Accord d'entreprise CAFES MERLING GESTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 10/05/2020

7 accords de la société CAFES MERLING GESTION

Le 15/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE

DES CONGES PAYES

Conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323

du 25 mars 2020

UES CAFES MERLING



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


  • L’Unité économique et sociale CAFES MERLING, ayant son siège social, Avenue Paul LANGEVIN, 17182 PERIGNY composée des sociétés suivantes :


* la société CAFES MERLING GESTION ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société MERLING PROFESSIONNEL ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société INSTANT RESTAURATION ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société MAISON MERLING ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société SOUBIRA VENDING ayant son siège social 262 rue Aristide Bergès – BP 1 – 33271 FLOIRAC

* la société CAFES SOUBIRA ayant son siège social 262 rue Aristide Bergès – BP 1 – 33271 FLOIRAC


UES Représentée par M XXXXX Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs pour la signature du présent accord.


D’UNE PART



ET

  • Le délégué syndical

  • XXXXX, délégué syndical CFDT, élisant domicile au siège social de l’UES CAFES MERLING


D’AUTRE PART



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE



L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi n°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ce texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.

Le présent accord est conclu en application de cette ordonnance et dans le contexte suivant :

Compte tenu de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, de très nombreuses actions des clients du groupe MERLING sont venues réduire de manière drastique l’activité du groupe:
Le groupe MERLING offre une prestation de service pour approvisionner et maintenir des machines à cafés et distributeurs automatiques placés chez ses clients (Entreprises, Cafés, Restaurants, Lieux publics, Ecoles, Commerces, etc).
95 % des clients ont pris une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Arrêt de l’activité : fermetures d’entreprises, de restaurants, de lieux publics et d’établissements scolaires,
-Fermetures des accès aux personnes extérieures aux entreprises, et fermetures des lieux de « pause » où sont installées les machines.
-Mise en place du télétravail avec une forte réduction de la prestation.
Il reste seulement 5% des clients qui demeurent ouverts et/ou qui acceptent de recevoir les équipes pour intervenir sur leur site : industries agroalimentaires, transporteurs et certains lieux publics (gare, etc).
Les autres clients sont fermés ou non accessibles, ce qui empêche le groupe MERLING d’exercer son activité et de générer son chiffre d’affaire.

La société Maison Merling composée, de 8 boutiques/salon de thé, a dû fermer tous ses établissements pour répondre aux directives gouvernementales (fermeture des commerces non indispensables). L’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de cette société sont donc dans l’impossibilité d’exercer leur métier et l’activité ne génère plus de chiffre d’affaire depuis le 18 mars 2020.

Pour ces raisons, le groupe Merling dû recourir à l’activité partielle pour toutes les activités et services supports et réduire très fortement l’activité pour toutes les entreprises de l’UES.

Au regard des conséquences économiques, financières et sociales entrainées par l’épidémie pour les entreprises de l’UES CAFES MERLING, pour limiter l’incidence notamment financière pour les collaborateurs des sociétés de cette chute actuelle d’activité, mais aussi pour permettre d’assurer leur présence lorsque l’activité des sociétés pourra reprendre, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés des sociétés appartenant à l’UES CAFES MERLING, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur statut.

Entrent notamment dans le champ d’application de l’accord les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel.


ARTICLE 2 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES


La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés ou modifier les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés pour l’UES Cafés Merling)

Cette limite de 6 jours s’appliquera globalement pour les jours imposés et ceux dont les dates de prise ont été modifiées.

La Direction prendra la décision d’imposer ou modifier les dates de congés payés en appréciant la situation salarié par salarié, en fonction de l’intérêt de l’entreprise et au regard notamment du poste occupé par le salarié concerné.

Il est convenu que cette disposition de prise ou de modification des dates de congés s’exercera par l’employeur entre la date de signature de cet accord et le 10 mai 2020.



Article 2.1 - Concernant la prise de jours de congés :


La prise de congés imposée par la Direction pourra concerner 1 ou plusieurs jours de congés, lesquels pourront être pris de manière isolée ou groupée.

La période de congés étant fixée sur l’année civile, les jours de congés imposés seront pris :

-par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/12/2020

-si ce compteur est vide ou si le nombre de jours de CP restants est inférieur à 6, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 1/01/2020 au 31/12/2020).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

Il est convenu que cette disposition d’imposition des dates de congés s’exercera par l’employeur entre la date de signature de cet accord et le 10 mai 2020.


La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, SMS ….) au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé.




Article 2.2 - Concernant la (les) modification(s) unilatérale(s) des dates de congés déjà fixés :


L’employeur peut modifier unilatéralement des dates de prise de jours de congés déjà fixées, isolément ou consécutivement, et ceci quelle que soit les dates où les jours de congés ont été fixés (à savoir dans la période de prise s’achevant le 31/12/2020).

La (les) modification(s) des dates de congés payés pourra(ont) aboutir à scinder des périodes de congés fixées initialement.

