Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

UN ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 13/04/2026
Fin : 31/12/2029

38 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

Le 04/02/2026


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ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE



Entre d’une part :
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée par sa Directrice,

Et d’autre part :
- L’organisation syndicale CFDT ; représentée par ;
- L’organisation syndicale CFTC ; représentée par ;
- L’organisation syndicale CGT ; représentée par ;
- L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par.

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, un accord collectif – dit accord de méthode – permet de définir, au sein d’un organisme, l’ensemble des éléments encadrant la négociation obligatoire. Il précise notamment les thèmes à aborder et leur contenu détaillé, la périodicité retenue, le calendrier, ainsi que les modalités de conduite des négociations. La négociation peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale représentative. La durée d’un accord de méthode ne peut excéder quatre ans.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, lorsqu’aucun accord de méthode n’a été conclu, l’employeur demeure tenu d’engager les négociations suivantes :
  • Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les conditions et la qualité de vie au travail ;
  • Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
  • Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (qui est une nouveauté issue de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a conclu un premier accord de méthode le 11 janvier 2019 pour une durée de trois ans. Au terme du bilan de cet accord, les parties signataires ont décidé de le renouveler et d’en prolonger la durée à quatre ans ; un nouvel accord a ainsi été signé le 20 janvier 2022. Lors de son examen par le Comité exécutif des directeurs de l’UCANSS, certaines mentions obligatoires ont été identifiées comme manquantes. Afin de compléter le protocole initial, les partenaires sociaux ont signé un avenant en date du 11 avril 2022.
L’accord actuellement en vigueur cessera de produire ses effets le 19 janvier 2026.
Les parties conviennent, par le présent protocole, de renégocier et d’actualiser les dispositions de l’accord de méthode pour les quatre années à venir, afin de définir un cadre clair et partagé pour la conduite de leurs négociations obligatoires. Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de préserver un dialogue social à la fois constructif et pérenne.

Afin de tenir compte d’un calendrier particulièrement dense (élections des représentants du personnel au Conseil en 2026, renégociation d’accords locaux, élections du CSE en 2027, etc…), il a été décidé d’espacer la périodicité de renégociation de certains blocs. Ce choix vise à permettre un meilleur approfondissement de chaque thème et à garantir la qualité des échanges.
Il est rappelé que les organisations syndicales et la Direction conservent la possibilité de solliciter l’ouverture de négociations sur des points spécifiques, en complément de ce que prévoit le calendrier prévisionnel intégré dans le présent accord.

Article 1. Champ d’application

Cet accord s’applique à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.

Article 2. Contenu et périodicité des négociations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, toute entreprise est tenue d’engager une négociation obligatoire portant sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et sur la qualité de vie et des conditions de travail.
Par ailleurs, les entreprises employant plus de 300 salariés – ce qui est le cas de la CPAM de l’Isère – doivent aborder deux thèmes supplémentaires dans le cadre des négociations obligatoires :
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (L.2242-2 du Code du travail).
  • L’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (L.2242-2-1 du Code du travail).

Article 2.1. Les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1)

Les sous-thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :
  • Les salaires effectifs.
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

L’ensemble des sous-thèmes de ce bloc fera l’objet d’une négociation en 2028, soit trois ans après la précédente séquence de négociation (en 2025).

Article 2.2. Les négociations sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie et des conditions de travail (Bloc 2)

Les sous-thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé.
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
  • Les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
L’ensemble des sous-thèmes de ce bloc fera l’objet d’une négociation en 2026, soit deux ans après la précédente séquence de négociation (en 2024, dans le cadre de la renégociation de l’accord local relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes). Les négociations de ce bloc seront ensuite reconduites en 2029, soit trois ans après.

Article 2.3. Les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3)

Les sous-thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :
  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées.
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'organisme et les objectifs du plan de développement des compétences.
  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
L’ensemble des sous-thèmes de ce bloc fera l’objet d’une négociation en 2027, soit quatre ans après la précédente séquence de négociation (en 2023).

