Avenant n° 1 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2022
Entre les soussignées :
BPCE-SOLUTIONS INFORMATIQUES, société en nom collectif dont le siège social est situé 182, Avenue de France 75201 PARIS Cedex 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 538 592 312, représentée par Madame Sylvie PENEL, dûment habilitée aux fins des présentes.
(Ci-après dénommée « l’Entreprise/la Société »)
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE Solutions Informatiques, représentées par les Délégués syndicaux dûment désignés par ces dernières à cet effet,
(Ci-après «
les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »)
D’autre part
Les parties mentionnées ci-avant sont dénommées ensemble «
les Parties ».
Il a été tout d’abord exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu, le 12 décembre 2022, au sein de la société BPCE SI.
Cet accord offre notamment aux salariés travaillant à temps partiel au sens de l’article 1 du chapitre 4 de l’accord collectif précité, la possibilité de cotiser au régime d’assurance vieillesse du régime général sur la base d’une rémunération correspondant à un temps plein, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Afin d’accompagner au mieux les salariés travaillant à temps partiel, ainsi que les salariés au forfait-jour réduit, dans la constitution de leurs droits à retraite, les parties ont convenu d’élargir au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, ainsi qu’au régime de retraite supplémentaire mis en place par accord collectif du 7 avril 2023, la possibilité pour ces derniers de cotiser sur la base d’un temps plein.
Il a été convenu ce qui suit par les parties :
ARTICLE 1 – Possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein pour le risque assurance vieillesse s’agissant des salariés à temps partiel
L’article 2 « Passage à temps partiel » du chapitre 4 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2022 est modifié comme suit :
Chaque personne souhaitant modifier la durée de son contrat de travail pour passer à temps partiel doit déposer une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant une date certaine (email avec accusé réception, LRAR, lettre remise en main propre, formulaire électronique via les outils internes etc…). Une copie de cette demande est adressée au responsable hiérarchique.
Sauf cas de temps partiel justifié à des fins médicales ou pour raisons familiales (ex : proche aidant, congé parental à temps partiel), la durée minimale des temps partiels est fixée à 80%.
Cette demande écrite devra préciser :
la date d’effet souhaitée ;
la durée souhaitée : dans la limite de 12 mois (avec possibilité de renouvellement)
la formule de temps partiel retenue : répartition sur la semaine voire sur deux semaines
la volonté de convertir ou non tous les JRTT afin d’obtenir un niveau de rémunération supérieur à celui correspondant au taux d’occupation choisi ;
le souhait ou non de cotiser pour le régime d’assurance vieillesse du régime général sur la base temps plein, selon les mêmes modalités qu’un salarié à temps plein, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les textes pris en application de cet article ;
sous réserve d’avoir fait usage de l’option précitée, le souhait ou non de cotiser pour le régime d’assurance vieillesse du régime complémentaire sur la base temps plein, selon les mêmes modalités qu’un salarié à temps plein, dans les conditions prévues à l’article 75 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ;
le souhait ou non de cotiser au régime de retraite supplémentaire mis en place par accord collectif du 7 avril 2023, sur la base d’un temps plein, par dérogation à l’article 1.2.b) de l’accord précité.
Il est précisé que les dispositions relatives au souhait de cotiser sur la base d’un temps plein sont applicables avec effet rétroactif au 1er mars 2023 pour les salariés qui en bénéficiaient déjà au 28 février 2023.
Les cotisations salariales correspondantes restent à la charge du salarié, et les cotisations patronales à la charge de l’employeur.
La Direction des Ressources Humaines est tenue d’apporter une réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de circonstances exceptionnelles :
longue maladie, invalidité, décès du conjoint (époux, concubin, pacs) ;
divorce, séparation ou dissolution d’un PACS ;
perte de l’emploi du conjoint (époux, concubin, pacs) :
situation de surendettement déclarée officiellement.
La situation du salarié sera alors étudiée et une réponse sera donnée dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, la lettre de refus expose les motifs justifiant la décision.
Article 2 – Possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein pour le risque assurance vieillesse s’agissant des salariés au forfait jour réduit
L’article 2.2 « Forfait annuel en jours « réduit » » du chapitre 3 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2022 est complété par les stipulations suivantes :
Dans les conditions prévues par l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale et les textes pris en application de cet article, le salarié titulaire d’une convention de forfait jour « réduit » a la possibilité de solliciter de cotiser au régime général d’assurance vieillesse sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Sous réserve d’avoir fait usage de l’option précitée, et conformément à l’article 75 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, le salarié peut également demander à cotiser au régime de retraite complémentaire sur la base d’un salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Enfin, le salarié titulaire d’une convention de forfait jour « réduit » peut demander à cotiser au régime de retraite supplémentaire mis en place par accord collectif du 7 avril 2023 sur la base d’une rémunération équivalente à une activité exercée à temps plein, par dérogation à l’article 1.2.b) de l’accord précité.
Il est précisé que les cotisations salariales correspondantes restent à la charge du salarié, et les cotisations patronales à la charge de l’employeur.
Les dispositions précitées sont applicables avec effet rétroactif au 1er mars 2023 pour les salariés qui en bénéficiaient déjà au 28 février 2023.
ARTICLE 3 – Autres stipulations de l’accord du 12 décembre 2022
Les stipulations de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 12 décembre 2022, qui ne sont pas révisées par le présent avenant, restent inchangées.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à effet à compter du 10 mai 2023.
ARTICLE 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS compétente dans sa version signée des parties. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’Intranet.