Accord d'entreprise BPIFRANCE FINANCEMENT

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de BPI France Financement

Application de l'accord
Début : 26/02/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BPIFRANCE FINANCEMENT

Le 27/11/2018


Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Bpifrance Financement


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



xx

Société xx

Représentée xx, agissant en qualité de Directeur Exécutif - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’UNE PART,



ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


Le syndicat CFDT


Le syndicat CGT


Le syndicat FO


Le syndicat SNB/CFE-CGC


Le syndicat UNSA 


D’AUTRE PART,

PREAMBULE :


L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 sont venues modifier l’organisation des instances représentatives du personnel.

Les instances existantes (CE, CHSCT et DP) seront dorénavant réunies au sein d’une seule instance, le Comité Social et Economique (dit « CSE »). Au sein de xx, la mise en place de ce CSE doit se faire au terme du mandat des IRP actuellement en place, prorogé d’un an jusqu’au 17 mars 2019.

Pour tenir compte de l’ensemble des problématiques et notamment celles prévues à l’article 9, les parties conviennent du calendrier électoral suivant, qui sera repris dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections du CSE :
  • Le premier tour des élections aura lieu du 25 février 2019 à 10h au 6 mars à 17h.
  • Si un deuxième tour s’avère nécessaire, il aura lieu du 8 mars à 10h au 15 mars à 17h.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE


Conformément à l’accord relatif au Dialogue Social et compte tenu de la centralisation des pouvoirs de Direction puisque les prérogatives en matière disciplinaire, d’embauches ainsi que les relations avec les différentes institutions représentatives du personnel sont centralisées au sein de la Direction des Ressources Humaines, les Parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au sein de Bpifrance Financement.

Article 2 : COMPOSITION DU CSE


Le nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral en tenant compte de l’effectif de l’entreprise.

Comme le prévoit l’article L. 2314-7 du code du travail, et compte tenu du maintien des délégués syndicaux distincts du CSE, les parties décident de fixer conventionnellement le nombre de titulaires à 19 ainsi que 19 suppléants pour la mise en place du futur CSE.

Les parties conviennent de la présence d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative ayant au moins un élu au CSE, désigné parmi les suppléants ou les délégués syndicaux.

Par ailleurs, et conformément à l’accord relatif au Dialogue Social de xx du 27 novembre 2018 (Chapitre 1, article 1.2), les parties conviennent que si le représentant syndical, choisi parmi les suppléants, était amené à devoir renoncer à son mandat, son remplaçant pourra être désigné parmi les autres suppléants, le cas échéant, parmi les candidats présentés par son organisation syndicale représentative lors des dernières élections.

Article 3 : DUREE DES MANDATS


La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est de 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3 à compter des prochaines élections.

Article 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE


Les modalités de fonctionnement seront définies dans le règlement intérieur du CSE et de l’accord sur le dialogue social.


Article 5 : REGLEMENT INTERIEUR


Le CSE, par la voix de son secrétaire, mettra en place son règlement intérieur qui définira les modalités de son fonctionnement.

Celui-ci ne peut pas comporter de clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou des modalités définies dans le présent accord et l’accord sur le dialogue social.

Ce règlement devra faire l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE en réunion.


Article 6 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité lors de la mise en place du CSE.

Article 7 : CONSEIL D’ENTREPRISE


Les parties réaffirment le rôle primordial pour la vie économique et sociale de l’entreprise, d’un dialogue social historiquement de qualité au sein de l’entreprise mené avec des interlocuteurs privilégiés.

D’un commun accord les Parties ont décidé de maintenir les délégués syndicaux dans leur configuration actuelle, et ainsi de ne pas créer un conseil d’entreprise.


Article 8 : LES COMMISSIONS


Le CSE s’appuiera pour ses travaux sur les commissions suivantes :

  • Commission trimestrielle Santé, Sécurité et Conditions de travail qui se réunit trimestriellement en séance ordinaire.  Cette commission désigne en son sein un rapporteur qui communique l’avis de la CSSCT rendu dans le cadre de ses prérogatives, préalablement à la consultation du CSE.

  • Commission mensuelle relative aux questions et réclamations des élus ; Cette commission se réunit mensuellement et son compte-rendu écrit des questions et des réponses de la Direction sera annexé au PV du CSE.

  • Commission Economique, dont la présidence reviendra à un élu titulaire ;
  • Commission Egalité Professionnelle dont la présidence reviendra à un élu ;
  • Commission Talents Formation dont la présidence reviendra à un élu ;
  • Commission des Marchés dont la présidence reviendra à un élu.

Il est convenu que les présidents seront présents aux réunions de CSE prévoyant les points se rapportant à leurs commissions.

Les membres du CSE se réservent le droit de constituer d’autres commissions facultatives sans que cette création n’entraine de nouveaux droits.
Les modalités de fonctionnement des commissions seront définies par le Règlement Intérieur du CSE en articulation avec l’accord sur le dialogue social.


