ACCORD LOCAL RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre d’une part,
La caisse d'Allocations familiales des Côtes d’Armor
4 bis, avenue des Plaines Villes 22440 PLOUFRAGAN représentée par
Et d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT,
représentée par
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PréambuleP.3
Article 1 – Champ d’application P.3
Article 2 – La mise en place du C.S.E.P.3
2.1 – La composition du C.S.EP.3 2.1.1L’employeur, membre de droit du C.S.E. 2.1.2La délégation du personnel 2.1.3Le bureau du C.S.E. 2.1.4Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au C.S.E.
2.2 – Le crédit d’heures de la délégation des membres titulaires du CSEP.4 2.2.1Report possible des heures de délégation 2.2.2Répartition possible du crédit d’heures entre élus au C.S.E
Article 3 – Fonctionnement du C.S.E P.6
3.1 – Les réunions plénières du C.S.E. P.6 3.1.1.Périodicité des réunions du C.S.E. 3.1.2 La convocation aux réunions du C.S.E. 3.1.3.L’ordre du jour des réunions du C.S.E. 3.1.4Le déroulement des réunions plénières du C.S.E.
3.2 – La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales BDESEP.11 3.2.1Les personnes habilitées à accéder à la BDESE 3.2.2Le contenu et l’architecture de la BDESE 3.2.3Les modalités d’accès à la BDESE 3.3.4La sécurité, la confidentialité des accès et des informations
3.3 – Les moyens de fonctionnement et budgets du C.S.E.P.14 3.3.1Les moyens matériel 3.3.2Les moyens et modalités d’accès aux technologies de l’information et de la communication 3.3.3Les budgets
Article 4 – Validité de l’accord P.16
Article 5 – Procédure d’agrément et de communication de l’accordP.16
Article 6 – Durée de l’accordP.16
Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accordP.17
Article 8 – Révision de l’accordP.17
PREAMBULE
La mise en place du Comité Social et Economique, prévue par les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
A la Caf des Côte d’Armor, le Comité Social et Economique (C.S.E.) a été mis en place le 10 avril 2018 pour un mandat de 3 ans.
Le renouvellement de l’instance est intervenu en mars 2021 pour un mandat de 4 ans, arrivant à son terme le 20 avril 2025.
C’est dans ce cadre que la direction et l’organisation syndicale représentative CFDT, issue des dernières élections professionnelles, ont engagé une négociation sur les modalités de mise en place et de fonctionnement Comité Social et Economique par accord de méthode signé le 18 février 2025. Cet accord de méthode visait à fixer et organiser le cadre de la négociation collective sur les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique à la Caf des Côtes d’Armor.
Les négociations ont abouti au présent accord par lequel les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes applicables au Comité Social et Economique à la Caf des Côtes d’Armor.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique devant s’appliquer à la caisse d’Allocations familiales des Côtes d’Armor pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.
ARTICLE 2 – LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique (C.S.E.), renouvelé, est mis en place, par le présent accord, au sein de la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor à l’issue des élections professionnelles d’avril 2025 pour une durée de 4 ans.
2.1- LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément aux dispositions légales, le C.S.E. est composé de :
2.1.1. – L’employeur, membre de droit du C.S.E.
L’employeur, ou son représentant, est chargé de présider le C.S.E.
2.1.2. – La délégation du personnel
Le C.S.E. comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants déterminé en fonction de l’effectif de l’organisme. Compte tenu de l’effectif de référence au jour de l’élection de 272.80 salariés, le nombre de membres du C.S.E. est de 11 titulaires et 11 suppléants répartis en 2 collèges (9 titulaires et 9 suppléants pour le collège « employés et agents de maîtrise » ; 2 titulaires et 2 suppléants pour le collège « cadres ») et ce, tel que fixé dans le protocole d’accord préélectoral signé le 26 février 2025.
Le C.S.E. doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, le référent est désigné par le C.S.E. parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L.2315-32).
2.1.3. – Le bureau du C.S.E.
En application de l’article L.2315-23, le C.S.E. désigne parmi ses membres élus titulaires, un secrétaire et un trésorier.
2.1.4. – Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au C.S.E. (R.S.C.S.E.)
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au C.S.E.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les organisations syndicales représentatives désignent un délégué syndical qui deviendra automatiquement représentant syndical (article L.2143-22 du code du travail).
Le représentant syndical au C.S.E. assiste aux séances avec voix consultative. Il peut participer aux débats mais ne participe pas aux votes.
2.2- LE CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU C.S.E.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du C.S.E. bénéficient d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail selon l’effectif de l’organisme, soit 22 heures par mois.
