Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE

Le 07/01/2019


Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel



Entre d’une part :

  • La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique représentée par sa directrice (mandatée par décision du conseil d’administration du 18 janvier 2018).

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :






Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (Cse).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manoeuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de la Caf de Loire-Atlantique sont donc convenues d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre organisme.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :



  • Cadre de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (Irp) au sein de la Caf de Loire-Atlantique


1.1 Calendrier de mise en place du comité social et économique (Cse)


Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le Cse au plus tard le 31 mai 2019.


1.2 Rappel du cadre de mise en place des nouvelles Irp


Le Ce sera consulté sur la date de fin de ses mandats et de ceux des autres instances et sur la date de mise en place du nouveau Cse.

Il est précisé que pour l'application du présent accord, I'effectif de référence sera celui défini dans le cadre du dernier protocole pré-électoral.


  • Le comité social et économique


2.1 Composition du Cse

Le nombre de membres du Cse est fixé à 14 titulaires et 14 suppléants, conformément aux dispositions de I'article R2314-1 du Code du travail.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Cse et des représentants syndicaux au Cse est fixé à trois ans.

Le Cse est présidé par le directeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L2315-23.

Le Cse désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne parmi les membres du personnel répondant aux conditions d’éligibilité un représentant syndical dont le mandat prend fin avec celui des membres élus du Cse.



2.2 Moyens de fonctionnement


  • Locaux

La direction met à la disposition du Cse les surfaces de :

  • Bureaux : 86,85 m²
  • Bibliothèque : 57,15 m²
  • Réunion : 48,00 m²
  • Local de stockage (sous-sol) : 15,85 m²


  • Dotation

Les parties conviennent de fixer à 0,20 % de la masse salariale la contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du Cse et à 2,55 % celle consacrée au budget des activités sociales et culturelles.


  • Accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic)

Les parties conviennent de négocier un accord d’entreprise permettant l’accès et l’utilisation des Ntic au Cse et aux organisations syndicales présentes à la Caf de Loire-Atlantique.


2.3 Les heures de délégation


Les membres titulaires de la délégation du personnel du Cse bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l'article R2314-1 du Code du travail, soit 25 heures par mois.

A titre transitoire, le secrétaire du Cse dispose d’un crédit supplémentaire de 24 heures à prendre d’ici le 31 mai 2020 afin de mettre à jour les différents règlements internes au Cse.

Le crédit d’heures des membres du Cse peut être réparti entre membres titulaires et membres suppléants et/ou utilisé cumulativement dans l’année sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (450 heures).

Les représentants syndicaux au Cse bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R2315-4, soit 20 heures.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l'élection.

L'utilisation de ce crédit reste soumise à la condition de déclaration préalable des heures de crédit sur l’application Agape.

Il est précisé que le temps passé en réunion du Cse sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du Cse.

2.4 Les réunions ordinaires du Cse


Le Cse tient 12 réunions annuelles ordinaires par an, soit une chaque mois.

L’ordre du jour des réunions du Cse est arrêté par le président et le secrétaire et adressé 7 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants.

L’ordre du jour comprend systématiquement un dernier point intitulé « Réclamations ». Les membres du Cse remettent à l’employeur 2 jours ouvrables avant la date de la réunion une note écrite exposant l’objet de leur demande. Les réponses sont apportées en réunion puis par écrit dans le délai de 6 jours suivant la réunion. Elles sont par ailleurs consignées au compte rendu du Cse.

Parmi ces 12 réunions mensuelles du Cse, au moins 4 porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lorsque le Cse se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité assistent à cette réunion.

Outre les titulaires qui siègent de droit, chaque organisation syndicale disposant d’un titulaire peut convier un suppléant aux réunions du Cse.

Néanmoins, tous les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants, sauf un par organisation syndicale, assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.


2.5 Délais de consultation du Cse


Le délai de consultation du Cse court à compter de la communication par la direction des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou, pour les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales, à compter de l’information par la direction de cette mise à disposition (article R 2323-1 du Code du travail).

