ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA COMPENSATION DES TEMPS DE TRAJET INHABITUEL AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2028
ET A LA COMPENSATION DES TEMPS DE TRAJET INHABITUEL
AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
Après négociation entre :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le Siège est à LAGORD, 14 rue Louis Tardy, représentée par M , Directeur Général,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales ci-après :
CFDT représentée par M
CGT représenté par M
SNECAreprésenté par M
d'autre part,
Il est convenu les dispositions ci-après :
Préambule
A l’occasion de la négociation sur la durée et l’organisation du temps de travail dans la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux–Sèvres, les parties ont souhaité reconduire les ambitions communes qu’elles s’étaient données et définir le cadre de fonctionnement en matière de recours aux heures supplémentaires, de modalités de prise des repos, ainsi que les contreparties aux temps de trajet inhabituel.
Les parties rappellent la volonté de la Caisse Régionale de mettre en place une organisation du travail qui permette aux salariés de respecter leur temps de travail et de mieux concilier leurs équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en répondant aux besoins de l’activité et aux enjeux de satisfaction des clients.
Dans ce cadre, et sur la base d'un calendrier prévisionnel, la planification des présences et des absences a pour vocation d'anticiper les variations d'activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins de l'unité et des aspirations individuelles des salariés.
S’agissant des heures supplémentaires, il est rappelé qu’elles doivent rester exceptionnelles. Pour autant, elles peuvent être nécessaires pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité et assurer la continuité de service due à nos clients internes et externes. Lorsque tel est le cas, il est réaffirmé que les heures supplémentaires réalisées doivent faire l’objet d’une déclaration. Cette déclaration constitue également un indicateur utile pour apprécier la pertinence de nos organisations et le bon dimensionnement de nos entités (agences, unités, services…) et pour prendre les mesures adaptées le cas échéant.
S’agissant des modalités de prise de repos compensateur, les parties ont souhaité tenir compte des évolutions législatives, et notamment la loi du 8 Août 2016, qui sont intervenues sur le sujet, ainsi que celles en lien avec la mise en œuvre de l’accord du 5 septembre 2025 sur les horaires individualisés dans les réseaux d’agences. Ainsi les dispositions relatives à l’accord du 19 Janvier 2001 sur les modalités de prise du repos compensateur sont modifiées par les articles 1, 2, 4 et 5 du présent accord.
Par ailleurs, la Direction rappelle sa volonté de réduire autant que possible les trajets des salariés, dans le cadre de l’attention portée à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle mais également des engagements de la Caisse Régionale en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette ambition se traduit notamment par la limitation des déplacements professionnels, notamment ceux en lien avec la formation ou les réunions en privilégiant le format distanciel ou délocalisé sur le territoire et en encourageant le recours à l'hébergement lorsque c’est possible. Pour autant, lorsque l’activité nécessite un déplacement inhabituel qui a pour effet d’allonger l’amplitude de la journée des collaborateurs, les parties souhaitent mettre en place des contreparties à ce temps inhabituel de déplacement.
Enfin, il est rappelé que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de branche du 4 décembre 2023 sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les entreprises de la branche du Crédit Agricole, et des dispositions du Code Rural et du Code du Travail.
SOMMAIRE
PréambulePage 1
Article 1 : Les heures supplémentaires Page 4
Définition des heures supplémentaires
Modalités de déclaration de récupération et d’information
Article 2 : Les reposPage 5 2.1 Définition 2.2 Modalités de prise du repos
Article 3 : Compensation des temps de trajets inhabituelPage 8 3.1 Définition du temps de trajet inhabituel 3.2 Contrepartie au temps de trajet inhabituel
Article 4 : Révision de l’accordPage 9
Article 5 : Durée de l’accordPage 9
Article 1 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
1.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà des limites légales ou définies dans l'accord national sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les Caisses régionales de Crédit Agricole du 29 Juin 2018, sont effectuées à la demande de la hiérarchie, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire, ou celles rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié.
La définition d’un calendrier prévisionnel ayant pour vocation d’anticiper les variations d’activité et de procéder à des ajustements réguliers, les heures supplémentaires doivent rester, dans cette logique, exceptionnelles.
Elles constituent néanmoins un des leviers d’organisation pour faire face à un besoin ponctuel de ressources pour couvrir une situation exceptionnelle.
