Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Avenant au protocole d'accord horaires individualisés au sein de la CPAM des Yvelines

Application de l'accord
Début : 06/08/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Le 11/06/2018


AVENANT MODIFIANT L’ACCORD DU 26 MARS 2012 RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE LA CPAM DES YVELINES




PREAMBULE


La question de l’aménagement du temps de travail est fondamentale pour le bon développement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines au regard notamment :

  • D’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle, la vie familiale et personnelle des salariés ;

  • D’autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux Assurés.

Le présent avenant a pour objet de préciser et de modifier certaines modalités d’organisation du temps de travail définies actuellement par l’accord local afin de les adapter au contexte de l’Organisme.

Le présent avenant se substitue de plein droit, dans les dispositions qu’il modifie, à la version consolidée de l’accord du 26 mars 2012.


ARTICLE I – DISPOSITIONS MODIFIEES

I.1 - Le point 2 « CHAMP D’APPLICATION », du CHAPITRE 1, pages 2 et 3 de l’accord du 26 mars 2012 est ainsi modifié :

Ces règles d’usage de l’horaire variable s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadres et employés de la CPAM des Yvelines.

Les salariés travaillant à distance (télétravail, travail déporté, souplesse organisationnelle…) sont également soumis aux dispositions du présent protocole dans les mêmes conditions que le Service dans lequel ils sont affectés.

Exception :

  • Les salariés du CRIP du fait de l’organisation particulière du service informatique production (les modalités relatives aux salariés du CRIP sont régies par l’avenant au protocole sur les horaires individualisés applicable au CRIP du 23 mars 2013). 
  • Les salariés invalides travaillant à mi-temps et les salariés bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique,
  • Les stagiaires durant la durée des formations professionnelles,
  • Les salariés affectés sur la Plateforme de service, la plateforme courrier, au sein de la filière accueil ou les salariés itinérants sont régis par des règles spécifiques développées dans le chapitre II partie B,
  • Les salariés mis à disposition.

Des règles particulières régissent les salariés de moins de 18 ans, en application du code du travail.
Le chapitre IV régit le principe de l’horaire variable pour les salariés à temps partiel.

I.2 - Le point 5 « PERIODE DE REFERENCE», du point A, du CHAPITRE II, page 6 de l’accord du 26 mars 2012, est ainsi modifié :


La période de référence est celle au cours de laquelle le cumul des heures travaillées doit atteindre la durée conventionnelle.

Elle est fixée sur une période de 4 semaines, identique pour l’ensemble des agences et services, et correspond au nombre d’heures découlant de la formule de réduction du temps de travail choisie par le salarié dans le cadre du protocole de réduction du temps de travail en vigueur à la CPAM des Yvelines, soit :

  • Pour les salariés bénéficiant d’un horaire contractuel de

    39 heures hebdomadaires et 20 jours RTT : 156 heures

  • Pour les salariés bénéficiant d’un horaire contractuel de

    37 heures hebdomadaires et 9 jours RTT : 148 heures

  • Pour les salariés bénéficiant d’un horaire contractuel de

    36 heures hebdomadaires et 3 jours RTT : 144 heures

Un planning sera transmis chaque année indiquant le début et la fin de chaque période de référence. Ce planning devra être affiché près des ordinateurs dédiés au badgeage.

C’est dans ce cadre que s’effectuent des compensations d’heures en plus ou en moins. En tout état de cause, le total des heures travaillées ne peut être inférieur ou supérieur au total des heures normalement ouvrées de la période considéré, sauf report de crédit ou débit de 3 heures d’une période sur l’autre.


I.3 - Le point 6 « EFFACEMENT D’UNE PLAGE FIXE PAR PERIODE DE REFERENCE (EPF) », du point A, du CHAPITRE II, page 7 de l’accord du 26 mars 2012 est ainsi modifié :


  • EFFACEMENT DE PLAGE FIXE PAR PERIODE DE REFERENCE (EPF)

Dans le cadre de l’horaire variable, les salariés peuvent gérer leurs horaires par périodes de référence de 4 semaines.

A l’intérieur de ces périodes, un crédit d’heure permettant de bénéficier d’un EPF peut-être constaté.

La possibilité est donnée à chaque salarié, pendant une durée d’expérimentation d’un an, de bénéficier de deux EPF à l’intérieur de chaque période de référence, sous réserve des contraintes de service, de disposer du crédit suffisant, et d’avoir respecté la durée minimale de présence hebdomadaire (la durée de l’EPF étant compris dans la durée minimale de présence hebdomadaire). L’EPF peut être accolée éventuellement à un autre congé ou à une journée ou demi-journée RTT.

Cette expérimentation prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et prendra fin un an plus tard sauf communication expresse de la Direction pérennisant la possibilité de la prise de deux EPF sur chaque période de référence.

L’octroi de l’EPF n’est pas acquis, en effet, il appartient au responsable de service d’utiliser leurs prérogatives en matière d’organisation du travail, pour exiger que des permanences soient effectuées, en raison des nécessités de service et de l’accueil du public.