Article 2.4. Les négociations sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (Bloc 4)

Les sous-thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :
  • Le recrutement des salariés expérimentés.
  • Le maintien dans l’emploi de ces salariés.
  • L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel.
  • La transmission des savoirs et des compétences des salariés expérimentés, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétence.
  • Le développement des compétences et l’accès à la formation.
  • Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers.
  • Les modalités de management du personnel.
  • Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés.
  • La santé au travail et la prévention des risques professionnels.
  • L’organisation du travail et les conditions de travail.

L’ensemble des sous-thèmes de ce bloc (qui est une nouveauté issue de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025) sera abordé en 2029.

Article 3. Information des organisations syndicales

Les organisations syndicales disposeront des informations contenues dans la BDESE (bilan social, rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, …) pour préparer la négociation.
En outre, il leur sera remis un dossier contenant des informations chiffrées, complémentaires à celles contenues dans la BDESE, relatives :
  • Au nombre de salariés qui ont pu bénéficier des parcours professionnels ouverts sur l’année N-1 (et à leur répartition en fonction des parcours),
  • Au nombre de salariés par emploi et par niveau de classification sur l’année N-1 (cartographie des emplois),
  • Au nombre et au pourcentage d’agents sans points de compétence depuis 3, 4 et 5 ans ou plus,
  • A l’état des heures supplémentaires payées en année N-1 par service,
  • A l’évolution de carrière des élus et aux modalités d’attribution des points de garantie salariale,
  • Au nombre de salariés à temps partiel choisi qui ont des enfants de moins de 16 ans,
  • Au nombre de salariés ayant signé plusieurs CDD au cours de l’année.
  • Au nombre de salariés, par catégorie (cadres selon les niveaux d’éligibilité, praticiens conseil et agents de direction), bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année N-1

Pour chaque négociation ouverte, ces informations chiffrées se basant sur les données actualisées au 31/12/N-1 seront communiquées aux délégués syndicaux au plus tard quinze jours après la réunion de lancement de la négociation.

Article 4. Composition des délégations des organisations participant aux négociations

La négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) qui peut être assisté par des collaborateurs et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette délégation est composée de deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux présents à la réunion de négociation.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Article 5. Calendrier et lieux des réunions

Les réunions de négociation se déroulent sur une demi-journée au siège de la CPAM de l’Isère, à Grenoble. Leur nombre et leur rythme sera à déterminer en fonction des thèmes de négociation arrêtés chaque année entre les parties. Un calendrier précisant les dates de réunion sera fourni à l’issue de la réunion de lancement de chaque négociation obligatoire.
Les parties conviennent que la négociation obligatoire sera ouverte au deuxième trimestre chaque année.









Il est prévu que la négociation se déroule de la façon suivante, sur la période visée par le présent accord :

2026

2027

2028

2029

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

X

Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

X

X

Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

X

Bloc 4 : Salariés expérimentés

X


Il est rappelé qu’en 2026, prendront fin :
  • l’accord local relatif au forfait mobilités durables,
  • l’accord local relatif à la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En 2027, prendront fin :
  • l’accord sur le don de jours entre salariés de la CPAM de l’Isère,
  • l’accord relatif au fonctionnement du CSE de la CPAM de l’Isère.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent par ailleurs la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà des dates mentionnées.

Article 6. Effets du protocole

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 7. Durée du protocole d’accord

Le présent protocole cessera de produire ses effets au 31 décembre 2029.

Article 8. Notification du protocole d’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Article 9. Modalités de suivi et clause de rendez-vous des engagements

Le suivi de l’accord de méthode préalable à la négociation obligatoire est confié aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme et à la DRH : un bilan annuel des négociations ouvertes et des accords conclus en N-1 sera effectué au cours de la réunion de lancement de la négociation obligatoire, soit au deuxième trimestre de chaque année.
Les parties à la négociation conviennent de se réunir à nouveau pour négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’organisme au cours du dernier trimestre de l’année 2029.

Article 10. Entrée en vigueur - Mesures de Publicité – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'organisme et aux membres du CSE. Il fera l'objet d'une diffusion auprès du personnel sur l'Intranet de l'organisme.
Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux conformément à l'article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité sociale. L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le premier jour suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l'Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2029
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

A Grenoble, le 04/02/2026

La Directrice








Les délégués syndicaux CFDT








Les délégués syndicaux CFTC






















Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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