Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de l'UMGP pour la mutuelle SMEREP au sein de la CPAM de l'Oise

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2021

10 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Le 02/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION relatif à l’integration des salaries de L’umgp pour LA mutuelle SMEREP

au sein de la cpam DE L’OISE





Entre,

La CPAM de l’Oise, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS Cedex
représentée par son Directeur …,
ci-après dénommée « CPAM »

et,
L’Union Mutualiste Générale de Prévoyance, pour la mutuelle SMEREP, en sa qualité d’employeur cédant, dont le siège social est situé 28 rue Fortuny à PARIS (75017)
représentée par …, Directeur Général
ci-après dénommée « UMGP »
et,
La représentante du personnel de l’UMGP pour la SMEREP, …


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



L’article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit la suppression du régime de sécurité sociale des étudiants.

La reprise de gestion du régime obligatoire par l’Assurance Maladie sera opérée au 1er septembre 2018 pour les nouveaux étudiants et au 1er septembre 2019 pour les étudiants qui avaient déjà commencé leurs études.

Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’assurance maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ces derniers voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de l’Oise.

Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.

A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.

Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’entreprise cédante.

En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.

Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM de l’Oise, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.


Article 1. champ d’application


Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de l’UMGP dont le contrat de travail est transféré à la CPAM de l’Oise.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.


Article 2. objet


En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, des dispositions de l’article 4 issues du cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise cédante postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l’organisme cessionnaire.

Conformément à l’article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er septembre 2019.

Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l’évènement, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables dans l’organisme dans lequel les contrats de travail sont transférés, exceptées celles listées à l’article 4 du présent accord.

Cet accord a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.


Article 3. modalités de transfert du contrat de travail


En application de l’article L.1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM de l’Oise.

Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.

Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM de l’Oise dans les conditions définies à l’article 5.1.

Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.

Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés

Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de l’UMGP sur les 13 mensualités (y compris les 50% d’une mensualité en juin et 50% d’une mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».

La structure de la rémunération existante au sein de l’UMGP impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.

La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :

  • Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
  • Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
  • Les points de compétence éventuels.

Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :

Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point

Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.

Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.


Article 3.2. retranscription des rémunérations variables

A compter du transfert, la prime d’assiduité dont bénéficiaient les salariés relevant du statut employé E1 à E4 au sein de l’UMGP est mis en cause.

Les parties s’accordent à retirer du bénéfice des salariés ledit dispositif. En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne et lissée sur 14 mois, la moyenne des primes d’assiduité perçues sur les 12 derniers mois précédant le transfert des salariés.

La formule est la suivante :

Nombre de points = moyenne de la prime d’assiduité des 12 derniers mois précédant la date du transfert / nombre de mensualités (14) / valeur du point (7,24342)

Le résultat, arrondi à l’entier directement supérieur, sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.



Article 4. Maintien des avantages individuels


L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de l’UMGP a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.

Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l’assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.

Article 4.1 : Avantage en temps lie à l’état de grossesse

A compter du 4ème mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.

Article 4.2 : Congé rémunéré d’accompagnement d’un proche hospitalisé

Le bénéfice d’un crédit d’heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d’hospitalisation du conjoint ou d’un parent à charge


Article 4.3 : conge rémunéré d’accompagnement d’un enfant a charge hospitalise

Le bénéfice d’un crédit d’heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge.
Article 4.4 : Indemnité de départ à la retraire

Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite de l’UMGP sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté et plus dans la limite de 4 mois. Pour les autres salariés, les dispositions du régime général s’appliquent.


Article 4.5 : médailles du travail

Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur à la date du présent accord est maintenu.
Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront d’1 mois de salaire mensuel brut, quelle que soit la médaille remise.


Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés


Article 5.1. Mobilité géographique

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.

Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.

Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.

Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.

Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration

5.2.1. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé

Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.

L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.

Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Cette formation permet au salarié :
  • d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
  • de comprendre son environnement professionnel,
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).

La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.

5.2.2 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle

Entretien de suivi :

Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
  • avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
  • avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.

En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

Accompagnement professionnel :

Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.

Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :

  • le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
  • l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).

Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.



Article 6. Dispositions générales


Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années.

Ses effets s’exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM de l’Oise.

Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».

Article 6.2 : Procédure d’agrément

Conformément aux articles L.123-1, R.123-1 et R.123-1-1 du code de la Sécurité sociale, le présent accord est adressé par voie dématérialisée à la Direction de la Sécurité Sociale pour décision ministérielle d’agrément préalable à sa mise en œuvre.

Article 6.3 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme à l’issue de la procédure de signature.

Article 6.4 : Formalités de dépôt et mesures de publicité

Conformément aux articles L.2231, D. 2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direccte via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est publiée sur la base de données nationale légifrance.fr.

Sous réserve de son agrément, le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.



Article 6.5. Information du personnel

Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM de l’Oise au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.

La Direction de l’UMGP se chargera d’en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.


Fait
Le 2 Avril 2019



Pour la CPAM de l’Oise, le Directeur …



Pour l’UMGP, le Directeur Général …



Pour les représentants du personnel au sein de l’UMGP, …
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