Article 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES LIEES AU TRANSFERT DU CE AU CSE

Lors de sa dernière réunion qui sera fixée au 5 mars 2019 à 14h, le CE décide de l'affectation des biens du CE à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Les comptes clos au 31 décembre 2018 seront soumis à l’approbation par le CE avant sa disparition soit le 5 mars 2019 à 14h. Le CE déterminera et proposera une répartition du patrimoine, des dettes et des engagements transmis.

Les événements particuliers ou d’importance depuis le 1er janvier 2019, autres que la gestion courante et habituelle, seront mentionnés par le CE au jour de sa disparition. Un inventaire des immobilisations, de la trésorerie, des contrats en cours et des engagements au jour de la disparition du CE sera notamment dressé au jour de la disparition du CE. Le CE déterminera également les conditions de transfert des créances et des dettes.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera, à la majorité́ de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.
Une commission de transfert est créée. La commission de transfert constituée par les membres du bureau du CE avec un représentant de l’employeur aura pour mission de préparer, d’arrêter puis d’approuver les comptes pour la période intercalaire allant du 1er janvier 2019 à la date de disparition du CE.

La commission de transfert, outre l’émission des comptes 2019 du CE allant jusqu’à disparition, prendra en charge les activités et la gestion du CE durant la période transitoire entre la fin du CE et la constitution du CSE.

Article 10 : MOYENS DU CSE

La dotation de fonctionnement sera déterminée conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail.


De plus, et afin de prendre en considération la mise à disposition par xx de personnel affecté aux taches administratives et/ou comptables du CSE et non liées aux activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déduire du montant de la subvention de fonctionnement une somme égale à deux fois la rémunération mensuelle moyenne brute totale du personnel mis à disposition du CSE. Cette somme sera calculée selon la formule suivante : (SAB/12/N)*2

SAB (salaire annuel brut) correspond au SAB base temps plein total du personnel mis à disposition du CSE, majoré des charges sociales afférentes.
N est égal au nombre de salarié mis à disposition du CSE.


La dotation aux ASC

Le CSE recevra une contribution au titre des activités sociales et culturelles (ASC) dont l’assiette de calcul sera celle prévue à l’article L. 2312-83 du code du travail. Afin de neutraliser l’impact du changement d’assiette opéré et pour garantir les niveaux de versement des activités sociales et culturelles des salariés de l’entreprise, la Direction s’engage à calculer les nouveaux taux de contribution en veillant à garantir, à masse salariale équivalente, le même montant d’ASC que celui alloué dans la dernière année pleine d’exercice du Comité d’entreprise.

Les modalités de versement des dotations de fonctionnement et d’ASC restent inchangées à savoir :

  • 50% de la dotation en janvier,
  • 40% en juillet,
  • Et le solde en fin d’année.

Les parties décident par ailleurs de reprendre intégralement les dispositions de l’article II.4 de l’accord relatif aux dotations du CE du 4 janvier 2011 sur les locaux à usage de coopérative, soit 107 m² de réserves, 72 m² de bureaux et sanitaires, 160 m² de magasins, en second jour.

Les locaux, les moyens, les frais de déplacement et de représentation des membres du CSE et des commissions sont abordés au sein de l’accord sur le dialogue social.


Article 11 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


Cette base rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du CSE.

Les informations sont consultables via une BDES mise en place le cas échéant avec le concours d’un progiciel maintenu par un prestataire extérieur.

Elle est accessible aux membres élus et désignés par le CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux.

Les droits d’accès sont autorisés par la Direction. Ils sont personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenus dans cette BDES qui revêtent un caractère confidentiel.

Il est ici précisé que les informations connues du grand public ou des salariés ne peuvent être considérées comme confidentielles.

Les éléments d’information mis à disposition dans la BDES valent communication des rapports et informations aux CSE.

Les représentants du personnel seront réputés avoir eu connaissance de ces rapports et information lorsque ceux-ci, à défaut d’être publiés sur cette BDES, auront été adressés par courrier électronique en même temps que la convocation et l’ordre du jour, comme cela a été convenu entre les parties.

Article 12 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Article 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le renouvellement du CSE afin de faire le bilan de l’application du présent accord, le modifier le cas échéant et notamment eu égard aux évolutions réglementaires.

  • Article 14 : NOTIFICATION, AFFICHAGE, REVISION

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, un exemplaire du présent accord est notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Au terme du délai d’opposition et conformément à la législation en vigueur, le présent accord est déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et auprès de la DIRECCTE compétente.
A la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires, il est convenu entre les parties d’ouvrir une négociation de révision du présent accord selon la réglementation en vigueur (articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail).

Toute modification fera l’objet d’un avenant selon la réglementation en vigueur (L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail).


Article 15 : DEPOT DE L’ACCORD


En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, un exemplaire du présent accord est notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Au terme du délai d’opposition et conformément à la législation en vigueur, le présent accord est déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et auprès de la DIRECCTE compétente.

Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

A Maisons-Alfort, en deux exemplaires, le 27 novembre 2018.


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