Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

AVENANT N° 6 A L'HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN

Application de l'accord
Début : 19/04/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

Le 26/11/2018



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AVENANT N° 6 A L’HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN





















SOMMAIRE


Préambule ________________________________________________________________________page 3

Article 1 : Modifications_____________________________________________________________page 4

Article 2 : Dépôt____________________________________________________________________page 8


Article 3 : Date d’effet______________________________________________________________page 8





































AVENANT N° 6 A L’HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de déléguée syndicale,


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,



D’autre part.

Ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit


Préambule


Les parties signataires conviennent par le présent avenant d’intégrer les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « Loi El Khomri », en matière de forfait en jours.

Ces apports visent pérenniser le dispositif de la convention de forfait en jours tout en renforçant l’impératif de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS


L’article 1 « Personnels exclus de l’horaire individualisé » de l’avenant n° 3 du 7 novembre 2014 est rédigé comme suit :


Article 1 – Personnels exclus de l’horaire individualisé

A - Les cadres dirigeants

Les agents de direction du fait de leurs responsabilités et de leur autonomie, sont exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l’exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés.

B - Les cadres autonomes

1.1 Champ d’application et conditions :


Les Parties rappellent la nécessité de limiter le bénéficie du dispositif du forfait en jours aux seuls salariés autonomes.

Ainsi, à date, les parties s’accordent sur le fait que la conclusion d’une convention de forfait en jours peut notamment être proposée aux salariés occupant les postes suivants :

les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés :
  • les cadres managers de service et leurs adjoints,
  • les informaticiens de niveau VII, VIII, IX, et X de la convention collective applicable.

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées :

  • attachés de direction, chargés de mission auprès des agents de direction, assistantes de direction,

  • cadres techniques dans les services supports,

  • les informaticiens de niveau VI,

  • les inspecteurs contrôlant les offices notariaux et organismes assimilés relevant de la CRPCEN.

  • 1.2 Période de référence

  • La période de référence correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
  • 1.3 Durée du travail

  • Les salariés visés à l’article 1.1 bénéficient pour une année complète de travail :
  • d’un droit à 28 jours de congés payés ;
  • d’un droit à deux jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours fériés légaux.
  • Dès lors, le temps de travail des salariés correspond à un nombre forfaitaire de jours travaillés qui pour une année complète de travail est fixé à 211 jours maximum, journée de solidarité incluse.
  • Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
  • Chaque année, le nombre de jours de repos varie en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés. Le service des ressources humaines communiquera au salarié en début d’année, un état avec le calcul du forfait annuel.
  • Le calcul est le suivant :
  • Nombre de jours calendaires de l’année X
  • 365 ou 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • 104 ou autre
  • Nombre de jours fériés ou récupérés
  • X (1)
  • Nombre de jours de congés payés principaux
  • 28 (2)
  • Nombre de jours de congés supplémentaires
  • X(3)
  • =

    Nombre de jours travaillés (211 jours maximum)

  • (1) : nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaires
  • (2) : 27 jours +1 journée d’obligation familiale
  • (3) : congés spéciaux CRPCEN et RTT
  • 1.3.1 Situations des salariés devenant cadres au forfait en cours d’année  :

  • Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à l’année civile.
  • Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, ou d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.
  • En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée. Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année.
  • A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A = nombre de jours ouvrés de la période).
  • Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaire – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B = nombre de jours ouvrés de l’année).
  • Sur la base de 211 jours maximum  travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :
  • 211 X A = C
  • B
  • Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
  • Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :
  • 28 X A = D
  • B
  • Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E
  • Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.
  • Exemple :

  • Considérons l’année 2015 et un salarié cadre passant au forfait à compter du 1er juillet.
  • Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 = 184
  • Nombre de jours fériés : 3 (le 15 août tombant un samedi et le 1er novembre tombant un dimanche, ils sont déjà décomptés en jours de repos)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 52
  • Soit 129 jours ouvrés = 184 – 3 – 52
  • Le nombre de jours ouvrés sur l’année 2015 correspond à 365 – 104 – 9 = 252
  • Sur la base de 211 jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er juillet 2015 est de : 211 x (129/252) = 108,01, arrondi à 108.
  • Le forfait étant fixé à 108 jours travaillés, cela conduirait à un nombre de jours non travaillés de (129 – 108) = 21 jours.
  • Droit théorique à congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 est de : 28 x (129 / 252) = 14,33 arrondi à 15 jours.
  • Le nombre de jours de repos est donc de 129 – 108 – 15 = 6 jours.
  • Ainsi, sur 129 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 108 jours pour bénéficier de 6 jours de repos. Il bénéficiera en outre de 15 jours de congés payés.
  • 1.4 Décompte