Lorsque les membres du C.S.E. sont des salariés soumis au forfait annuel en jours, en application des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Cette disposition s’applique également aux délégués syndicaux soumis au forfait annuel en jours (article R.2315-3, R.2142-1 et R.2143-3-1 du code du travail). Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du C.S.E. en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.
Le temps passé par les membres du C.S.E. en réunion préparatoire, hors de la présence de l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures.
2.2.1 – Report possible des heures de délégation
Le crédit d’heures, prévu à l’article R.2314-1 du code du travail, attribué aux membres du C.S.E. peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, conformément à l’article R.2315-5 du code du travail.
Un membre du C.S.E. peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le ou les mois suivant(s). Ceci est assorti d'une limite puisque cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
2.2.2 – Répartition possible du crédit d’heures entre élus au C.S.E.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au C.S.E. peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, et ce tel que précisé par l’art L.2315-9 du code du travail.
Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du C.S.E.
Cette mutualisation des heures ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, et ce en application de l'article R.2315-6 du code du travail.
ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les attributions du C.S.E. sont définies par le code du travail.
3.1 – LES REUNIONS PLENIERES DU C.S.E.
3.1.1 – Périodicité des réunions du C.S.E.
3.1.1.1 - Le nombre de réunions annuelles
Par application de l’article L.2312-19 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du C.S.E. prévues à l'article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six, à dix réunions.
Les membres de la délégation du personnel du C.S.E. seront reçus par l’employeur ou son représentant une fois par mois sur la base de dix réunions par an.
Ces réunions périodiques doivent permettre à l'employeur de remplir ses obligations d'information et/ou de consultation du CSE. Il s’agit de réunions ordinaires par opposition aux réunions extraordinaires qu'il est possible, voire obligatoire, d'organiser dans certaines conditions définies à l’article 3.1.1.2 du présent accord.
3.1.1.2 – Nature des réunions
Conformément aux dispositions d’ordre public fixées par l’article L.2315-27 :
Parmi les dix réunions de plein exercice, les quatre réunions du C.S.E. portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin.
Des réunions extraordinaires du C.S.E. peuvent se tenir :
. À la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général ; . À la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ; .À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
3.1.2 – La convocation aux réunions du C.S.E.
3.1.2.1 Convocation par l’employeur ou son représentant
La convocation des membres du C.S.E. est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.
3.1.2.2 Personnes devant être convoquées
Les membres du C.S.E.
L’employeur, ou son représentant, procède à la convocation : - des membres titulaires du C.S.E. - des représentants syndicaux au C.S.E.
Les suppléants seront également convoqués afin de disposer des mêmes informations que les titulaires au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.
Les personnes extérieures au C.S.E., pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail
D’une part, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
D’autre part, l’employeur ou son représentant convoque le médecin du travail, les référents internes santé au travail ainsi que sûreté et sécurité, l’Inspecteur du travail et l’agent des services de prévention de la Carsat. Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.
Les convocations seront adressées pour les réunions suivantes : . Réunions portant en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; . Réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ; . Réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail ; . Réunions du C.S.E. consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
3.1.3 – L’ordre du jour des réunions du C.S.E.
3.1.3.1 Elaboration de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du C.S.E. est établi conjointement par le président, ou la personne mandatée à cet effet, et le secrétaire du C.S.E., ou son mandataire en cas d’absence de ce dernier.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président, ou la personne mandatée à cet effet, ou par le secrétaire du C.S.E. ou son mandataire.
Lorsque le C.S.E. se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion (article L.2315-31 du code du travail).
3.1.3.2 Transmission de l’ordre du jour
Selon l’article L.2315-30 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du C.S.E. est communiqué trois jours au moins avant la réunion.
Par le présent accord, les parties signataires conviennent que l’ordre du jour des réunions du C.S.E. est communiqué par le président 5 jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, aux membres titulaires et suppléants du C.S.E. ainsi qu’aux représentants syndicaux.
La transmission de l’ordre du jour vaut convocation des membres participants.
L’ordre du jour est adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail (au moins quatre par an).
3.1.4 – Le déroulement des réunions plénières du C.S.E.
3.1.4.1 Les participants aux réunions plénières du C.S.E.
La présidence du C.S.E.
Le C.S.E. est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est convenu que l’employeur peut être accompagné de tout responsable ou collaborateur expert en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
La délégation élue du personnel au C.S.E.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que la délégation au C.S.E. participant aux réunions est composée de ses membres titulaires.
Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Le suppléant qui remplace le titulaire absent, et mandaté comme tel, assiste aux séances du C.S.E avec voix consultative et délibérative.
Ainsi, la délégation au C.S.E. participant aux réunions est composée de ses membres titulaires, ceux-ci ayant voix délibérative, et des représentants syndicaux au C.S.E., ces derniers ayant seulement voix consultative.
Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au C.S.E.
Autres participants aux réunions
Assistent avec voix consultative aux réunions telles que défini à l’article L.2314-3 du code du travail, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, les référents internes santé au travail ainsi que sûreté et sécurité. L’agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également membres de droit et convoqués aux réunions.
3.1.4.2 Le recours à la visioconférence
L’article L.2315-4 du code du travail prévoit que le recours à la visioconférence pour réunir le C.S.E. est limité à trois réunions par année civile.
Par le présent accord, les parties signataires précisent que la réunion du C.S.E. se tient, en règle générale, en présentiel.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité), afin de permettre le fonctionnement de l’instance dans un contexte de crise, le recours à la visioconférence, ou une autre application permettant de tenir la réunion en distanciel, est autorisé.
Les modalités pratiques du recours à la visioconférence sont conformes aux dispositions de l’article D.2315- 1 du code du travail.
3.1.4.3 Les modalités de consultation du C.S.E.
Les consultations récurrentes obligatoires
Le C.S.E. est consulté sur les 3 grandes consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail :
Bloc 1 - Les orientations stratégiques de l’entreprise
Bloc 2 - La situation économique et financière de l’entreprise,
Conformément à l’article L.2312-25 du code du travail, pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, la consultation porte sur les documents comptables qu'elles établissent.
Bloc 3 - La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le C.S.E. est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les consultations ponctuelles entrant dans le champ des attributions du C.S.E.
Le C.S.E. est informé et consulté sur les décisions de l’employeur qui interviennent dans les champs prévus par le code du travail.
Cela concerne les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il s’agit, de manière générale, des questions « intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise » (article L.2312-8 du code du travail), notamment sur : -Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; -La modification de son organisation économique ou juridique ; -Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ; -L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; -Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le C.S.E. est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures.
Les avis formulés par le C.S.E.
Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le C.S.E. est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation (ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.)
L’absence d’avis du C.S.E. vaut avis négatif (article R.2312-6 du code du travail). En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques, sociales et environnementales mentionnée à l’article 3.2 du présent accord.
3.1.4.4 Procès-verbal des réunions
En application des articles R.2315-25 et D.2315-26 du code du travail, le procès-verbal établi par le secrétaire du C.S.E. contient au moins le résumé des délibérations du C.S.E. et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Les parties signataires conviennent que le procès-verbal établi est communiqué à l’employeur et aux membres du C.S.E. dans le délai d’un mois.
3.2 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (B.D.E.S.E.)
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (B.D.E.S.E.) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à la disposition des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein du C.S.E.
Conformément à l’article L.2312-21 du code du travail, par le présent accord, les parties signataires entendent définir l’architecture, le contenu ainsi que les modalités de fonctionnement et d'actualisation de la B.D.E.S.E.
La mise en œuvre de la B.D.E.S.E. est évolutive, tant du point de vue des solutions technologiques la supportant, que de son cadre légal et réglementaire.
3.2.1 – Les personnes habilités à accéder à la B.D.E.S.E.
3.2.1.1 Les gestionnaires de la B.D.E.S.E.
Le service Ressources Humaines et le secrétariat de Direction assurent la gestion de la B.D.E.S.E., sous la responsabilité de la direction.
3.2.1.2. Les utilisateurs
Conformément à l’objet de la B.D.E.S.E., les personnes désignées ci-après ont accès à la B.D.E.S.E. en consultation uniquement, pour la durée de leur mandat :
- Les membres du C.S.E. qu’ils soient titulaires ou suppléants - Les délégués syndicaux.
Il est précisé que l’accès à la B.D.E.S.E. est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie du mandat justifiant cet accès. En cas de fin des fonctions, quel qu’en soit le motif, les accès à cette base sont supprimés.
3.2.2 – Le contenu et l’architecture de la B.D.E.S.E.
La B.D.E.S.E. est structurée en 3 parties distinctes :
3.2.2.1 Les rubriques de la base de données.
La base de données comporte 9 rubriques définies pour les entreprises de moins de 300 salariés par l’article R.2312-8 du code du travail.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1- Investissements social, matériel et immatériel ; 2- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; 3- Fonds propres et endettement ; 4- Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 5- Activités sociales et culturelles ; 6- Rémunération des financeurs ; 7- Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts 8- Partenariats 9- Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. 10- Environnement
Leur contenu et la fréquence de mise à jour font l’objet d’une note locale.
Les parties conviennent de mettre à disposition dans la B.D.E.S.E. une profondeur de 4 années d’information.
A l’issue des 4 ans, les données de la 5ème année seront supprimées de la B.D.E.S.E.
3.2.2.2. Les informations relatives aux 3 consultations récurrentes obligatoires
Les informations transmises au C.S.E. en vue d’informations ou de consultations obligatoires seront publiées dans la B.D.E.S.E.