Le délai de communication par la direction est fixé à 14 jours calendaires pour les consultations récurrentes, à savoir :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Le Cse émet un avis unique sur les trois domaines des consultations récurrentes, lors de l’examen annuel du bilan social.

Pour les autres domaines donnant lieu à consultation, la direction communique une note écrite avec la convocation, soit 7 jours avant la réunion du Cse, pour tenir compte de la réunion préparatoire du Cse.


2.5.1

Modalités de la consultation

Lors de la séance du Cse, la direction présente les informations qui ont été préalablement transmises. Elle fournit les réponses motivées aux questions du Cse.

Le cas échéant, une suspension de séance peut être demandée pour permettre aux représentants du personnel d’arrêter leur position compte tenu des éléments de réponse donnés par la direction.

Si, durant la séance d’examen, la direction n’est pas en mesure de fournir des réponses aux questions essentielles de nature à conditionner la prise de position du Cse, elle s’engage à apporter cette réponse dans un délai maximum de 2 jours.

2.5.2

Durée du délai

Le Cse rendra son avis en séance et au plus tard dans les 7 jours suivant la réunion du Cse, soit un délai de :

  • 21 jours pour les consultations récurrentes,
  • 14 jours pour les autres domaines

2.5.3

Forme de l’avis

L’avis peut prendre la forme d’un vote, d’une déclaration orale ou écrite. En tout état de cause, le procès-verbal du Cse doit montrer que la discussion a eu lieu et que le Cse a pu faire connaître sa position sur les différents aspects du projet.

2.5.4

Non-respect du délai

Si le Cse ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


2.6 Etablissement du procès-verbal


Le procès-verbal est établi par le secrétaire du Cse ou, en cas d’empêchement par le secrétaire de séance désigné dans les conditions fixées à l’annexe 1 du présent accord.


2.7 Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Cse


2.7.1

Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du Cse se fera conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du Code du travail.



2.7.2

Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au Cse peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du Cse, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l'organisation syndicale qui l'a présenté suite à la vacance d'un mandat, le suppléant accède à I'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du Cse.


2.8 La dévolution des biens du Ce


Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise (Ce) sera dévolu au nouveau Cse conformément à I'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Ce, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transferées, à destination du futur Cse.

Lors de sa première réunion, le Cse décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.


  • Les commissions du Cse


3.1 La commission santé sécurité et conditions de travail (Cssct)


Compte tenu de l’effectif de la Caf de Loire-Atlantique, la mise en place d’une Cssct est obligatoire. Pour autant, la santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein de la Caf de Loire-Atlantique.

La Cssct exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

A ce titre, un bilan des risques psychosociaux, des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que l’absentéisme maladie et les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'organisme seront présentés au cours des réunions de la Cssct.

La Cssct n'a pas de compétence délibérative.

3.1.1

Mise en place

La création de la Cssct interviendra à la suite de la mise en place du Cse.

3.1.2

La composition

  • Nombre de membres

Les parties conviennent que la Cssct sera composée de 5 représentants du personnel désignés parmi les membres titulaires et suppléants du Cse et dont le mandat cesse avec celui de membre élu du Cse.

  • Désignation des membres de la Cssct

Les membres de la Cssct seront désignés par délibération de la majorité des représentants du personnel du Cse présents ayant voix délibérative selon les règles suivantes :

  • Il est convenu entre les parties qu'au moins un membre du Cse désigné au sein de la Cssct devra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au sein de l'organisme.

  • Les sièges des membres de la Cssct restant non attribués sont ensuite répartis entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l'organisme proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors du premier tour de la dernière élection des titulaires du Cse puis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est précisé que, conformément à l'article L2315-39 du Code du travail, au moins un membre de la Cssct sera un représentant du collège des cadres.

Lorsqu'un membre de la Cssct perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'organisme, le Cse adoptera le nom du membre de la Cssct proposé par I'organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du Cse.

A défaut d'application des règles de répartition définies dans les alinéas précédents, il sera fait application des seules dispositions légales s'agissant du nombre de représentants au sein de la Cssct.

