Accord d'entreprise BPE

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et le compte épargne temps au sein de BPE du 19 novembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BPE

Le 22/11/2018


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET

LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE BPE

du 19 novembre 2015



Entre :

  • BPE Société anonyme dont le siège social est situé 62 rue du Louvre – PARIS 2ème, représentée par …………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.




D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives :

  • C.F.D.T représentée par …………….,délégué syndical

  • S.N.B./C.F.E.-C.G.C représentée par ............, délégué syndical

  • C.F.T. C représentée par ……………, déléguée syndicale



D’autre part,

Contexte de l’avenant


La Direction et l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord initial présentes dans l’Entreprise à ce jour se sont rencontrées en vue de procéder à la révision de l’accord d’Entreprise du 19 novembre 2015 et en acceptent le principe de sa révision.
Le présent avenant modifie certains articles de l’Accord d’Entreprise du 19 novembre 2015.



Seuls les articles modifiés sont repris dans cet avenant



TITRE I : Aménagement du temps de travail des collaborateurs non cadres et cadres non soumis au forfait jours



ARTICLE 1 – Organisation du travail

1.1 Durée du travail : Inchangé


1.2. Répartition de la durée du travail pour les agences : inchangé



1.3. Répartition de la durée du travail pour le siège

A ce jour, Le siège de BPE est réparti sur 2 sites. Selon l’affectation du salarié, c’est l’horaire du site qui s’applique.


Siège : 62 rue du Louvre 75002 Paris

L’horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures du lundi au vendredi (soit 7h48 par jour) et soumis à l’accord des horaires variables.

Siège : 18 rue du 4 septembre 75002 Paris

L’horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures du lundi au vendredi (soit 7h48) mais est désormais soumis à l’accord des horaires variables.

A compter du 1er décembre 2018 le principe de l’horaire variable sera donc étendu pour les 2 sites et le resterait en cas de déménagement.


Cependant, certains services au regard de leur activité, bien que bénéficiant de l’horaire variable, un effectif minimum pourrait être nécessaire pendant les plages mobiles en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles conformément au Droit du travail.


1.4. Jours de repos « JR » : inchangé















TITRE II : Aménagement du temps de travail des collaborateurs soumis au forfait jours


Article 1 Organisation du travail


1.1 Collaborateurs concernés


Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les collaborateurs soumis au forfait jours annuels sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, non sédentaires et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A la date de signature de l’avenant, les parties signataires constatent après étude et analyse de la typologie

des cadres existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leurs fonctions, les personnels suivants :


  • Les membres du COMEX (Comité Exécutif de BPE),
  • Les gérants de la Gestion de Fortune, les seniors Bankers et les Ingénieurs patrimoniaux,
  • Les directeurs et Animateurs de Groupe,
  • Les collaborateurs du Contrôle Permanent,
  • Les collaborateurs de la Direction de la Gestion sous Mandat,
  • Les collaborateurs du service Expertise GSM,
  • Les collaborateurs du service gamme et services GSM,
  • Les collaborateurs Client GSM et expertise règlementaire,
  • Les collaborateurs du service Evènementiel,
  • Certains cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé,
  • Les collaborateurs dont le lieu de travail se situe dans un Espace BPE.


1.2 Durée annuelle du travail : inchangé

1.3 Jours de repos « JR » : inchangé

1.4 Modalité de suivi : inchangé

1.45 Rémunération : inchangé










TITRE III : Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs

Inchangé

TITRE IV : Compte Epargne Temps


Article 1 Un compte épargne temps décomposé en trois comptes épargne temps

Inchangé

1.1 Compte épargne temps issu de congés payés (CET CP) : inchangé

1.2 Compte épargne temps issu des jours de repos (CET « JR »)

1.2.1 Abondement : inchangé
1.2.2 Monétisation :
Le salarié peut demander expressément l’octroi d’une rémunération (au plus tôt en février de l’année N+1) en contrepartie des droits inscrits sur le CET « JR ».
La contrepartie financière sera calculée comme suit :
Salaire de base (ou appointement forfaitaire) figurant sur le bulletin de paie du mois du paiement X (nombre de jours demandés / 21).

1.3 Dispositions communes CET CP et CET « JR » : inchangé

1.4 Compte épargne temps en vue d’une cessation anticipée d’activité : supprimé et remplacé par :

En accord avec la hiérarchie, les jours de CET CP et/ou de CET « JR » pris juste en amont de la liquidation de la retraite, l’entreprise abondera l’épargne du salarié à raison de 2 jours ouvrés par tranche de 5 jours ouvrés épargnés et consommés.

1.5 Don de jours de repos non pris : ajouté

L’article L 3142-1 prévoit : un salarié peut, sur sa demande et en accord avec BPE , renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient ou non été affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées au 1° et 9° de l’article L 3142-16 (son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne)

Article 2 Dispositions du CET

Inchangé

TITRE V : Dispositions finales

Article 1 Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant est applicable après toutes les formalités.
Les stipulations du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions qu’elles modifient.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.




Article 2 Formalités de publicité :

La Direction procèdera aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur.

L’application du présent avenant serait suspendue dans le cas où de nouvelles dispositions légales et contraires aux présentes seraient adoptées.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreraient dans les trois mois pour examiner les conséquences d’une telle situation et ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations.

Le présent avenant fera l’objet d’une information portée à l’ensemble des collaborateurs de BPE avant sa mise en œuvre.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires et non signataires.

Il sera déposé à la diligence de BPE à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 3 Révision - dénonciation :

L’application du présent avenant et de l’accord signé en date du 19 décembre 2015 serait suspendue dans le cas où de nouvelles dispositions légales et règlementaires et contraires à l’avenant et à l’accord seraient adoptées.

En cas de changement législatif, règlementaire, d’évolution significative de l’organisation et/ou des effectifs de l’entreprise, affectant l’équilibre du présent avenant et de l’accord, les parties s’engagent à se retrouver pour négocier l’adaptation de tout ou partie des dispositions. Il en serait de même si un accord relatif à la réduction du temps de travail s’imposant à BPE et remettant en cause l’équilibre du présent avenant et de son accord, était conclu au niveau de la branche.

En tout état de cause, le présent avenant et son accord pourront être révisé en tout ou partie à tout moment, par voie d’avenant négocié, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer l’ensemble des parties signataires. Les stipulations de l’avenant et son accord dont il est demandé la révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant.

Le présent avenant et son accord pourront être dénoncé par l’une ou l’autre des parties ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et information de l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 : Suivi de l’accord :

Une commission de suivi de l’avenant et son accord sera constituée de deux représentants de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire.

Cette commission se réunira une fois par an à l’occasion de la négociation annuelle des salaires et du temps de travail.

Fait à Paris, le 22 novembre 2018

En 7 exemplaires.


Pour

BPE







Pour la

C.F.D.T,








Pour le

S.N.B./C.F.E.-C.G.C








Pour la

C.F.T.C,

Mise à jour : 2019-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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