Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT

Avenant 1 portant sur l'horaire variable à la CPAM de l'Hérault

Application de l'accord
Début : 09/07/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT

Le 16/06/2025




AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR L’HORAIRE VARIABLE

CPAM DE L’HÉRAULT






Entre d’une part,


La Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, représentée par Monsieur …………………………, dont le siège social est situé 29 cours Gambetta, 34934 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro SIRET 51760813900013.




Et d’autre part,

Madame ………………………… Déléguée Syndicale C.F.T.C.
Madame ………………………… Déléguée Syndicale C.G.T.
Madame ………………………… Déléguée Syndicale F.O.
Monsieur ………………………… Délégué Syndical SNFOCOS


Il a été convenu ce qui suit :


Sommaire



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc268849477 \h 3

Champ d’application PAGEREF _Toc268849478 \h 3

Article 1. Horaires de travail PAGEREF _Toc268849479 \h 4

1.1. Dispositions générales PAGEREF _Toc268849480 \h 4
1.2. Amplitude journalière PAGEREF _Toc268849481 \h 4
1.3. Plages fixes PAGEREF _Toc268849482 \h 4
1.4. Plages mobiles PAGEREF _Toc268849483 \h 5
1.5. Pause déjeuner PAGEREF _Toc268849484 \h 5
1.6. Schéma de la journée de travail PAGEREF _Toc268849485 \h 5

Article 2. Les cumuls d’heures PAGEREF _Toc268849486 \h 5

2.1. Report d’heures PAGEREF _Toc268849487 \h 5
2.2. Crédit d’heures PAGEREF _Toc268849488 \h 6
2.3. Débit d’heures PAGEREF _Toc268849489 \h 6
2.4. Contrôle des horaires PAGEREF _Toc268849490 \h 6
2.5. Récupération sur compteur PAGEREF _Toc268849491 \h 6

Article 3. Permanences PAGEREF _Toc268849493 \h 7

Article 4. Heures supplémentaires - heures complémentaires PAGEREF _Toc268849494 \h 8

Article 5. Enregistrement des temps PAGEREF _Toc268849495 \h 8

Article 6. Discipline PAGEREF _Toc268849496 \h 9

Article 7. Modalités d’application et suivi de l’accord PAGEREF _Toc268849497 \h 9













Préambule

Les dispositions du présent accord sont prises en application du protocole d’accord conventionnel du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés et des articles L.3121-48, L.3121-49, L.3121-51, L.3121-52, R.3121-29, R.3121-30 et D.3171-8 et D.3171-9 du code du travail.

L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel, et de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :

  • d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence,
  • de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,
  • de réaliser le volume de travail normalement prévu,
  • de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.


Champ d’application

L’horaire variable s’applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés au forfait, qui sont exclus du champ d’application du présent accord.
Toutefois, pour certains services et certains personnels dont une liste limitative est énumérée ci-dessous, un aménagement de leur horaire peut être rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme.

  • Les agents d’accueil physique et téléphonique,
  • Les personnels en contact clientèle direct, 
  • Les agents affectés au département GFE,
  • Les délégués de l’assurance maladie,
  • Le personnel de sécurité,
  • Les personnels assurant la maintenance Informatique,
  • Les secrétaires de direction.

Pour ces personnels, des permanences peuvent être organisées (cf. article 3 « Permanences » du présent accord).





Article 1. Horaires de travail

(non modifié)


1.1. Dispositions générales (non modifié)


Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire retenue dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail choisie ;

  • 39 heures : sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera de 7 heures et 48 minutes (matin = 3h54 / soir = 3h54),

  • 37 heures 30 minutes : sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera de 7 heures et 30 minutes (matin = 3h45 / soir = 3h45),

  • 36 heures :
  • sur une semaine de 4,5 jours, l’horaire théorique journalier sera de 8 heures sur 4 jours (matin = 4h00 / soir = 4h00) et 4 heures sur ½ journée,
  • sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera de 7 heures et 12 minutes (matin = 3h36 / soir = 3h36).
  • sur une semaine de 4 jours, l’horaire théorique journalier sera de 9 heures sur 4 jours.


