Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

LE PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 14/02/2026
Fin : 13/02/2029

34 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Le 17/11/2025


PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE


ENTRE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, dont le siège social est situé : 108 Boulevard Jean Moulin – CS 10001 – 14031 Caen Cedex 9, représentée par la Directrice.

D’une part,


ET


Les organisations syndicales soussignées.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code du travail et du Code de la sécurité sociale :
  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

  • la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés).

  • les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.


L’article L. 2242-10 du code du travail prévoit qu’une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise doit être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.

L'accord ainsi conclu précise :
1/ Les

thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 (sur les salaires et sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et à les supprimer) et à l'article L. 2242-2 (sur la gestion des emplois et des parcours professionnels) ;

2/ La

périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3/ Le

calendrier et les lieux des réunions ;

4/ Les

informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5/ Les

modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

Les négociations qui ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord de méthode ont pour finalité d’établir un cadre avec les organisations syndicales sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires au sein de notre organisme.

Les organisations syndicales et la direction de la CPAM ont déjà négocié un protocole d’accord de méthode en 2022.

Le présent accord a pour objet de prolonger au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la périodicité choisie des négociations annuelles obligatoires portant sur les trois blocs de négociation obligatoire.

ARTICLE 1 : THEME ET CONTENU DES NEGOCIATIONS

Article 1.1 : La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Tout employeur a l’obligation d’engager chaque année des négociations sur la

rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Aux termes de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation doit porter sur :

- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;
- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord de branche prévoyant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Toutefois, les négociations sur les

salaires relevant de la branche, elles ne peuvent pas aboutir au niveau local.

S’agissant de

l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le Régime général de Sécurité sociale, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale.

Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

S’agissant de la

durée et l’organisation du travail, les négociations relèvent de la compétence de chaque organisme.


Un protocole d’accord relatif à l’horaire individualisé a été négocié et signé par les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados le 17 janvier 2025 pour une durée de 3 ans.

Article 1.2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a conclu avec les organisations syndicales représentatives le 2 novembre 2022 et pour une durée de 3 ans un protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité, à l’égalité des chances et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce protocole est conclu jusqu’au 1er novembre 2025. Toutefois, en raison des négociations en cours au niveau national sur ce thème et dans l’attente de la communication de l’accord conclu et des élections du CSE à organiser localement en 2026, il a été décidé de proroger le protocole d’accord jusqu’au 1er novembre 2026.

Les sous-thèmes de négociations obligatoires au sein de ce bloc sont :

- Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

- Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l’emploi et à la formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et mixité des emplois) ;

- Calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;

- Mesures pour lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

- Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

- Modalités de définition d’un régime de prévoyance : les salariés sont couverts au niveau national par le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

- Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques ;

- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail : à ce titre, seront étudiés les besoins de renégociation des accords sur le forfait mobilités durables et la revalorisation de la prise en charge des abonnements transports ;

- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Il existe au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados un protocole d’accord local sur le droit à la déconnexion conclu le 24 mai 2018 pour une durée de 3 ans, arrivé à échéance le 23 mai 2021, prévu dans les thèmes de négociation.


Article 1.3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels


Conformément à l’article L. 2242-20, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur doit engager tous les trois ans, une négociation sur :
- la mise en place d'un

dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 (accords de préservation ou de développement de l’emploi) ;

- les grandes orientations

à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

- les perspectives de recours par l'employeur aux

différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le

déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.


Au sein de la CPAM du Calvados, un protocole d’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers a été conclu le 24 juin 2024 avec les organisations syndicales.


ARTICLE 2 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ET MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent de porter à

3 ans (sauf dispositions légales obligatoires) la périodicité des négociations sur les thèmes visés à l’article 1 du présent protocole.


Ces thèmes de négociations feront néanmoins l’objet d’un suivi et d’un examen annuel dans le cadre d’une commission annuelle de suivi.

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS


Concernant les thèmes énoncés à l’article 1 du présent protocole, les parties conviennent que les réunions de négociations seront fixées comme suit :

-

Année 2025 :


  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 2ème semestre 2025 pour le

    protocole relatif à la déconnexion.


-

Année 2026 :


  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 1er semestre 2026 pour le

    protocole relatif au forfait mobilités durables et pour le protocole relatif au télétravail ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 2ème semestre 2026 pour le

    protocole relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances


-

Année 2027:


  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : 1er semestre 2027 pour le

    protocole relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers


  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 1er semestre 2025 pour le

    protocole relatif à la mise en place du forfait jours


Concernant les autres thèmes de négociations, les parties conviennent que les réunions de négociations seront fixées comme suit :

-

Année 2026 :


  • 1er semestre 2026 :
  • Recours au vote électronique pour les élections au conseil et au CSE ;

  • Protocole préélectoral des élections du Conseil.


  • 2ème semestre 2026 :
  • Protocole préélectoral des élections du CSE ;

  • Protocole relatif aux modalités de fonctionnement du CSE,



-

Année 2027 :


  • 1er semestre 2027 :
  • Protocole relatif au don de jours


  • 2ème semestre 2027 :
  • Protocole d’accord relatif à l’utilisation de l’intranet et de la messagerie par les organisations syndicales et à l’exercice du droit syndical au sein de la CPAM du Calvados


Les dates prévisionnelles de négociation sont fixées avec les parties en parallèle de ce protocole d’accord et pourront être modifiées en cas d’imprévus ou de nécessités de service.

Il est fixé un nombre maximal de trois réunions par thème de négociation. Si besoin, une réunion supplémentaire par thème de négociation pourra toutefois être organisée à la demande de l’une des parties.

Chaque délégation comprendra au maximum 3 personnes.

Les parties conviennent de fixer le lieu des réunions au siège de l’entreprise sis 108 boulevard Jean Moulin – 14000 CAEN. Ces réunions pourront être organisées en visioconférence pour les personnes ne pouvant être présentes au siège.

Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.


ARTICLE 4 : INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES


Une convocation sera adressée aux délégués syndicaux par courrier électronique au plus tard, 10 jours calendaires avant la réunion de négociation.

Afin de permettre aux organisations syndicales de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent que la direction transmettra toutes les informations nécessaires à l’étude du ou des thèmes à aborder dans les mêmes délais.

D’autres éléments pourront éventuellement être échangés au fil des réunions à la demande de l’une ou l’autre des parties.


ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les accords résultant de la négociation sur les trois thèmes précités feront l’objet d’un suivi. Un bilan annuel sera réalisé pour chaque accord puis présenté aux organisations syndicales représentatives (bilan des accords présenté annuellement).


ARTICLE 6 : MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD


Article 6.1 : Validité de l’accord


Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social Economique au sein de la CPAM du Calvados.

Article 6.2 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 6.3 : Bilan et suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne application du présent accord, un bilan d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord sera établi annuellement et présenté aux organisations syndicales représentatives.

Article 6.4 : Entrée en vigueur


Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).
L’accord collectif sera transmis à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 6.5 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera remis, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également publié sur le site intranet de la CPAM du Calvados afin d’être porté à la connaissance de chaque salarié.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen et dans la base des données nationales.


Fait à Caen,

Le 17/11/2025

En six exemplaires

La Directrice




CFDT


SUD Protection Sociale


CGT CPAM du Calvados


CFE CGC


Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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