Accord d'entreprise CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE-ALPES

Protocole d'accord relatif à la mise en place du C.S.E au sein de la CARSAT-RA

Application de l'accord
Début : 07/11/2019
Fin : 30/11/2023

20 accords de la société CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE-ALPES

Le 07/05/2019




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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CARSAT-RA




Entre Directeur Général de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes

Et les Organisations Syndicales :

CFDTCFE – CGCCGT / UGICT – CGTFO / SNFOCOSSUDCi-dessus désignées les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :







SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 : Le périmètre du CSE

Article 2 : La composition du CSE

Article 2.1 : La présidence

Article 2.2 : La délégation du personnel : nombre, crédit d’heures et participation aux réunions

Article 2.3 : Les représentants syndicaux : nombre et crédit d’heures

Article 2.4 : Le bureau du CSE

Article 3 : Le fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Attributions du CSE

Article 3.2 : Règlement Intérieur du CSE

Article 3.3 : Périodicité des réunions

Article 3.4 : L’ordre du jour des réunions du CSE

Article 3.5 : Le relevé de décision des réunions du CSE

Chapitre 2 : Les commissions du CSE

Article 4 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 4.1 : Les missions de la CSSCT

Article 4.2 : La composition de la CSSCT et son crédit d’heures

Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.5 : Perte de mandat et remplacement

Article 5 : La commission économique

Article 6 : La commission formation

Article 7 : La commission d’information et d’aide au logement

Article 8 : La commission de l’égalité professionnelle

Article 9 : Crédit d’heures des commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle

Article 10 : La commission des affaires sociales et culturelles

Chapitre 3 : Les expertises

Chapitre 4 : Conciliation activité syndicale et activité professionnelle – reprise d’activité professionnelle

Chapitre 5 : La durée des mandats

Chapitre 6 : La Base de Données Economiques et Sociales

Chapitre 7 : La formation des membres de la délégation du personnel du CSE

Chapitre 8 : Dispositions générales


PREAMBULE

Vu la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu l’ordonnance n°2017-1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,

Vu la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Les parties signataires souhaitent adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel aux nouvelles dispositions légales sus-citées.

Le présent accord a ainsi vocation à mettre en place, dans le respect des nouvelles prescriptions d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et besoins de la CARSAT Rhône-Alpes et favorisant un dialogue social adapté aux spécificités de l’organisme, en prenant en compte notamment l’historique local.

En réévaluant de manière substantielle les crédits d’heures de délégation par rapport à ce que prévoit la stricte application du code du travail, ce protocole témoigne de la volonté commune des parties de permettre à la nouvelle instance d’assurer l’intégralité de ses missions, notamment celles relatives aux activés sociales et culturelles.

Les négociations ont abouti aux dispositions suivantes.


CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 : Le périmètre du CSE

Un comité social et économique sera constitué au sein de l’Organisme à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Compte tenu de l’organisation en place dans l’Organisme, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de la CARSAT Rhône-Alpes.

Article 2 : La composition du CSE


Article 2.1 : La présidence


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du Travail.

En outre, le président du CSE peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables ou collaborateurs experts en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus et RS.


Article 2.2 : La délégation du personnel : nombre, crédit d’heures et participation aux réunions


Nombre de la délégation élue du personnel au CSE


Le CSE est constitué d’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et suppléants.

Ce nombre est strictement conforme aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Ainsi, pour un effectif compris entre 1 750 et 1 999, le CSE comptera 21 titulaires et 21 suppléants.

Ces éléments seront repris dans le Protocole d’Accord Préélectoral à venir.

Crédit d’heures de la délégation du personnel élue au CSE


Chaque membre titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures s’élevant à 26 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Principe d’annualisation : ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, dans l’année civile, et sans respect de la limite définie à l’article R2315-5 du code du travail.

Conformément à l’article R 2315-5 du code du travail, le représentant (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées, sauf circonstances exceptionnelles.

Principe de mutualisation : Les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures mensuel de délégation dont ils disposent, tel que précisé par l’article L 2315-9 du code du travail, sans respect de la limite fixée à l’article R 2315-6 du code du travail.