1.2. Amplitude journalière (non modifié)


Dans le respect des dispositions légales (mise à jour) , la durée maximale de travail effectif est limitée à 10 heures. La durée maximale de travail est limitée à 5 heures par demi-journée.

La durée minimale de travail est de 3 heures par journée entière, soit 1 heure et 30 minutes par demi-journée du matin, et 1 heure et 30 minutes par demi-journée du soir.


1.3. Plages fixes (non modifié)


Il s’agit des périodes de la journée pendant laquelle chaque salarié doit être présent à son poste de travail :

  • 9h30 à 11h00,
  • 14h00 à 15h30.

du lundi au vendredi.

A titre tout à fait exceptionnel, et après accord préalable de l’encadrement, la possibilité d’entrer ou sortir pendant la plage fixe du matin ou de l’après midi, est admise.


1.4. Plages mobiles (modifié)


Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :

  • 7h00 à 9h30,
  • 11h00 à 14h00, interruption minimum obligatoire de 30 minutes,
  • 15h30 à 18h30.

du lundi au vendredi.

Les agents du BAV et du département GFE, en raison de la nature même de leur activité et des contraintes de services peuvent être amenés, sur sollicitation de l’encadrement, à démarrer leur activité à 6h45 le matin. Ce temps sera bien comptabilisé comme du temps de travail.


1.5. Pause déjeuner (non modifié)


Une plage mobile est prévue entre 11h00 et 14h00, afin de permettre à chacun de prendre le temps qu’il souhaite pour déjeuner.

Le temps de pause minimum est fixé à 30 minutes.

Chaque salarié devra badger à l’entrée et la sortie.


1.6. Schéma de la journée de travail (non modifié)


Schématiquement, une journée de travail se présente ainsi :


7h00
9h30 11h00

14h00 15h30
18h30


30 min. de pause obligatoire



plage mobile

plage fixe

plage mobile

plage fixe

plage mobile


Article 2. Les cumuls d’heures (non modifié)


La durée de travail journalière est fixée en fonction du choix retenu dans le cadre de la modalité de réduction du temps de travail. En tout état de cause, la période de référence hebdomadaire est comprise entre 36 heures et 39 heures.

La période de référence mensuelle est l’horaire théorique du mois considéré. Toutefois, afin de donner plus de souplesse au système, certains cumuls d’heures sont admis.


2.1. Report d’heures (article du code du travail modifié)


Selon l’article R.3121-30 du code du travail (en lieu et place de l’article R. 3122-2 du code du travail), le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures, et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle.


2.2. Crédit d’heures (non modifié)


Par conséquence des termes de l’article 2.1. du présent accord, un crédit d’heures de 10 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.


2.3. Débit d’heures (non modifié)


Il appartient à chaque salarié d’effectuer le temps de travail dans la période de référence. Toutefois, un débit de 5 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle.


2.4. Contrôle des horaires (non modifié)


A chaque début de mois, un suivi relatif à la balance mensuelle du mois précédent sera effectué.

Lorsque le temps de travail constaté sera supérieur à 10 heures ou inférieur à 5 heures par rapport au temps théorique attendu, il sera demandé par écrit à l’agent de régulariser sa situation, les heures faites en sus du temps théorique ne pouvant être rémunérées.

Une vérification de la situation au 31 décembre de l’année considérée sera effectuée. Dans le cas d’un débit supérieur à 5 heures le 31 décembre de l’année considérée :

  • débit d’heures faisant suite à des situations de débit notifiées régulièrement à l’agent et non régularisées dans le cadre de l’année civile, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée à l’agent et sera, selon le choix de l’agent :
  • déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d’un jour ouvré,
  • ou déduite du salaire du mois de janvier,
  • ou récupérée par les 2 solutions cumulées.

