PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A LA CPAM DE PARIS
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel (IRP) en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables aux modalités de mise en place de cette nouvelle instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les faire évoluer, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.
Le protocole d’accord relatif à la mise en place du CSE en date du 15 février 2019 cessant de s’appliquer à la date du prochain scrutin électoral, les organisations syndicales et la Direction de la CPAM de Paris ont donc souhaité négocier de nouveau un accord permettant d’adapter le dispositif légal au fonctionnement et aux caractéristiques de notre organisme.
Six réunions se sont tenues entre le 13 février 2023 et le 11 avril 2023, réunions au cours desquelles ont été étudiés les moyens alloués au fonctionnement du CSE.
Ce protocole témoigne de la volonté commune des parties de permettre au CSE de la CPAM de Paris d’assurer l’intégralité de ses missions, notamment celles relatives aux activités sociales et culturelles.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Périmètre de mise en place
Conformément à l’article L.2313-4 du code du travail, et par décision de l’employeur n°17/2018 en date du 11/10/18, confirmée par décision de la Direccte en date du 28/12/18, il est retenu la détermination d’un établissement unique ayant pour périmètre l’ensemble des sites de travail de la CPAM de Paris, au sein duquel est mis en place le CSE dans le respect des modalités prévues au présent protocole.
Composition du CSE
1.2.1 La présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté lors des réunions du CSE de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
1.2.2 La délégation du personnel
Le nombre de membres élus est de 22 membres titulaires et 22 membres suppléants à la date de signature du présent protocole d’accord.
Les membres élus titulaires bénéficient chacun de 26 heures mensuelles de délégation.
Ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires
En cas de mutualisation, les élus doivent en informer le Département Relations Sociales au moyen de l’imprimé de suivi des mandats, en précisant l’identité du titulaire et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
1.2.3 Le bureau
Le comité désigne parmi ses membres titulaires : - un secrétaire - un secrétaire adjoint - un trésorier - un trésorier adjoint
Le secrétaire du CSE se voit allouer l’équivalent d’un temps plein pour exercer sa fonction. Il peut partager ce crédit d’heures avec le secrétaire adjoint.
De même, le trésorier du CSE se voit allouer l’équivalent d’un demi-temps plein, soit 804 heures annuelles, pour exercer sa fonction. Il peut partager ce crédit d’heures avec le trésorier adjoint.
Il est précisé que les heures allouées au Secrétaire et celles allouées au Trésorier peuvent être intégralement mutualisées et réparties entre les quatre membres du bureau.
1.2.4 Le représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Chaque représentant syndical au CSE dispose de 20 heures mensuelles de délégation.
1.3 Le statut des membres du CSE
1.3.1 Le mandat des membres élus
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
1.3.2 La liberté de déplacement
Les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent se déplacer durant leurs heures de délégation hors de l’organisme. Ils peuvent également se déplacer, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, et circuler librement dans l’organisme et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
1.3.3 Le respect du principe de non-discrimination
L’organisme s’engage à ne pas prendre en considération le statut de membre du CSE pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’organisation du travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que les mesures disciplinaires.
1.4 Les réunions du CSE
1.4.1 Nombre de réunions
La périodicité des réunions du CSE est mensuelle, soit au moins 12 réunions ordinaires par an, parmi lesquelles un minimum de quatre réunions devra porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires pourront par ailleurs se tenir conformément aux dispositions légales applicables.
1.4.2 Ordre du jour
Conformément aux dispositions légales applicables, l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’indisponibilité de ce dernier.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour précise, pour chaque point inscrit qui le requiert, le passage préalable en commission du CSE pour l’instruction du dossier concerné.
Les documents afférents à l’ordre du jour sont mis à disposition des membres du CSE dans des délais les plus courts possible après sa signature et au plus tard 15 jours avant la date de réunion du CSE.
1.4.3 Convocation des participants
Il appartient dans tous les cas au président de convoquer les participants aux réunions du CSE. La convocation précise le lieu, la date et l’heure de la réunion et comporte son ordre du jour.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés à tous les membres du CSE, élus titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux au comité.
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et auront accès aux documents mis à disposition, à l’instar des membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion avec voix consultative uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
1.4.4 Remise des informations au CSE
L’ensemble des documents nécessaires aux consultations et informations du CSE sont mises à disposition des membres du comité par voie dématérialisée, le cas échéant dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
1.4.5 Procès-verbal des réunions du CSE
Un procès-verbal des échanges intervenus au cours de chaque réunion du CSE est établi par le secrétaire du comité sous un délai de trois semaines suivant la réunion concernée.