Conformément à l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE.

Participation aux réunions


Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, seuls les élus titulaires du CSE et les représentants syndicaux du CSE siègent lors des réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires afin de disposer des mêmes informations au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée conformément à l’article L 2312-13 du code du travail. Les modalités de l’information préalable de l’employeur seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Article 2.3 : Les représentants syndicaux (RS) : nombre et crédit d’heures


Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.

Chaque représentant syndical bénéficiera d’un crédit d’heures s’élevant à 20 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-4 du Code du Travail.

Article 2.4 : Le bureau du CSE


Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne, parmi ses membres élus titulaires, un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjointe (e), un(e) trésorier(e) et une(e) trésorier(e) adjoint(e).

Outre le crédit d’heures légal mensuel s’élevant à 26, les membres du bureau du CSE bénéficient d’un crédit de 1 400 heures annuelles :
  • 700 heures pour les postes de secrétaire et secrétaire adjoint(e) sur la base d’une répartition 80%-20%, soit : 560 heures pour la ou le secrétaire et 140 heures pour l’adjoint(e)
  • 700 heures pour les postes de trésorier et trésorier adjoint(e) sur la base d’une répartition 80%-20%, soit : 560 heures pour la ou le trésorier et 140 heures pour l’adjoint(e)

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est mutualisé qu’entre les membres du bureau.


Article 3 : Le fonctionnement du CSE


Article 3.1 : Attributions du CSE


Les parties signataires réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, du CHSCT et aux délégués du personnel.

√ Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 grands blocs de consultation :


  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, la santé, la sécurité, les conditions de travail et d’emploi


√ Les consultations et informations ponctuelles du CSE : articles L 2312-8, L 2312-37, L 2312-38 à L2312-54 du code du travail


√ Les réclamations individuelles ou collectives : le processus en matière de réclamations individuelles et collectives exercées précédemment par les délégués du personnel a été supprimé par la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

L’instance unique doit permettre de regrouper les sujets et de pouvoir poser toutes les questions collectives ou individuelles qui pourraient être en relation avec les points à l’ordre du jour de la réunion plénière.
Néanmoins, un temps sera dédié aux réclamations individuelles et/ou collectives à chaque réunion du CSE non liées à l’ordre du jour.


Article 3.2 : Règlement Intérieur du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées conformément à l’article L 2315-24 du code du travail.

Article 3.3 : Périodicité des réunions


Les parties signataires conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du CSE à

onze réunions.


Les réunions prendront fin à épuisement de l’ordre du jour, dans le respect des dispositions légales afférentes au temps de travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions d’ordre public fixées par l’article L 2315-27 du code du travail :
  • Parmi les 11 réunions de plein exercice, les quatre réunions du CSE portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin
  • Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :
  • A la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général (article L 2315-28 alinéa 3 du code du travail)
  • A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (article L 2315-27 alinéa 2 du code du travail)
  • En cas d’évènement grave : à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, et en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (article L2315-27 du code du travail)


Article 3.4 : L’ordre du jour des réunions du CSE


L’ordre du jour est élaboré conjointement par le ou la secrétaire du CSE ou son adjoint(e) et le président du CSE ou son représentant.

Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le ou la secrétaire du CSE.

L’ordre du jour est communiqué, par message électronique, aux membres du CSE :
  • au moins 1 mois avant la réunion pour les sujets nécessitant une consultation, sauf circonstances exceptionnelles
  • 1 mois avant la réunion en cas de sujet devant être examiné par une commission du CSE
  • au moins 3 jours calendaires avant la réunion pour les documents relatifs à des points d’information

Article 3.5 : Le relevé de décision des réunions du CSE


Lors de chaque réunion, un relevé de décision est établi à l’issue de la réunion. Sa réalisation est assurée par la Direction. Le relevé de décision sera plus « détaillé » pour les points de consultation ou lorsqu’il y a des « alertes ».
Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors de la réunion suivante, avant diffusion.


CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU CSE



Article 4 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

En vertu de l’article L 2315-36 du code du travail, la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 4.1 : Les missions de la CSSCT

Conformément à la réglementation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre, ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.

Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, sécurité et des conditions de travail.
Elle examine dans ce cadre chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Elle opère à ce titre une analyse préalable des projets d’aménagement de locaux, d’organisation du travail, d’observation de l’activité ….

Conformément à l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent être déléguées à la CSSCT.

Elle réalise des visites sur les sites de travail dans le cadre d’une programmation préalable, antérieurement ou postérieurement à une réorganisation par exemple et peut faire remonter les réclamations individuelles ou collectives dans ce cadre.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte :
  • en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles pouvant notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire,
  • en cas de danger grave et imminent.

Article 4.2 : La composition de la CSSCT et son crédit d’heures


Légalement, la délégation du personnel est composée de 3 membres.

Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE.

Néanmoins, conscients des enjeux liés à la santé, sécurité et aux conditions de travail, les signataires portent ce nombre à 10 représentants du personnel dont au moins un cadre élu.
Si 3 membres seront nécessairement élus au sein du CSE, les 7 autres ne le sont pas nécessairement et peuvent donc être désignés parmi le personnel de la CARSAT-RA.
Chacun des membres de la commission bénéficie d’un crédit mensuel de 10 heures, qui viendra donc s’ajouter au crédit d’heures mensuel légal pour les élus titulaires du CSE qui composeront cette commission.

Principe d’annualisation : ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, dans l’année civile.
Le membre concerné (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées, sauf circonstances exceptionnelles.

Principe de mutualisation : Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux ce crédit d’heures.
Le membre concerné (ou le secrétaire ou délégué syndical de l’Organisation Syndicales d’appartenance) doit informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service sécurité seront invités aux réunions de la commission.

La Direction les informera annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les CSSCT et leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour.

Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution prise à la majorité des membres présents.
Concrètement, les parties conviennent que les mandats de membres de la CSSCT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du CSE les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la CSSCT. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de la deuxième réunion du CSE suivant les élections professionnelles, cette liste sera soumise au vote majoritaire des membres présents du CSE qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.
Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du CSE.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT se réunit au moins 5 fois par année civile, en janvier, mars, juin, septembre et décembre.

4 réunions de la CSSCT seront organisées préalablement aux quatre réunions du CSE prévues à l’article L 2315-27 alinéa 1 du code du travail. Ces réunions auront lieu au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées conformément aux dispositions légales et notamment à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L 2315-27 du code du travail.

Les réunions de la CSSCT se tiennent sur convocation du président au moins 8 jours ouvrables avant leur tenue, sauf urgence.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT sera communiqué aux membres du CSE lors de la réunion précédente afin de maintenir un lien constant entre CSE et CSSCT.

Parmi ses membres issus de la représentation du personnel, la CSSCT désigne, à la première réunion, un(e) secrétaire de commission qui devra nécessairement être élu(e) titulaire au CSE.

L’ordre du jour des réunions de la commission est élaboré par le Président de la Commission en concertation avec le ou la secrétaire. Le ou la secrétaire assure le secrétariat des commissions et en rédige un relevé de décisions qui doit être remis au Président et au secrétaire du CSE 5 jours francs avant la prochaine séance du CSE. Le secrétaire de la CSSCT en fait la synthèse en séance.

Article 4.5 : Perte de mandat et remplacement


Lorsqu’un membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procédera à une nouvelle désignation, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.


Article 5 : La commission économique

Conformément aux articles L 2315-46 et suivants du code du travail, la commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend 5 membres représentants du personnel, dont un cadre au moins. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres.

Elle se réunit au moins 2 fois par an.

Article 6 : La commission formation

Conformément à l’article L 2315-49 du code du travail, la commission formation est chargée de :
  • préparer les délibérations du CSE
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est présidée par un membre du CSE.

Elle comprend 5 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres ou parmi le personnel de la CARSAT-RA, 2 de ses membres au moins devront être élus au CSE.

Article 7 : La commission d’information et d’aide au logement

Conformément aux articles L 2315-50 et suivants du code du travail, la commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la CARSAT-RA.