  • débit d’heures relevant de la non réalisation d’heures au cours du mois de décembre, une retenue correspondant à la situation au 31 décembre sera notifiée à l’agent et sera selon le choix de l’agent :
  • déduite des congés annuels par demi-journée à concurrence d’un jour ouvré,
  • ou déduite du salaire du mois de février,
  • ou récupérée par les 2 solutions cumulées si l’agent n’a pas régularisé la situation au cours du mois de janvier.


2.5. Récupération sur compteur (modifié)


Il est possible de récupérer les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif prévu, selon les modalités indiquées ci-dessous, dans la limite de la récupération de deux demi-journées par mois, prises accolées en une journée ou au cours de deux demi-journées.

En raison des opérations de fin d’année et des modalités de pose de congés dans certains services (service achat marché, comptabilité, budget), il sera autorisé la possibilité pour les agents de ces services, de poser plusieurs récupérations sur le même mois sans pour autant déroger à la limite de 12 journées (ou 24 demi-journées) au maximum au cours d’une année civile.

Afin de ne pas déroger au principe posé à l’article 2.3, cette faculté de récupération est ouverte aux salariés dont le compteur dispose d’un solde d’heure supérieur ou égal à - 1h00.

La demande de récupération devra être effectuée par l’agent, auprès de son encadrement.

Après vérification par l’encadrement du crédit d’heures disponible au moment de la demande, le débit correspondant à la récupération sur le compteur sera pris en compte par ce dernier dès acceptation de la demande.

Une récupération portant sur une demi-journée, ou sur deux demi-journées (accolées ou non), devra être positionnée dans le logiciel de gestion du temps. Toute demande de récupération effectuée en dehors de ces dispositions ne sera pas accordée.

En tout état de cause, 24 demi-journées au maximum peuvent être posées au cours d’une année civile au titre de la récupération sur compteur.


Exemple :

Un agent travaillant selon un modèle journalier basé sur 39 h (soit 7h48 par jour), dispose d’un crédit d’heures égal à 6h :
  • il peut récupérer une demi-journée ; le débit d’heures (soit - 3h54) sera alors enregistré dès l’acceptation.
  • il peut récupérer une journée ; le débit d’heures (soit -7h48) sera alors enregistré dès l’acceptation.


Un agent travaillant selon un modèle journalier basé sur 39 h (soit 7h48 par jour), dispose d’un crédit d’heures égal à - 1h00 :
  • il peut récupérer une demi-journée ; le débit d’heures (soit - 3h54) sera alors enregistré dès l’acceptation.
  • il ne peut pas récupérer une journée entière (soit 7h48).

L’agent doit avoir récupéré l’éventuel débit d’heures constaté à la fin de chaque période mensuelle. Dans le cas contraire, le débit d’heures sera automatiquement reporté sur la période de référence mensuelle suivante.

Dans le cas de situations particulières de débit d’heures, l’agent pourra, en accord avec sa hiérarchie, solder ce débit en prenant un congé pour récupération.


Article 3. Permanences (modifié)


L’accord relatif à l’horaire variable doit permettre la continuité du service public, mission impartie à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, mais également de répondre aux missions nationales.

Pour ce faire, dans les sites extérieurs, dans les services du siège en contact direct avec la clientèle il appartient aux responsables d’unité ou de service concernés de maintenir les effectifs nécessaires afin de garantir la continuité et la qualité du service rendu aux clients.

Il sera donc demandé aux agents de ces secteurs d’assurer une permanence tous les jours ouvrés :

  • De 8h00 jusqu’à 17h00 pour assurer l’accueil physique et téléphonique du public.

Pour le département GFE :

  • Dès 06h45 pour assurer la mission nationale PLEIADE et la réception du courrier, en contrepartie les collaborateurs qui arrivent avant 7h00 pour assurer la permanence, pourront partir à 15h00,
  • Après 15h30, si besoin en fonction du flux et des stocks à résorber à PLEIADE dans la limite des horaires collectifs en vigueur.