La date de mise à disposition des documents dans la B.D.E.S.E. vaut communication au C.S.E. selon les dispositions légales en vigueur. En cas de consultation, la publication dans la B.D.E.S.E. fait courir le délai pour le rendu des avis sollicités.
A l’issue des 4 ans, les données de la 5ème année seront supprimées de la B.D.E.S.E.
3.2.2.3. Les rapports d’information et informations pour consultations ponctuelles du C.S.E.
Les informations transmises au C.S.E. en vue d’informations ou de consultations ponctuelles seront publiées dans la B.D.E.S.E. compte tenu des ordres du jour du C.S.E.
La date de mise à disposition des documents dans la B.D.E.S.E. vaut communication au C.S.E. selon les dispositions légales en vigueur. En cas de consultation, la publication dans la B.D.E.S.E. fait courir le délai pour le rendu des avis sollicités.
A l’issue des 4 ans, les données de la 5ème année seront supprimées de la B.D.E.S.E.
3.2.3 – Les modalités d’accès à la B.D.E.S.E.
La B.D.E.S.E. a pour support un espace « sharepoint » national dans la suite Office 365, accessible via le portail d’entreprise Cafcom.
La base de données est accessible aux membres utilisateurs en permanence (article L2323-8 du code du travail).
Les éléments d'information contenus dans la base de données font l’objet d’une mise à jour régulière (article L.2323-8 du code du travail) dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.
L'employeur informe les représentants du personnel ayant accès à la base, selon les modalités qu'il détermine, de l'actualisation de celle-ci (article R.2323-1-7 du code du travail).
En cas de maintenance ou d’indisponibilité connue par avance, les représentants en sont informés. Si nécessaire, des mesures de transmission des dossiers et informations sont mises en place durant la période d’indisponibilité.
3.2.4 – La sécurité, la confidentialité des accès et des informations
Les accès aux données de la B.D.E.S.E. sont réservés aux personnes autorisées.
Les droits d’accès à la base fournis par l’employeur aux représentants sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
Les personnes ayant accès à la B.D.E.S.E. sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données. Si des informations figurant dans la B.D.E.S.E. ont un caractère confidentiel, elles seront présentées comme telles et la durée du caractère confidentiel sera indiqué.
3.3 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT ET BUDGETS DU C.S.E.
3.3.1 – Les moyens matériels
3.3.1.1. Le local
Le C.S.E. dispose d’un local au siège de la caisse d’Allocations familiales des Côtes d’Armor pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.
Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du C.S.E. fourni par l'employeur.
Le C.S.E. peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information internes au personnel.
Le C.S.E peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2142-10 et L.2142-11 du Code du travail et tel que décliné dans l’accord local relatif au dialogue social.
3.3.1.2. Affichage
L’article L.2315-15 du code du travail prévoit que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. »
Pour ce faire, ils disposent également d’un espace dédié sur le portail d’entreprise Cafcom.
3.3.2 – Les moyens et modalités d’accès aux technologies de l’information et de la communication
Les membres du C.S.E. peuvent utiliser les moyens d’information et de communication mis à leur disposition tels que déclinés dans l’accord local relatif au dialogue social.
3.3.3 – Les budgets
3.3.3.1 La contribution patronale aux activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise conformément aux dispositions de l’art. L.2312-81 du code du travail.
3.3.3.2 Le budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement telle que définie par les dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail. En application des instructions ministérielles de 1968 et 1983, le taux global de 2.75% des salaires bruts est appliqué tous budgets confondus : 0,20% pour le budget de fonctionnement + 2,55% pour activités sociales et culturelles
ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD
Les règles de validité du présent accord sont prévues à l’article L.2232-12 alinéa 1 du code du travail. L’accord s’applique sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel.
ARTICLE 5 – PROCEDURE D’AGREMENT ET DE COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis aux organisations présentes dans l’organisme et au CSE. Il sera également mis à disposition des représentants du personnel dans la B.D.E.S.E. et du personnel sur Cafcom.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code la Sécurité sociale). Il sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale (DSS), laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, à l’issue d’un mois après avis du Comex sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence de retour de sa part.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ». Une version anonymisée de l’accord sera transmise afin de remplir l’obligation légale de publicité dudit accord. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du jour suivant l’obtention de l’agrément.
ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée de la direction et des représentants de l’organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunira une fois par an pour établir un bilan des actions décidées. Dans le respect des dispositions prévues par le code du travail (article L.2222-5), le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, sur la base du bilan annuel présenté aux signataires de l’accord. Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier. En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.
Fait à Ploufragan, le 18 mars 2025 En 2 exemplaires originaux