Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

Le 01/12/2025


ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX



ENTRE


La Société Caisse Centrale de Réassurance, S.A. au capital de 60.000.000 €, représentée par , Directeur Général,
ci-après dénommée « CCR »

D'UNE PART,

ET



L'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :

La C.F.D.T., représentée par ,

D'AUTRE PART,



PREAMBULE


Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages ayant le même objet et plus particulièrement à l’accord sur les avantages sociaux du 26 mai 1989 et à ses avenants.

Les parties ont souhaité d’une part actualiser et clarifier certaines dispositions, et d’autre part en faire évoluer d’autres.

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CONGES ANNUELS

La durée des congés annuels est de 28 jours ouvrés pour douze mois de travail effectif ou de périodes assimilées au travail effectif pour l’acquisition des congés payés, durant la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le personnel ayant moins d’un an de présence lors de la clôture de la période de référence pour l’acquisition des congés payés bénéficie de congés payés rémunérés à hauteur du nombre de jours acquis.

Le personnel dont le droit à congés payés est inférieur à 28 jours peut néanmoins bénéficier d’un congé de cette durée, le congé supplémentaire étant non rémunéré.

La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les congés payés pris en-dehors de la période du 1er juin au 30 septembre anciennement appelés « vacances d’hiver » reprennent l’appellation légale de jours de fractionnement et donnent lieu à majoration.

Les congés acquis au titre d’une année doivent être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Article 1.1 : Ordre de départ en congés payés


L’ordre de départ en congés payés est fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • La durée de leurs services chez l'employeur ;

  • L’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
CCR essayera, dans la mesure du possible, de tenir compte des vœux exprimés par les salariés concernant les dates de départ en congés payés.

En outre et en sus des critères précités, l’ordre de départ en congés payés sera déterminé en tenant compte des nécessités du service et des besoins (notamment en nombre de salariés et/ou en compétences) exprimés par les responsables de service pour assurer un fonctionnement optimal de leurs équipes respectives.

L’ordre et les dates de départ des salariés en congés payés pourront être modifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Il pourra être dérogé au délai précité si la modification est envisagée en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Selon les circonstances, l’entreprise pourra envisager un dédommagement des frais engagés par les salariés.

ARTICLE 2 – MAJORATIONS DES CONGES ANNUELS


Les congés annuels sont majorés pour les motifs suivants :

Article 2.1 - Ancienneté


  • 1 jour ouvré pour 5 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours ouvrés pour 15 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours ouvrés pour 25 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours pour 35 ans d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie au 31 octobre de l’année en cours.
Les jours s’ajoutent aux jours anniversaires prévus par la convention collective.

Article 2.2 - Salariés partant à la retraite

Au moment de son départ effectif à la retraite, le salarié bénéfice de :

  • 35 jours ouvrés au cours de l’année précédant le départ à la retraite ;

  • 60 jours ouvrés au cours de l’année du départ à la retraite.

Ce nombre de jours a été revalorisé afin de compenser la suppression de l’abondement du CET pour congé fin de carrière.


Article 2.3 - Jours de fractionnement


Les congés payés pris en-dehors de la période du 1er juin au 30 septembre anciennement appelés « vacances d’hiver » reprennent l’appellation légale de jours de fractionnement et donnent lieu aux majorations suivantes :

  • Un reliquat de 3 ou 4 jours : 1 jour supplémentaire.
  • Un reliquat de 5 à 7 jours : 2 jours supplémentaires.
  • Un reliquat égal ou supérieur à 8 jours : 3 jours supplémentaires.

Article 2.4 - Congés en raison de la situation familiale du salarié


  • Mères ou pères de famille ayant un ou plusieurs enfants : 1 jour

  • Mères ou pères de famille ayant un ou plusieurs enfants de moins de 17 ans : 1 jour

L’âge des enfants est apprécié au 1er juin de l’année en cours.

Ces jours de congés sont cumulables.

ARTICLE 3 – CONGES EXCEPTIONNELS

Le personnel dès lors qu’il justifie d’une année complète d’ancienneté bénéficie de congés exceptionnels exposés ci-après.