Il est par ailleurs indiqué que tous les congés payés qui avaient été posés antérieurement à la date du confinement sur des dates de la période de confinement seront tous annulés au profit des 5 jours ouvrés qui seront imposés par l’employeur. Ce principe a été mis en place par principe d’équité entre tous les collaborateurs de l’UES Cafés Merling.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, SMS….) au moins 1 jour (s) franc avant la date effective de début du congé.

Il est convenu que cette disposition de modification des dates de congés s’exercera par l’employeur entre la date de signature de cet accord et le 10 mai 2020.


Il est précisé que la faculté de modification unilatérale prévue ci-dessus s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, liée aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Par conséquent, en cas de circonstances exceptionnelles distinctes des causes qui ont motivées la conclusion du présent accord, la Direction conserve la possibilité de faire application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, lequel prévoit que l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.


Article 2.3 - Dispositions communes


Les dispositions légales et conventionnelles prévues en matière de fixation de l’ordre des départs en congés payés, ne sont pas applicables pour les jours de congés payés imposés ou dont les dates de prise sont modifiées en application du présent accord.

La Direction est en outre autorisée à :
-fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord des salariés concernés
-fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires de PACS travaillant tous les deux dans l’entreprise.


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES


Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés ou dont la date de prise est modifiée, doivent être fixés par la Direction avant le 10 mai 2020.

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le 15 avril 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 10 mai 2020.

Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord et notamment si la période de confinement était prolongée.


ARTICLE 4 – FORMALITES


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord qui comporte 6 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont un a été remis à chaque organisation syndicale représentative qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.


ARTICLE 5 : REVISION


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira avant le 31 décembre 2020 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors d’une réunion du CSE après son entrée en vigueur.

Fait à Périgny , en 4 exemplaires

Le 15 avril 2020

Le délégué syndical, Pour l’UES CAFES MERLING,

XXXXXXXX





LISTE DES SITES DE L’UES

  • CAFES MERLING GESTION : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

  • MERLING PROFESSIONNEL :

  • Etablissement Périgny : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY
  • Etablissement Saintes : Lieu Dit Les Prises, 93 rue du Docteur Jean – 17100 SAINTES
  • Etablissement Poitiers : Zone République 1, 3 rue des Transporteurs, BP 61163 – 86062 POITIERS CEDEX 9
  • Etablissement Niort : 15 rue JF Cail – Espace Mendès France – 79000 NIORT
  • Etablissement Aigrefeuille : 1 rue Eiffel – ZAC du Haut Coin – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
  • Etablissement Chambray les Tours : 2 rue des Giraudières – 37170 CHAMBRAY LES TOURS
  • Etablissement St Ave : Park Avenue – Le champ des oiseaux – 56890 ST AVE
  • Etablissement St Jacques de La Lande : 4 bis av de Bellevue – 35136 St Jacques de la Lande
  • Etablissement St Jean d’Illac : 14 avenue de Boulac – 33127 ST JEAN D’ILLAC
  • Etablissement La Roche sur Yon : 29 rue Charles Bourseul – 85000 LA ROCHE SUR YON
  • Etablissement de Montrabe : 4 ter allée de Longueterre, PA de Longueterre – 31850 MONTRABE
  • Etablissement de St Pantaléon de Larche : Chemin de la Galive – 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
  • Etablissement de Beaucouze : 10 rue des Thomasseries – 49070 BEAUCOUZE
  • Etablissement de Soyaux : rue des artisans – ZI La Croix Blanche – 16800 SOYAUX
  • Etablissement d’Orthez : 33 rue Lapeyrère – Complexe du bois Béranais – 64300 ORTHEZ
  • Etablissement de Marsac sur L’Isle : 17 boulevard de l’industrie – 24430 MARSAC SUR L’ISLE
  • Etablissement de Limoges : 28 rue Auguste Comte – ZI Nord – 87000 LIMOGES
  • Etablissement de Châteauroux : 142 rue Ampère – 36000 CHATEAUROUX


  • L’INSTANT RESTAURATION : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

  • MAISON MERLING : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

Etablissement La Rochelle : 25 rue Gambetta – 17000 LA ROCHELLE
  • Etablissement Niort : 32 rue Sainte Marthe – 79000 NIORT
  • Etablissement Poitiers : 67 rue Gambetta – 86000 POITIERS
  • Etablissement Limoges 1 : 19 rue St Martial – 87000 limoges
  • Etablissement Limoges 2 : 11 rue Adrien Dubouché – 87000 LIMOGES
  • Etablissement Limoges 3 : 28 rue Auguste Comte - ZI Nord – 87000 LIMOGES
  • Etablissement Périgueux : 10 place du Coderc – 24000 PERIGUEUX
  • Etablissement Bordeaux : 12 rue Jean-Jacques Rousseau – 33000 BORDEAUX

  • CAFES SOUBIRA VENDING : 262 rue Aristide Bergès – BP 1 – 33271 FLOIRAC

  • CAFES SOUBIRA :

  • Etablissement Floirac : 262 rue Aristide Bergès – BP 1 – 33271 FLOIRAC
  • Etablissement St Martin de Seignanx : ZA Ambroise II – 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX


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