Un EPF ne pourra pas être positionné sur une demi-journée au cours d’une semaine complète de congés ni le jour d’une «veille de fête».

En tout état de cause, une demande de prise de journée de repos RTT sera prioritaire par rapport aux demandes d’EPF.



I.4 - Le point 7.1 « Principe » du point 7 « CREDITS ET DEBITS D’HEURES », du point A, du CHAPITRE II, pages 7 et 8 de l’accord du 26 mars 2012 est ainsi modifié :


Avec l’horaire variable, il appartient aux salariés de gérer leur temps de travail.

Le report maximum d’heures autorisé d’une semaine sur l’autre ne peut excéder trois heures.


Ainsi, la durée hebdomadaire de travail ne devra être :

  • Ni supérieure à

    42 ni inférieure à 36 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures et 20 jours RTT

  • Ni supérieure à

    40 ni inférieure à 34 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 37 heures et 9 jours RTT

  • Ni supérieure à

    39 ni inférieure à 33 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 36 heures et 3 jours RTT


Les reports de temps en crédit ou en débit d’une période sur l’autre sont autorisés dans la limite de

trois heures.


Les heures effectuées en débit ou en crédit au-delà de ces heures devront faire l’objet d’une régularisation dans les plus brefs délais.

En tout état de cause, la constatation par l’employeur de l’irrespect régulier du règlement des horaires individualisés (durée de travail inférieure à la durée collective, non respect des horaires de début et de fin des plages variables, …) est constitutif d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.


I.5 - Le point 4 « EFFACEMENT D’UNE PLAGE FIXE PAR PERIODE DE REFERENCE », du CHAPITRE IV, page 15 de l’accord du 26 mars 2012 est ainsi modifié :


  • EFFACEMENT DE PLAGE FIXE PAR PERIODE DE REFERENCE (EPF)

Dans le cadre de l’horaire variable, les salariés peuvent gérer leurs horaires par périodes de référence de 4 semaines.

A l’intérieur de ces périodes, un crédit d’heure permettant de bénéficier d’un EPF peut-être constaté.

La possibilité est donnée à chaque salarié, pendant une durée d’expérimentation d’un an, de bénéficier de deux EPF à l’intérieur de chaque période de référence, sous réserve des contraintes de service, de disposer du crédit suffisant, et d’avoir respecté la durée minimale de présence hebdomadaire (la durée de l’EPF étant compris dans la durée minimale de présence hebdomadaire). L’EPF peut être accolée éventuellement à un autre congé ou à une journée ou demi-journée RTT.

Cette expérimentation prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et prendra fin un an plus tard sauf communication expresse de la Direction pérennisant la possibilité de la prise de deux EPF sur chaque période de référence.

L’octroi de l’EPF n’est pas acquis, en effet, il appartient au responsable de service d’utiliser leurs prérogatives en matière d’organisation du travail, pour exiger que des permanences soient effectuées, en raison des nécessités de service et de l’accueil du public.

Ces permanences ne peuvent conduire à ce qu’un salarié travaille en dehors des demi-journées prévues à leurs avenants au contrat, ni à ce que le temps de présence d’un salarié soit supérieur à 9 heures sur une même journée.

Un EPF ne pourra pas être positionné sur une demi-journée au cours d’une semaine complète de congés ni le jour d’une «veille de fête».

En tout état de cause, une demande de prise de journée de repos RTT sera prioritaire par rapport aux demandes d’EPF.

I.6 - le point 5.1 « principe », du point 5 « CREDITS ET DEBITS D’HEURES », du CHAPITRE IV, pages 15 et 16 de l’accord du 26 mars 2012 est ainsi modifié :

Avec l’horaire variable, il appartient aux salariés de gérer leur temps de travail.

Le report maximum d’heures autorisé d’une semaine sur l’autre ne peut excéder trois heures. .

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail ne devra être :

  • Ni supérieure à 35 ni inférieure à 29 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 32 heures ;
  • Ni supérieure à 31 ni inférieure à 25 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 28 heures ;
  • Ni supérieure à 27 ni inférieure à 21 heures, pour un salarié ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 24 heures.

Dans le cadre des périodes de 4 semaines, les salariés pourront reporter, d’une période sur l’autre, un crédit ou débit d’heures de 3 heures maximum.

Les heures effectuées en débit ou en crédit au-delà de ces heures devront faire l’objet d’une régularisation dans les plus brefs délais.

En tout état de cause, la constatation par l’employeur de l’irrespect régulier du règlement des horaires individualisés (durée de travail inférieure à la durée collective, non respect des horaires de début et de fin des plages variables, …) est constitutif d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.


ARTICLE II – DISPOSITIONS GENERALES

II.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail






II.2 Date d’effet du dispositif

Il s’applique, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la sécurité sociale et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les articles L.2231.6 et D.2231-2 du Code du travail.


Fait à Versailles, le 11 juin 2018

En 9 exemplaires originaux


LE DIRECTEUR GENERAL




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