Accord d'entreprise CAFE & RETAIL 86

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société CAFE & RETAIL 86

Le 30/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


CAFE & RETAIL 86, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 622 443 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro B 878 637 248, dont le siège social est situé ZI Saint Maurice – 04100 MANOSQUE, représentée par …XXX en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée la « Société » ou « CAFE & RETAIL 86 »

D’une part,


ET :



XXX XXX,

En leur qualité de membres titulaires élus du Comité Social et Économique et représentant plus de 50 % des voix aux dernières élections conformément aux Procès-verbaux d’élections en date du 27 novembre 2020 joints aux présentes en annexe 1.

Ci-après dénommé(s) la « les Représentant(s) du personnel »


D'autre part,



La Société et la(les) Représentant(s) du personnel sont ci-après collectivement dénommés « les Parties »



PREAMBULE


La Société est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de pâtisseries.

Elle exploite un concept store comprenant notamment un salon de thé ainsi qu’une boutique de produits commercialisés par la Société, sis 86 avenue des Champs Élysées – 75008 Paris.

La Société a souhaité mettre en place un forfait-jours, dans un souci de cohérence au regard de la responsabilité et de l’autonomie des salariés en poste et de son fonctionnement.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail constitue une réelle opportunité à la fois pour la Société qui se dotera ainsi d’un outil nécessaire pour répondre de la manière la plus adéquate aux besoins des clients mais aussi pour les Salariés en leur permettant de bénéficier d’une organisation de leur temps de travail propre à favoriser leurs conditions de travail, leur rémunération et l’équilibre avec leur vie personnelle.

Dans ce cadre et compte tenu de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction a proposé aux membres de la représentation du personnel titulaire, élus lors des dernières élections du Comité Social Économique, d’engager une telle négociation en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.

A l’issue des négociations, le présent accord a été signé par le Représentant élu du personnel, ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société travaillant sur le territoire français, à l’exclusion des Cadres Dirigeants.

Sont considérés comme tel, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont amenés à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement et qui sont membres des organes décisionnaires de la Société.

La durée du travail des Salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui leur sont propres.


  • Objet


Le présent accord a pour objet de permettre l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait jours en application des dispositions des articles L.2121-58 et suivant du Code du travail.

Il permet en outre de rappeler la priorité donnée par la Société à la compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Le présent accord se substitue à tous les éventuels accords et/ou usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet en vigueur au sein de la Société. Il supplante également les dispositions de toute Convention collective de branche présente ou à venir ayant le même objet.

  • Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le Salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Par ailleurs, en vertu de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.


  • Modalités d’aménagement du temps de travail dans le cadre du forfait jours

  • Personnel concerne

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.


Tel est le cas des catégories de Salariés suivantes : salariés en charge de la gestion d’une composante, salariés qui ont des fonctions d’encadrement et qui sont classés au niveau V de la Convention Collective applicable à la date de conclusion du présent accord et ce quel que soit leur niveau de rémunération.

Pour information, relèvent à ce jour de la catégorie des cadres autonomes :

  • Directeur d’établissement
  • Responsable Restauration
  • Responsable Retail
  • Chef de projet marketing
  • Responsable des Ressources Humaines
Il est à noter que la liste ci-dessus tient compte de l’organisation actuelle de l’entreprise et est susceptible d’évoluer.

Les Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le Salarié d'une convention individuelle de forfait prévue au contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours devra faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Il peut également être inférieur dans le cadre d’un forfait réduit en jours (article 4.2.7).

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans l’article 4.2. correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-  un repos quotidien entre deux jours de travail d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les Salariés selon la procédure prévue à l'article 4.2.9.



  • Nombre de jours de repos supplémentaires (« JNT »)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) par an à octroyer au Salarié.

A titre d’exemple, pour 2023 le Salarié devrait recevoir 8 jours de repos supplémentaires :

Nombre de jours calendaires dans l'année
365
Nombre de samedis et dimanches
- 105
Nombre de jours ouvrés de congés payés (1)
- 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (2)
- 9
Total
226
Forfait en jours
218
Jours Non Travaillés (JNT)
8

Toutefois, il est convenu que l’application du forfait annuel en jours ne pourra avoir pour effet d’octroyer moins de 11 jours de JNT par année.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler.

Les salariés doivent prendre régulièrement les JNT et ce au rythme impératif d’un jour par mois du mois de janvier au mois de novembre. Ils restent libres de proposer leur jour de JNT au cours du mois en prenant en considération leurs impératifs professionnels. Les jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre de l’année N ne pourront pas être reportés sur l’année N+1.

Le salarié pourra prendre ses jours de repos supplémentaires par demi-journées ou par journées entières.

  • Prise en compte des entrées, des absences et sorties en cours d'année


  • Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Le nombre de jours de travail pour un Salarié entrant ou sortant en cours d’année se calcule de la manière suivante :

  • Salarié entrant en cours d’année :

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année
  • le porata du nombre de JNT pour l’année considérée.

  • Salarié partant en cours d’année :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Paiement seulement des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) des jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris).

Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le Salarié aura perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au Salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés etc.).

  • Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences
La valorisation sera opérée selon la formule suivante :
[(brut mensuel de base × 12)/(jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + jours de repos supplémentaires)] × jours d'absence

A titre d’exemple : maladie du 6 au 17/10/2022 (8 jours) valeur d’une journée d’absence pour un salaire mensuel de 3.000 €.
[(3.000 × 12)/(218 + 25 + 10 + 8)] × 8 = 137,93 € soit 1103,44 € pour 8 jours d’absence.
  • Renonciation à des jours de repos


Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

  • Rémunération majorée
La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  • Forfait en jours réduit


Dans certaines conditions (notamment à l’embauche ou en cas de congé parental, mi-temps thérapeutique etc.) et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique du Salarié concerné, une convention individuelle de « forfait jours réduit » pourra être conclue par avenant au contrat de travail du Salarié. Ladite convention établira le nombre de jours de travail convenu avec le Salarié.

A titre d’exemple, un Salarié qui souhaiterait travailler 4 jours par semaine serait soumis à un forfait annuel en jours à hauteur de 174 jours travaillés.

Les JNT octroyés au Salarié seront réduits proportionnellement à sa durée du travail.

Le Salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

  • Rémunération


Les Salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


  • Suivi de la charge de travail 
Afin d’assurer un respect effectif des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires :

  • Un décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillés sera établi par le Salarié, sous la responsabilité de la Société, par le biais d’un tableau de contrôle.
  • Le supérieur du Salarié assurera un contrôle régulier de l’organisation de son travail et de la charge de travail.

  • Dispositif d'alerte
Le Salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au maximum, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel obligatoire.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du Salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et s’amplitude, ou les durées minimales de repos fixées au présent accord n’ont pas pu être respectées, un ou plusieurs de repos supplémentaires pourront être accordées.

  • Entretien individuel annuel
Le Salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, qui pourra se tenir à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du Salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu écrit de cet entretien.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doit respecter leur vie personnelle.

A ce titre, le Salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgences ou en raison de l’importance de la situation, lesquelles doivent par conséquent demeurer exceptionnelles, il est demandé aux Salariés de ne pas contacter leurs collègues, par téléphone, messagerie ou courriel avant 08h00 ou après 21H00 et pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • COMPENSATION DES Heures supplémentaires : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Pour les collaborateurs dont le temps de travail n’est pas décompté sur l’année mais à la semaine, en application de l’article L. 3121-29 du Code du travail constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Ne sont des heures supplémentaires que celles effectuées à la demande expresse et préalable de la Société. Seules les heures accomplies dans ces conditions pourront prétendre à la rémunération relative aux heures supplémentaires.

Lorsque le temps de travail comporte systématiquement des heures supplémentaires la rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois dans la limite du temps de travail contractuel. La rémunération mensuelle intègrera dans ce cas la majoration des heures supplémentaires telle que prévue au présent article.

Ainsi, par exemple, lorsque le temps de travail sera de 39h00, les Salariés percevront une rémunération de base de 35 heures complétés de 04h00 majorées par semaine. Cette rémunération leur sera donc versée y compris en cas de jours fériés ou de jours de congés pris au cours du mois considéré.

Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur équivalent permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations afférentes. Le repos compensateur est équivalent à l’heure supplémentaire et à la majoration qu’il remplace.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de temps dont le taux est fixé à :
  • 10 % de majoration pour chacune des heures effectuées entre la 36e heure et la 39e heure ;
  • 20 % de majoration pour chacune des heures effectuées entre la 40e heure et la 43e heure ;
  • 50% de majoration pour chacune des heures effectuées à compter de la 44e heure.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur doit être pris dans l’année de l’acquisition du droit. Le compteur ne pourra excéder 4 jours de récupération.

Le Salarié adresse sa demande en précisant les dates et durées du repos, au moins deux semaines à l'avance via notre logiciel de suivi des temps.

La Société disposera d’un délai de quatre jours ouvrés pour répondre à cette demande. En l’absence de réponse de la Direction, la demande de repos sera considérée comme acceptée. Le refus du manager ne pourra être justifié que par les nécessités de service ce dont la Direction justifiera auprès du salarié.

Les heures supplémentaires compensées par un repos ne seront pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6. Dispositions finales


Article 6.1 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 6.2 - Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les deux ans entre la Direction et les représentants du personnel.

Ce suivi permettra de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord.

L’initiative de cette commission sera à la charge de la partie la plus diligente, étant précisé que l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 6.3 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légalement prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants ainsi qu’aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6.4 - Dépôt et publicité de l’accord


L’article L.2231-6 du Code du travail prévoir que les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera déposé par la Société auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les Salariés pourront en outre consulter le présent accord par voie d’affichage ou sur demande au service Ressources Humaines.

Fait à Paris
Le 30 mars 2023

Pour la société CAFE & RETAIL 86

Monsieur XXX
Président

Pour les représentants du Comité Social et Economique

Procès-verbal des élections du CSE en annexe 1

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU 27 NOVEMBRE 2020

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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