En cas de recours à un prestataire extérieur pour la réalisation de ce procès-verbal, les coûts engendrés seront pris en charge par l’employeur.
2. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
2.1 Périmètre de mise en place
Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l'organisme, il sera mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE et sur un périmètre identique à celui-ci.
2.2 Compétence de la CSSCT
La CSSCT se voit déléguer par le CSE la totalité de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle remplit des missions générales d'étude pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.
Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ou de recours à un expert.
La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle lui rapporte le résultat de son instruction sur la base de laquelle celui-ci se prononce et rend son avis.
2.3 Composition de la CSSCT
2.3.1 Présidence
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut par ailleurs se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise.
2.3.2 Désignation des membres de la CSSCT.
La CSSCT est composée d’au moins un membre par organisation syndicale représentée au CSE, le nombre total de membres ne pouvant être inférieur à cinq, dont au moins un représentant du collège cadre. Les élus du CSE pourront décider d’un nombre supérieur qui ne pourra en tout état de cause dépasser 9 membres.
Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires et suppléants, au CSE.
La détermination du nombre de membres de la CSSCT et leur désignation résultent d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
2.4 Réunions de la CSSCT
2.4.1 Périodicité des réunions
La CSSCT se réunit ordinairement au moins 4 fois par an, en fonction du nombre de réunions du CSE qui porteront pour tout ou partie sur ses attributions en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.
Le nombre de réunions concernées ne pouvant être présumé, mais dans le but de faciliter l’organisation du travail de ses commissaires, un calendrier prévisionnel établi conjointement entre le président de la CSSCT et le secrétaire du CSE arrêtera une date de réunion potentielle chaque mois, une semaine en amont de chaque réunion ordinaire du CSE.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue d’une réunion de la CSSCT en amont d’une réunion extraordinaire du CSE.
2.4.2 Convocation aux réunions de la CSSCT
La commission se réunit à l'initiative de son président, et conformément à l’ordre du jour du CSE. Il convoque les participants par tous moyens à sa convenance.
2.4.3 Moyens alloués au fonctionnement de la CSSCT
Le temps passé en réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif par l’employeur et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
L’employeur prendra à sa charge la réalisation d’un compte-rendu des échanges intervenus en commission et le transmettra à l’ensemble des membres du CSE, en vue de la séance plénière.
Par ailleurs, il est alloué pour l’exercice de la mission confiée aux commissaires un crédit supplémentaire global de 300 heures annuelles, nécessairement réparties équitablement entre chaque membre de la commission, en fonction du nombre retenu conformément à l’article 2.3.2.
3. LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE
3.1 Dispositions communes
3.1.1 Nombre de membres
Chaque commission est composée d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, le nombre total de membres ne pouvant être inférieur à cinq.
Sauf dispositions légales contraires rappelées ci-après, peuvent être désignés au sein de ces commissions des élus titulaires ou suppléants du CSE ainsi que des salariés non élus.
La désignation de salariés non élus au CSE pour siéger aux commissions ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre de commissaires par commission, celui-ci restant fixé à un membre par organisation syndicale représentée au CSE, le nombre total de membres ne pouvant être inférieur à cinq.
La désignation des membres de chaque commission résulte d'un vote du comité.
Les présidents sont nécessairement désignés parmi les membres élus du CSE.
3.1.2 Heures de délégation des présidents de commission Un crédit d’heures global de 300 heures annuelles non reportables est alloué aux présidents de commission. Ces heures sont réparties par le secrétaire du CSE entre les présidents de commission. Cette répartition est communiquée au Département Relations Sociales en début de chaque année de mandat.
3.1.3 Heures de délégation des commissaires Un crédit d’heures global de 725 heures annuelles non reportables est alloué pour le fonctionnement de l’ensemble des commissions.
Les heures de délégation mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier aux membres élus (titulaires ou suppléants) et aux membres non élus.
Elles sont mutualisables et sont réparties par le secrétaire du CSE entre les différentes commissions et leurs membres. Cette répartition est communiquée au Département Relations Sociales en début de chaque année de mandat.
3.2 La commission des marchés
Conformément aux articles L.2315-44-1 et suivants du code du travail, une commission des marchés est créée au sein du CSE dès lors que celui-ci dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L.2315-64 de ce même code, des seuils fixés par décret.
Conformément aux obligations légales, ne peuvent être désignés membres que les élus titulaires du CSE.
Cette commission est notamment en charge du choix des fournisseurs et des prestataires du CSE, choix dont elle rend compte au moins une fois par an au comité.
Elle se voit par ailleurs confier par le CSE l’analyse et le contrôle de ses comptes et de ses budgets.