Article 3.1 - Congés familiaux


Sans préjudice des dispositions légales, les salariés bénéficient des congés familiaux dans les conditions déterminées ci-après lorsqu’ils sont concernés par l’un des événements suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 6 jours ouvrés, à prendre au moment de l’évènement ;

  • Mariage ou PACS d’un membre de la famille (descendant, ascendant, frère ou sœur du salarié ou de son conjoint) : 2 jours ouvrés, à prendre au moment de l’évènement ;

  • Baptême, communion ou autre cérémonie religieuse concernant un enfant : le jour de l’évènement ;

  • Décès du conjoint : 12 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant : 12 jours ouvrés, et portés à 14 jours ouvrés pour les situations suivantes :

  • Enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
  • Personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
  • En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, un congé supplémentaire est octroyé, dit congé de deuil, d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables). Ce congé de deuil peut être pris de façon fractionnée sur 2 périodes dans un délai d'1 an à compter du décès de l'enfant.

  • Décès d’un membre de la famille (ascendant, frère, sœur, oncle, tante) :
L’ancienne notion d’éloignement et de moyens de transport est supprimée afin de simplifier les règles qui sont alors les suivantes :
  • 4 jours ouvrables de congé exceptionnel en cas de décès des parents, beaux parents, grands-parents, frères et sœurs ;
  • 2 jours ouvrables de congé exceptionnel en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.

Le salarié doit fournir un justificatif attestant de la matérialité de l’événement.


Article 3.2 – Jours d’absence pour détente et travaux en sous-sol 


Les congés détente voyageur et les congés pour travaux en sous-sols sont supprimés car ils n’ont plus de pertinence au sein de CCR.

Article 3.3 - Jours enfants malades


  • Famille avec un enfant de moins de 12 ans : 6 jours ou 12 demi-journées par année civile pour la mère ou le père.
  • Famille avec deux enfants de moins de 12 ans : 8 jours ou 16 demi-journées par année civile pour la mère ou le père ;
  • Famille avec trois enfants ou plus de moins de 12 ans : 9 jours ou 18 demi-journées par année civile pour la mère ou le père.

Ces congés doivent donner lieu à un certificat médical au-delà de deux demi-journées consécutives.

L’âge de l’enfant s’apprécie au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.4 – Rentrée scolaire


1 jour ou 2 demi-journées pour la mère de famille ou le père de famille ayant un ou plusieurs enfants fréquentant un établissement scolaire.

Cet avantage est accordé jusqu’à la rentrée en classe de 6ème incluse.

Elle est applicable soit au père soit à la mère des enfants lorsque les deux parents travaillent à CCR.

Article 3.5 – Examens professionnels


Temps nécessaire aux épreuves quelle que soit la durée de l’examen et l’étalement des épreuves, ainsi que 3 jours pour révision.

L’autorisation de s’absenter doit être demandée au plus tard 15 jours avant le jour de l’examen.

Les 3 jours de révision sont accordés de manière continue ou discontinue.

Le collaborateur devra justifier de sa présence aux épreuves.

La rémunération du collaborateur est maintenue aussi bien pendant la durée de l’examen que les jours de révision.

Article 3.6 – Déménagement


1 jour

L’autorisation de s’absenter doit être demandée au plus tard 15 jours avant le jour du déménagement.

Le collaborateur devra justifier de la réalité du déménagement.

La rémunération du collaborateur est maintenue pendant cette journée.

ARTICLE 4 –JOURS CHOMES

Article 4.1 – Intégration des jours chômés dans le compteur de jours RTT


Le dispositif des jours chômés obligatoires (nombre variable selon les années) qui s’ajoutait aux jours RTT est supprimé. Cinq jours de repos représentant les jours chômés obligatoires sont intégralement ajoutés au compteur de jours RTT.

Le nombre de jours travaillés sur l’année pour les salariés en forfait jours reste inchangé soit 207 jours par an 
Exemple :
Dans une année de 365 jours calendaires, on compte 104 jours de week-end, 9 jours fériés et 28 jours de congés payés, soit un total de 224 jours.
Le nombre de jours travaillés étant fixé à 207, l’écart est donc de 17 jours, répartis entre 5 jours chômés et 12 jours de RTT.

Les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures (régime de l’horaire mobile et les alternants) bénéficieront d’un crédit de 5 jours de « congés ponts exceptionnels » par année civile.

Ces dispositions s’appliquent pleinement à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 5 – REMUNERATION, PRIMES, GRATIFICATIONS ET INDEMNITES DIVERSES


Article 5.1 – Notions de rémunération

Salaire :
Le salaire est défini comme la somme versée régulièrement par l’employeur à un salarié en échange de son travail. Il inclut le salaire brut de base + les primes éventuelles (13ème mois, prime vacances). Il est encadré par le contrat de travail.