Elle est présidée par un membre du CSE.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres.

Article 8 : La commission de l’égalité professionnelle


Conformément aux articles L 2315-56 et suivants du code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l’article L 2312-17, dans les domaines relevant de sa compétence.

Elle est présidée par un membre du CSE.

Elle comprend 5 membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres ou parmi le personnel de la CARSAT-RA, 2 de ses membres au moins devront être élus au CSE.


Article 9 : Crédit d’heures des commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle

Les commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle bénéficient d’un crédit de 400 heures annuelles.
Chacune de ces commissions bénéficie d’un socle minimal de 50 heures annuelles, le ou la secrétaire du CSE propose, chaque année, aux élus du CSE la ventilation des heures restantes (200 heures) entre les différentes commissions, y compris la commission des affaires sociales et culturelles.

Article 10 : Commission des affaires sociales et culturelles


En plus des commissions précisées aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord, les parties décident de mettre en place une commission des affaires sociales et culturelles.

La commission des affaires sociales et culturelles met en pratique les décisions prises par les élus du CSE en matière sociale et culturelle.

Elle est présidée par un membre élu titulaire du CSE.

Elle comprend 10 membres représentants du personnel qui bénéficient d’un crédit de 2 248 heures annuelles.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres (au moins 3 membres) ou parmi le personnel de la CARSAT-RA.

CHAPITRE 3 : LES EXPERTISES

Il sera fait application des dispositions légales s’agissant du recours aux expertises.

CHAPITRE 4 : CONCILIATION ACTIVITE SYNDICALE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE – REPRISE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE


Il est ici renvoyé aux dispositions :
  • du Protocole d’accord relatif au droit syndical national du 1er février 2008
  • du Protocole d’Accord local portant sur le même sujet en date du 9 février 2009 



CHAPITRE 5 : LA DUREE DES MANDATS

Les membres du CSE sont élus pour

quatre ans conformément à l’article L 2314-33 du code du travail.

CHAPITRE 6 : La Base de Données Economiques et Sociales


Il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales est constituée par un répertoire commun qui est accessible par tout élu, représentant syndical et délégué syndical.


Ce répertoire est accessible à partir du chemin d’accès suivant :
  • COMMUN CRAM
  • DRH
  • BDES (base de données économiques et sociales)

Chapitre 7 : La formation des membres de la délégation du personnel du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une

formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L 2315-18 et R 2315-9 et suivants du code du travail.


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de

formation économique dans les conditions définies à l’article L 2315-63 du code du travail.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est ouvert à tous les salariés dans les conditions définies aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail et dans le cadre du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 11 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée, de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.


Article 12 : Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant l’agrément ministériel, et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales, accords ou accords atypiques portant sur le même objet, en vigueur au sein de la CARSAT Rhône-Alpes.


Article 13 : Dénonciation – révision

Etant à durée déterminée, cet accord ne peut pas être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties.

Il pourra en revanche être révisé conformément aux dispositions légales afférentes.


Article 14 : Publicité de l’accord

Une fois agréé, cet Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera également porté à la connaissance de chaque salarié, via des publications internes et un dépôt dans la rubrique dédiée aux textes de base sur le Portail Intranet.



Fait à Lyon, le 7 mai 2019

SIGNATAIRES

EMPLOYEUR

Le Directeur Général,


ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT

P. / Le Syndicat Protection Sociale Auvergne Rhône-Alpes,

PSAURA - CFDT

CGT

P. /Le Syndicat CGT des Personnels des Organismes Sociaux

P. /Le Syndicat U.G.I.C.T.- C.G.T. des Cadres

CGT-FO

P. /Le Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône

CGT – FORCE OUVRIERE

P. /Le Syndicat National F.O. des Cadres des Organismes Sociaux (SNFOCOS)

CFE-CGC

P. /La Fédération Nationale de l’Encadrement Des Organismes de Sécurité Sociale, Allocations Familiales et Assimilés C.F.E. – C.G.C.

SUD

P. /L’Union Fédérale SUD Protection Sociale

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