l’avenant n°10 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 conclu entre la Société Générale et les organisations syndicales représentatives concernant les modalités de prises des jours de repos supplémentaires (annexe 1).


ARTICLE 21 – GROSSESSE ET CONGE LIE A LA MATERNITE

21.1 Grossesse

Pour les salariés à l’horaire collectif, une réduction journalière rémunérée d’une heure par jour est accordée dès la transmission du certificat de présomption de grossesse.

Pour les salariés à temps partiel, cette réduction journalière est calculée dans les conditions du temps plein.

La réduction journalière du temps de travail accordée aux femmes enceintes peut s’appliquer indifféremment aux plages mobiles ou, dans la limite d’une demi-heure aux plages fixes (à l’exception du vendredi pour lequel le terme de la plage fixe de l’après-midi est fixé à 16h).

Pour les femmes enceintes dont le temps de travail est décompté en forfait jours, une attention particulière sera portée dans l’organisation de leur journée de travail.

21.2 Congé lié à la maternité

Les Parties conviennent que concernant le congé maternité et les congés associés, il sera fait application aux salariés des dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.

Les Parties précisent que s’agissant des dispositions de l’article 53 de la Convention collective de la Banque, les salariés peuvent opter pour un congé de 90 jours à demi-traitement en lieu et place d’un congé de 45 jours à plein traitement.


ARTICLE 22 – CONGES D’ADOPTION

Les Parties conviennent que concernant le congé d’adoption, il sera fait application aux salariés des dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.


ARTICLE 23 – CONGE PATERNITE

Les Parties rappellent que l’égalité professionnelle repose sur un équilibre des responsabilités liées à la parentalité.

A cet égard, l’article L. 1225-35 du Code du travail fixe la durée du congé de paternité à 25 jours calendaires maximum en cas de naissance simple et à 32 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples.

Ce congé est composé de deux périodes :
  • une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit interrompre son activité ;
  • une seconde période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples) que le salarié peut prendre en totalité ou en partie et qui peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.

Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Il s’ajoute au congé de naissance d’une durée de 3 jours ouvrables.

La législation sur le congé paternité prévoit l’indemnisation du congé de paternité par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières plafonnées.

Afin de favoriser l’équilibre des responsabilités liées à la parentalité, la société BPCE ES maintient la rémunération pendant le congé de paternité pour les pères ayant au moins 6 mois d’ancienneté, sous réserve du versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

La période d’absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, à l’intéressement et à la participation.


ARTICLE 24 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les Parties conviennent que concernant les congés et absences pour évènements familiaux, il sera fait application aux salariés des dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.


ARTICLE 25 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA MALADIE D’UN ENFANT

Les Parties conviennent que concernant les autorisations pour la maladie d’un enfant, il sera fait application aux salariés des dispositions de la Convention collective de la Banque, lesquelles dispositions sont complétées comme suit :

L’âge limite de l’enfant est fixé à moins de 14 ans pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour par les dispositions de la Convention collective, est portée à moins de 18 ans.

Pour les familles monoparentales, une autorisation d’absence rémunérée complémentaire de 2 jours par an et par enfant est accordée jusqu’au 16ème anniversaire de l’enfant.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 26 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2025.

ARTICLE 27 – DENONCIATION

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 28 REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SE ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

ARTICLE 29 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'organisation syndicale représentative.

Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE ES, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE ES, via l'intranet.


Fait à Puteaux, le 26 Novembre 2025

En 1 exemplaire original Docusign,

Pour la société BPCE Equipment Solutions :

Madame x
Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société BPCE Equipment Solutions :


Pour l’organisation syndicale CGT
Madame x
Déléguée syndicale

Annexe 1 : Avenant n° 10 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 conclu entre la Société Générale et les organisations syndicales représentatives concernant les modalités de prises des jours de repos supplémentaires


Document annexé en pièce jointe

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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