  • Fonctionnement
La Cssct est présidée par le directeur assisté de toutes personnes compétentes sur un thème traité par la commission, sans que leur nombre puisse être supérieur à celui des représentants du personnel.

3.1.3

Les attributions

En application de I'article L2315-38 du Code du travail, la Cssct exerce, par délégation du Cse, à I'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du Cse, I'ensemble des attributions du Cse relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques et notamment :

  • L'analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage du Cse

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et sécurité visées par l'article L2312-13 du Code du travail

  • L'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 àL4133-4. ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux

3.1.4

Les réunions de la Cssct

La Cssct tient une réunion par trimestre afin de préparer les réunions du Cse prévues au premier alinéa de l'article L2315-27 du Code du travail.

Par délégation du Cse, la Cssct sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à I'activité de I'organisme, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à I'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions de la Cssct est arrêté par le président en concertation avec le membre de la Cssct désigné par celle-ci et est adressé aux membres 7 jours calendaires avant la date de la réunion.

Le compte rendu de la Cssct est établi par le président et présenté par lui en séance plénière du Cse.

Le temps passé en réunion de la Cssct est payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du Cse.

Il est précisé que les heures passées sur convocation direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.


3.2 Les autres commissions


Outre la commission santé, sécurité et des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place deux commissions au sein du Cse : une commission de la formation, une commission logement.

La mise en place des commissions interviendra à la suite de la mise en place du Cse de la Caf de Loire-Atlantique.

Les parties conviennent de ne pas instituer la commission de l'égalité professionnelle. Les questions relevant de ce domaine seront étudiées une fois par an, lors de la consultation du Cse sur la politique sociale de l’entreprise.

3.2.1

La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du Cse prévues aux 1° et 3° de l’article L 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle n'a pas de compétence délibérative.

Elle est présidée par le directeur ou son représentant assisté de toutes personnes compétentes sur un thème traité par la commission. Elle est composée de 5 membres. Elle se réunit 2 fois par an en mai et en novembre.

3.2.2

La commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation conformément aux articles L2315-51 et suivants du Code du travail.

3.2.3

Composition et moyens

Les membres des commissions sont désignés par le Cse parmi les salariés de la Caf de Loire-Atlantique.

Le temps passé par les membres des commissions n’est pas déduit des heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures par an.

Le fonctionnement des commissions sera défini au niveau du Cse dans son règlement intérieur.


  • Dispositions finales


4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d'une commission de suivi lors du premier semestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d'application du présent accord et, le cas échéant, d'adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place du Cse avec l'ensemble des organisations syndicales signataires.



4.2 Portée du présent accord


Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1718 sont applicables au sein de l'organisme.

Néanmoins, en application de I'article 3, IV, de I'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'organisme relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, dans l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au Ce, le terme Cse se substituera au terme Ce.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou differentes, des accords d'entreprises ou d'établissements conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Cse.


4.3 Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par I'une ou I'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans I'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.


4.4 Agrément, publicité et dépôt de l’accord


L’accord conclu est transmis à la Direction de la Sécurité sociale (DSS).

L’accord ne sera applicable qu’à compter du premier jour du mois suivant l’agrément ministériel.

Ensuite, la direction de la Caf de Loire-Atlantique (article D. 2231-2) déposera l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (article D. 2231-4) en précisant qu’elle demande la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires avant diffusion sur la base de données nationale. Elle adressera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes (article D. 2231-2).

Une fois le dépôt effectué sur la plateforme, le dossier est automatiquement transféré à la Direccte qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. L’accord est ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative pour publication sur la base de données nationale.

A titre exceptionnel, après la conclusion de l’accord, la directrice de la Caf de Loire-Atlantique et la majorité des organisations syndicales signataires peuvent acter qu’une partie de cet accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale. Les raisons pour lesquelles l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale (article L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1) doivent être précisées dans l’acte signé.



Fait à Nantes, le 7 janvier 2019



La Directrice :










Les organisations syndicales



Cfdt







Nom du signataire


Cftc







Nom du signataire


Cgt







Nom du signataire


Cgt/Fo







Nom du signataire

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