Accord d'entreprise CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE

AVENANT 3 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU CONGES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2023

26 accords de la société CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE

Le 01/06/2020


Avenant n°3 à l’Accord du 17 mars 2004 sur la Durée du travail et les Congés au sein de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Entre les soussignés :

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, représentée par , Membre du Directoire du Pôle Ressources,


d’une part


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :


  • le Syndicat CFDT, représenté par

  • le Syndicat S.U / U.N.S.A, représenté par

  • le Syndicat SUD, représenté par

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :






Préambule


Par voie d’avenant à l’accord sur la durée du travail et les congés en date du 26 septembre 2018, il a été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2019, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés des salariés de la CELDA afin de faire coïncider ces périodes avec l’année civile et ceci pour :

  • Répondre aux exigences organisationnelles de présence des collaborateurs sur des périodes à fort enjeu commercial pour l’Entreprise (principalement de mars à mai) habituellement période de solde des congés.

  • Synchroniser la prise des congés payés avec le fonctionnement en année civile de l’Entreprise (pilotage commercial, plan de marche, budget, provisions …).

  • Mettre en cohérence les différentes périodes de congés dans l’Entreprise (CP, jours flottants …).

Dans ce cadre, ont été identifiées et organisées des dispositions spécifiques et transitoires liées à la gestion des droits à jours de congés générés par la modification de cette période de référence (= congés des collaborateurs acquis et non pris au 31 décembre 2018).

Suite au bilan réalisé au 31 décembre 2019, les parties ont, toutefois, fait le constat que la pause et le solde de l’ensemble des droits à congés pouvait être complexe dans le cadre du bon fonctionnement et de la bonne organisation de l’Entreprise.

Le présent avenant de révision a donc pour objectif d’offrir aux salariés une nouvelle modalité d’utilisation des jours de congés générés par la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés des salariés de la CELDA (= congés bis).

Pour rappel, les dispositions de l’accord sur la Durée du Travail et les Congés du 17 mars 2004 relatives à la durée du travail restent inchangées.


Article 1 : Dispositif transitoire


L’article 5 de l’avenant à l’accord sur la durée du travail et les congés en date du 26 septembre 2018 est ainsi complété :

Pendant la période transitoire, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les salariés qui le souhaitent peuvent obtenir la monétisation de 3 jours maximum par an des droits à jours de congés générés par la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés (= congés des collaborateurs acquis et non pris au 31 décembre 2018).

Les parties tiennent à rappeler, toutefois, qu’en application du principe légal du droit à congé payé, cette monétisation ne peut être imposée au salarié.

La demande de monétisation doit être transmise à la DRH, Département Gestion RH via la boite mail générique CELDA_B_GESTION_DU_PERSONNEL, au plus tard le 30 septembre de chaque année concernée.

Le paiement de ces jours interviendra sur la paie d’octobre de ladite année.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité est le salaire du collaborateur versé en septembre de cette même année.


Les autres dispositions de l’avenant à l’accord sur la Durée du Travail et les congés du 26 septembre 2018 restent, quant à elles inchangées.

Article 7 : Durée – entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et 7 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.

A son terme et en application des dispositions de l’article L2222-4 du Code du Travail, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.







Article 8 : Révision
Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent avenant sera, également, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via CultureNet sur le Portail RH dans C3LD4.


Fait à Saint Etienne, le 1er juin 2020


Pour l’Entreprise :

,
Membre du Directoire du Pôle Ressources





Pour les Délégués Syndicaux :


Pour la CFDT :





Pour SUD :
Pour le SU-UNSA :



Mise à jour : 2020-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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