  • Afin d’assurer la garantie d’une amplitude de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la CRPCEN établit un document de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos.
  • Le décompte des jours travaillés est effectué en badgeant chaque jour en arrivant le matin pour les agents du siège.
  • Pour les agents qui ne disposent pas de possibilité de badgeage, et sur dérogation de la direction, le décompte s’effectue en fournissant un relevé mensuel des présences.
  • 1.5 Garanties

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaillent pas selon une référence horaire.
  • Le retour à l’horaire variable peut être sollicité par écrit :
  • - par le salarié qui en motive la demande ;
  • - par l’employeur dans l’hypothèse où les conditions ouvrant droit au forfait ne sont plus remplies conformément à l’article 1-1 qui fixe le champ d’application et les conditions.
  • Le retour à l’horaire variable doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties qui se traduit par un avenant à contrat. En cas de refus de l’une des deux parties, celui-ci doit être motivé.
Les fonctions du salarié sont toutefois définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée.

Ainsi, le Salarié veillera à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Dans tous les cas, le manager :

  • assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié ;

  • met en place deux entretiens individuels annuels formalisés avec l’intéressé (annexe 1) ;

  • invite les partenaires sociaux à alerter l’employeur en cas d’anomalie constatée.

Par ailleurs, et à tout moment, le Salarié bénéficie d’un accès privilégié à son supérieur s’il estime que son temps de travail n’est pas en corrélation avec les missions qui lui sont confiées.

Il est alors reçu dans les 8 jours ouvrés par son supérieur et le service des ressources humaines pour trouver des solutions concrètes permettant d’objectiver sa charge de travail.

Les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation seront consignées par écrit. Elles font l'objet d'un suivi.

  • Les parties signataires rappellent qu’elles se sont engagées dans une politique active de promotion du droit à la déconnexion en signant à l’unanimité un accord à ce sujet le 14 novembre 2017.
  • Elles soulignent que le droit à la déconnexion bénéficie notamment aux salariés soumis à une convention de forfait en jours plus susceptibles d’être exposés à l’usage des outils numériques mais qui bénéficient de l’intégralité des dispositions de l’accord sur le doit à la déconnexion.
  • Les parties incitent chacun à appliquer et à faire appliquer les dispositions de cet accord. L’accord relatif au droit à la déconnexion est donc annexé aux présentes.
  • 1.6 Conventions individuelles

  • La convention individuelle de forfait passée entre l’employeur et le salarié précise individuellement le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos. 
  • La convention individuelle de forfait précise les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.
  • La rémunération du salarié est en rapport avec les sujétions qui sont imposées. Ainsi, une prime spéciale de sujétion, versée au prorata du temps de présence, est allouée au salarié.
  • Elle est égale à :
  • - 330 points pour les responsables de service
  • - 230 points pour les autres cadres autonomes.
  • Cette prime est versée annuellement, au prorata du temps de présence, avec la rémunération du mois de décembre.
  • En cas de départ en cours d’année la prime est versée avec le solde de tout compte au prorata du temps de présence.
  • 1.7 Dépassement du nombre de jours travaillés

  • 1.7.1 Le rachat direct des jours travaillés

  • Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La demande de renonciation à ses jours de repos doit être faite par le salarié avant le 30 novembre de chaque année. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
  • 1.7.1 L’affectation des jours travaillés dans un compte épargne temps

Le salarié qui le souhaite peut, dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, affecter dans son compte épargne temps, les jours travaillés au-delà du forfait annuel des jours travaillés.


ARTICLE 2 : DÉPÔT


Le présent avenant à l’horaire individualisé du 1er décembre 2004 à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale.


ARTICLE 3 : DATE D’EFFET


Les dispositions du présent avenant prendront effet à partir du premier jour du mois suivant la date d’agrément ministériel.




Fait en dix exemplaires originaux,

A Paris, le

Pour la CRPCEN,Pour la CGT,








Pour la CFDT,Pour le syndicat CFE/CGC,



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