Salaire brut de base :
Il s’agit du salaire théorique hors primes et tout autre élément versé mensuellement.

Rémunération :
La rémunération correspond à l’ensemble des revenus perçus par le salarié en contrepartie de son activité professionnelle. Elle inclut :
  • Le salaire brut de base
  • Les primes et indemnités de toute nature
  • Les avantages en nature
  • Le bonus
  • La participation
  • L’intéressement

Article 5.2 – Périodicité de versement du salaire

A compter du 1er janvier 2026, le salaire sera réglé en paiements de 12 mensualités.

Ainsi, 3 lignes apparaîtront sur la fiche de paie indiquant 1) le salaire de base, 2) la prime de vacances (52,5%), 3) le 13ème mois (110%).

La notion de minimum est supprimée.

Les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 pour le personnel déjà en poste. Les contrats de travail à durée indéterminée tiendront compte de ces nouvelles dispositions dès signature du présent accord collectif.

La provision de prime de vacances pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 sera soldée au 31 décembre 2025.

Article 5.3 – Prime de 13ème mois et prime de vacances


  • La prime de 13ème mois est égale à 110% du salaire mensuel brut de base ;

  • La prime de vacances est égale à 52,50% du salaire mensuel brut de base.

La première année dans l’entreprise, la prime de 13ème mois et la prime de vacances seront proratisées par rapport au temps de présence effectif.

Conformément à l’article 5.2 du présent accord et à l’exclusion des cadres de direction, les collaborateurs bénéficieront d’un versement de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances, chaque mois à hauteur de 1/12ème de son montant total.

La base de calcul se fera sur le salaire brut de base du mois considéré.

Deux lignes seront apparentes sur les bulletins de paie, l’une au titre de la prime de 13ème mois, l’autre au titre de la prime de vacances.

Article 5.4 - Gratification pour médaille d’honneur du travail


  • Médaille d’argent : 1 mois de salaire brut mensuel de base
  • Médaille de vermeil : 2 mois de salaire brut mensuel de base
  • Médaille d’or : 3 mois de salaire brut mensuel de base
  • Grande médaille d’or : 4 mois de salaire brut mensuel de base

La gratification est proportionnelle au temps de présence à CCR, par rapport au temps pris en considération pour l’attribution de la médaille.

Le salaire mensuel de référence est celui du mois au cours duquel cette distinction est notifiée à l’intéressé.
La notion de plafonnement au double de salaire de Chef de Service est supprimée.

La gratification pour médaille du travail sera soumise au régime social et fiscal en application des dispositions légales et réglementaires.

Article 5.5 – Indemnité de départ en retraite


Le montant est égal à 20% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois par année de présence à CCR. Cette indemnité inclut celle que prévoit la convention collective.

Le salaire moyen mensuel est égal au douzième du total des salaires des 12 derniers mois.

ARTICLE 6 – ŒUVRES SOCIALES


Article 6.1 – Retraite


Le personnel bénéficie :

  • Du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d’assurance (1% de la rémunération) ;

  • D’un régime supplémentaire de retraite auprès d’ARIAL ASSURANCE pris en charge à 100% par l’employeur (3% de la rémunération) pour les salariés titulaires au sens de l’article 75 de la CCN.

A la date de signature de l’accord, ces contrats font l’objet d’un appel d’offres dont les résultats ont été restitués au CSE dans le cadre d’une consultation le 15 octobre 2025. Au jour de la signature du présent accord, la consultation du CSE est toujours en cours.

Article 6.2 – Mutuelle et Prévoyance


A date, le personnel bénéficie des conditions suivantes :

  • D’une couverture santé obligatoire incluant leurs ayants-droits. La prise en charge employeur est de 97,25 % pour les salariés dont la rémunération est supérieure au PASS et de 97,71 % pour ceux dont la rémunération est inférieure au PASS ;
  • Du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance sont prises en charge à 92 % par l’employeur. ;
  • D’un régime surcomplémentaire (QUATREM) dont les cotisations sont prises en charge à 100 % par l’employeur.

A la date de signature de l’accord, ces contrats font l’objet d’un appel d’offres dont les résultats ont été restitués au CSE dans le cadre d’une consultation le 15 octobre 2025. Au jour de la signature du présent accord, la consultation du CSE est toujours en cours.

En outre, lors de ses déplacements, le personnel bénéficie d’un contrat d’assurance individuelle accidents et d’un contrat d’assistance souscrits par l’entreprise.