3.3 La commission économique
La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE.
Elle est également en charge de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
3.4 La commission formation
Elle a pour mission de préparer les délibérations du comité relatives à la formation professionnelle, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes salariés ou des personnes en situation de handicap.
3.5 La commission des activités sociales et culturelles
Cette commission est, par délégation du comité, en charge d’assurer la gestion des activités Sociales et Culturelles créées au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’Organisme et de leur famille.
3.6 La commission d’action sociale et logement
La commission d’action sociale et logement est composée d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, le nombre total de membres ne pouvant être inférieur à cinq. Pour chaque membre titulaire, un suppléant sera également désigné pour pallier une éventuelle absence lors des réunions de la commission.
Elle a pour mission de gérer les difficultés financières rencontrées par le personnel de l’organisme.
La commission d’action sociale reçoit délégation spéciale du comité, dans la limite du budget qui lui est imparti, pour attribuer des dons ou des prêts.
Elle est également informée des modalités d'utilisation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction.
3.7 La commission de traitement des réclamations
Conformément à l’article L.2312-5 du code du travail, la délégation du personnel au CSE a notamment pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés.
Au-delà de cette présentation, les dispositions légales ne prévoient aucune obligation à la charge de l’employeur quant à la prise en compte ou le traitement de ces réclamations.
La Direction a proposé la création d’une commission dédiée au traitement de ces réclamations, dans le cadre d’une réunion périodique, afin d’en assurer un suivi efficace dans l’intérêt des salariés.
3.7.1 Composition
La commission de traitement des réclamations est composée d’un membre par organisation syndicale représentée au CSE, le nombre total de membres ne pouvant être inférieur à cinq. Pour chaque membre titulaire, un suppléant sera également désigné pour pallier une éventuelle absence lors de la réunion périodique.
Les membres de la commission sont désignés par un vote du comité, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants).
Ils auront pour mission de recueillir les réclamations individuelles et collectives des salariés.
3.7.2 Compétence
Le domaine de compétence de cette commission est celui de l’article L.2312-5 alinéa 1 du code du travail, soit la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’une réclamation individuelle ou collective consiste pour le ou les salarié(s) à interroger l’employeur, par l’intermédiaire d’un représentant du personnel, sur l’application d’un droit existant. Il ne peut s’agir d’une simple demande d’information ni d’une revendication, celle-ci relevant des attributions des délégués syndicaux et tendant à l’amélioration par la négociation du droit existant, voire la création d’un droit nouveau.
3.7.3 Réunions de la commission
La commission se réunira à la demande de son président et à une date fixée en accord avec le représentant de l’employeur mandaté pour y participer, dans la limite d’une réunion mensuelle. Un planning prévisionnel pourra être établi en début d’année dans les mêmes conditions et limites.
Afin d’optimiser les échanges intervenant lors de ces réunions, les réclamations individuelles et collectives que les membres du CSE entendent porter auprès de l’employeur devront parvenir au Département des Relations Sociales dans les meilleurs délais, et au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la réunion envisagée. Cette transmission se fera par message électronique sur une boîte générique dédiée.
Lors de chaque réunion, le représentant de l’employeur apporte les réponses aux réclamations d’ores et déjà traitées. Il échange en cas de besoin avec les commissaires afin d’éclaircir ou préciser certaines réclamations le nécessitant. Il précise le cas échéant les sollicitations qui ne répondraient pas aux critères rappelés au paragraphe 3.7.2 ci-dessus. Un relevé de décisions faisant apparaître les réclamations présentées et les réponses apportées au cours de la réunion périodique sera établi par l’employeur et mis à disposition des membres de la commission. La diffusion de ces relevés de décisions et leur publication (site internet du CSE, des Organisations Syndicales ou réseaux sociaux) ne sont pas autorisées.
4. MODALITES D’APPLICATION
4.1 : Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
4.2 Entrée en vigueur
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’UCANSS.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
A défaut d’agrément, le présent protocole d’accord ne pourra entrer en vigueur et ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
4.3 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’organisme.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure dédiée, du greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale. A ce titre, les parties signataires conviennent de déposer sur la base de données nationale des accords négociés l’intégralité du texte.
4.4 Durée de l’accord
Il sera applicable dans le cadre du prochain scrutin électoral, au terme des actuels mandats des représentants du personnel. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des prochains mandats, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
4.5 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
4.6 Suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée de manière paritaire de deux représentants par organisation syndicale représentée au CSE, accompagnés du secrétaire du CSE et des représentants de la Direction, dont le Directeur des Ressources Humaines. Elle se réunira une fois à l’issue de la première année de mandature.