La permanence peut résulter du volontariat, c'est-à-dire être assurée par les agents souhaitant travailler pendant les plages mobiles en raison de leur organisation personnelle. A défaut, elle est organisée par l’encadrement sous forme de roulement entre les agents.

En dehors de ces permanences, conformément au principe du libre choix des horaires par les agents, aucune obligation de présence ou d’absence ne pourra être imposée aux salariés, employés et cadres.

Ainsi, la présence de l’encadrement à l’ouverture et/ou à la fermeture des sites extérieurs n’est pas exigée. Cependant, il appartient à l’encadrement de veiller à respecter les règles liées à la sécurité des biens et des personnes, conformément à l’article L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, au Règlement intérieur de l’organisme et à tout texte réglementaire relatif à l’hygiène et à la sécurité.


Article 4. Heures supplémentaires - heures complémentaires (non modifié)


Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Dès lors que le nombre d’heures théorique de la semaine en question a été dépassé par le salarié, les heures sont prises en considération et sont rémunérées ou récupérées ; ainsi, à titre d’exemple, un salarié devant travailler 39 heures par semaine fera en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 39ème heure, après autorisation et visa de la hiérarchie.

Concernant les agents à temps partiel, les heures complémentaires sont également effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Le nombre d'heures complémentaires, effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée prévue dans le contrat conformément à l’article L. 3123-17 du Code du Travail (exemple : un agent travaille 30 heures par semaine. Il ne peut pas faire plus de 3 heures complémentaires par semaine soit 33 heures au maximum).

Les heures effectuées dans cette limite sont payées selon leur coefficient de rémunération, sans majoration.

Dans tous les cas, l’imprimé d’engagement d’heures supplémentaires ou complémentaires doit être visé par la Direction de l’Organisme au préalable de l’exécution.


Article 5. Enregistrement des temps (modifié)


Le temps de présence de chaque agent est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’organisme. Pour ce faire, l’agent utilise son badge personnel.

Hors absence enregistrée, chaque agent doit impérativement badger en entrée et en sortie.
Sous réserve de compatibilité avec les nécessités de service, chaque agent gère l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de l’amplitude horaire comprise entre 7 heures et 18 heures 30 dans la limite de 6 badgeages uniquement sur les plages mobiles, déterminées au 1.6 du présent accord.

Toutefois, lorsqu’il n’est pas en mesure de badger en entrée et/ou en sortie (exemple : déplacement professionnel, enquête, réunion ou visite à l’extérieur de l’organisme,…), il devra régulariser sa situation sur le système de gestion de l’horaire variable, par la saisie de pointages complémentaires (ou d’absence), en précisant éventuellement la fonction correspondante (mission, mandat syndical, CSE, CSSCT…). Chaque régularisation devra être validée par le gestionnaire de l’agent.

Le système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’organisme est paramétré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Enfin, il est de la responsabilité de chaque agent de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.


Article 6. Discipline (non modifié)


Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.

Tout enregistrement fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.

Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique.

En cas de débits répétés et injustifiés ou justifiés sur des motifs considérés comme non valables par l’employeur, le salarié sera mis en demeure de régulariser son compteur. A défaut de régularisation dans les délais impartis, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures pourra être effectuée, le cas échéant par la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.



Article 7

. MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

7.1 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.
7.2 - Communication de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité.
7.3 – Durée, suivi, révision de l’accord et dénonciation de l’accord (modifié)

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Afin de veiller à la bonne application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire un point de situation de l’année précédente et des perspectives.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail, le présent accord peut également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
7.4 – Entrée en vigueur

Le présent accord s’applique, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.




Fait à Montpellier en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires dont un exemplaire remis à chacune desdites parties, le


Le Directeur,


…………………………

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC
Déléguée syndicale – ………………………

Pour le syndicat CGT
Déléguée syndicale – ………………………

Pour le syndicat FO
Déléguée syndicale – ……………………

Pour le syndicat SNFOCOS
Délégué syndical – …………………………


Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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