Article 6.3 – Prime de mariage ou PACS


Cette prime est égale à 50% du salaire de base du mois de mariage ou du PACS avec un minimum égal à celui de la dernière prime de vacances connue.

Le personnel ayant accompli sa période d’essai mais ayant moins d’un an de présence reçoit une prime proportionnelle à son temps de présence effective.




Article 6.4 – Prime de naissance ou d’adoption


Cette prime est égale à 1/6ème du salaire de base du mois de la naissance de l’enfant ou de l’accueil au foyer avec un minimum égal au 1/3 du montant minimum de la dernière prime de vacances connue.

Le personnel ayant accompli sa période d’essai mais ayant moins d’un an de présence reçoit une prime proportionnelle à son temps de présence effective.

Article 6.5 – Participation aux frais de colonies de vacances


La participation par CCR aux frais de séjours de vacances effectués par les enfants de son personnel est supprimée et transférée aux activités sociales et culturelles du CSE.

Les dispositions, calendrier et mise en œuvre seront étudiées et votées en CSE avant le 31 décembre 2025.

Le budget des activités sociales et culturelles est augmenté de l’équivalent de la moyenne du coût pris en charge par CCR au cours des années 2024 et 2025.

Article 6.6 – Grossesse et Maternité


La durée du congé de maternité prévu à la convention collective est prolongée d’un mois.

L’horaire de travail est réduit d’une heure par jour dès la présentation du certificat de grossesse, sans réduction de la rémunération.
S’agissant des salariées enceintes en forfait jours, leur manager veillera à réduire leur charge de travail journalière afin qu’elles puissent bénéficier de cet avantage.

Article 6.7 – Garantie partielle de salaire en cas d’absence maladie


A partir de 6 mois d’ancienneté :
A compter du 4ème jour, maintien du salaire brut mensuel à 75% par l’entreprise.

A partir d’un an d’ancienneté et pour les salariés titulaires au sens de la convention collective nationale, le délai de carence est supprimé :
A compter du 1er jour, maintien du salaire brut mensuel à 100% par l’entreprise.

Les parties rappellent que l’entreprise applique les règles de calcul telles que prévues par la règlementation légale et conventionnelle en vigueur.

Article 6.8 – Prêts aux personnels et avances

Les dispositions relatives aux prêts au personnel et avances prévues dans la note du 26 octobre 2012 sont supprimées.

Les prêts en cours continueront d’être gérés aux mêmes conditions que celles prévues initialement, notamment :
  • des mensualités constantes prélevées sur les salaires, comprenant l’amortissement du capital et les intérêts au taux actuariel convenu ;
  • la possibilité d’un remboursement anticipé total ou partiel, sous réserve que le montant remboursé soit supérieur à 10 % du montant initial du prêt ;
  • en cas de rupture du contrat de travail, l’application d’un taux d’intérêt majoré de 3 points et la mise en place d’un prélèvement mensuel automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur. 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, et est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. A défaut d’accord dans le délai de 6 mois commençant à courir à l’issue du délai de 3 mois, les négociations sont interrompues et l’accord collectif d’entreprise restera en vigueur sans autres modifications que celles acceptées par les Parties.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

7.3. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation ne peut prendre effet qu’après l’expiration d’un préavis de 6 mois courant à compter du premier jour calendaire suivant la date de réception de la dénonciation. En raison du caractère indivisible des engagements pris réciproquement par les Parties, la dénonciation ne peut qu’être totale, les Parties n’admettant pas la possibilité d’une dénonciation partielle.

L’accord collectif dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Toutefois, eu égard au contenu du présent accord, les Parties conviennent qu’une dénonciation ne peut intervenir qu’après qu’aient été épuisées les voies de négociation au titre de la révision, telles que définies à l’article 7.2.

7.4. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé, sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail. Il se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il sera aussi adressé au Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de CCR.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique.

7.5. Suivi de l’accord


Les organisations syndicales signataires du présent accord peuvent demander – une fois chaque année - un bilan d’application de l’accord.

Cette demande est formulée par écrit et le bilan est adressé par la Direction aux signataires et adhérents au présent accord dans les 3 mois suivants la demande.

Les parties conviennent de ne pas fixer de clauses de rendez-vous.


Fait à Paris, le
en 6 exemplaires originaux

Pour la Caisse Centrale de RéassurancePour l’Organisation syndicale CFDT






Directeur Général
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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