Ce besoin peut être lié à :
Un surcroit momentané d’activité, prévisible ou non,
Un dysfonctionnement technique ou une diminution temporaire des moyens mis à disposition,
La participation à des activités décidées par l’entreprise en dehors des horaires habituels de travail.
A titre d’exemple, les situations ci-après peuvent générer des heures supplémentaires :
Absences d’un collaborateur (notamment maternité, maladie, formation, poste vacant…),
Dysfonctionnement technique, panne informatique, erreur de caisses,
Nouveau projet, tests à réaliser, pic d’activité,
Passage de témoin entre nouveau et ancien poste, prise de fonctions,
Réunion, événement ou rendez-vous clients en dehors des horaires habituels de travail (Assemblées Générales, réunions clients, inaugurations, rendez-vous ou sollicitation client qui dépasse l’horaire habituel de travail, foires et salons…)
Lorsque des dépassements apparaissent alors que la situation ne le justifie pas, il appartient au responsable hiérarchique d’en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu’elles ne perdurent pas (mutualisation des moyens, ressources différentes ou supplémentaires, organisation différente, rappel des règles…).
Dans le cadre de la semaine, en cas d'écart constaté, ou prévisible, entre le temps prévu et le temps réalisé, l'ajustement d'horaires doit s'effectuer prioritairement cette même semaine, conformément aux principes en vigueur en matière d’horaires individualisés et collectifs.
L’écart hebdomadaire positif identifié et validé comme des heures supplémentaires fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la procédure en vigueur.
1.2 Modalités de déclaration, de récupération et d’information
Les heures supplémentaires font l’objet d’une déclaration par le salarié dans le cadre de la procédure en vigueur et sont validées par le manager.
Le salarié fait le choix soit du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent soit du repos compensateur.
Les heures supplémentaires sont valorisées conformément aux dispositions supplétives du code du travail relatives « à la durée légale et aux heures supplémentaires ».
Les salariés titulaires d’une convention de forfait ne peuvent pas déclarer d’heures supplémentaires sur les jours habituellement travaillés. Ils sont tenus au respect des 11 heures consécutives de repos quotidien et des deux jours de repos hebdomadaire dont le dimanche. Si un salarié titulaire d'une convention de forfait est amené à travailler sur un jour de repos hebdomadaire, ce temps est valorisé selon le même barème que les heures supplémentaires.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de leur temps de travail. Les salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ne peuvent pas effectuer d’heures complémentaires.
Les informations relatives aux heures supplémentaires figurent sur le bulletin de paie du salarié. Elles sont également accessibles dans le SIRH.
Article 2 : LEs repos
Les principes arrêtés dans le présent accord ont été définis afin :
De maintenir dans l'entreprise, au profit des salariés, une souplesse dans les différentes modalités de prise du repos
De favoriser la récupération régulière par une planification, intégrée au calendrier prévisionnel, établie en concertation entre le manager et le salarié, et par la mise en place d'un délai de prise du repos compensateur.
2.1 Définition
2.1.1 Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
L'accord national sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les Caisses régionales de Crédit Agricole du 29 Juin 2018 institue un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des limites légales ou définies dans cet accord.
2.1.2 Contreparties obligatoire sous forme de repos
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire est de 100 % des heures supplémentaires accomplies au- delà du contingent annuel de 90 heures.
2.2 Modalités de prise du repos
2.2.1 Conditions et période de prise du repos
L'exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du manager concerné.
Les conditions de prise du repos sont donc déterminées par unité, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et de la charge de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.
2.2.2 Délai de prise du repos
Il convient de permettre de planifier le repos, à une date relativement proche du travail l’ayant généré. Aussi ce repos doit être pris dans un délai maximum de 1 an suivant l'ouverture du droit de 3 heures.
2.2.3 Droit ouvert et décompte du repos
Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Pour les salariés bénéficiant des horaires variables, la journée ou demi-journée est déduite de façon forfaitaire selon les modalités ci-après :
Demi-journée Journée Salariés travaillant sur le site de Lagord Salariés travaillant dans les réseaux sur un calendrier lundi au vendredi 3h54 7h48 Salariés travaillant dans les réseaux sur un calendrier mardi au samedi 4h15 8h30 du mardi au vendredi 5h le samedi
Les salariés titulaires d'une convention de forfait se verront décompter 3 heures 54 minutes pour la prise d'une demi-journée de repos, et 7 heures 48 minutes pour une journée pleine.
2.2.4 Paiement en fin de période
Lorsque le droit ouvert du repos, au 31 décembre de l'année, est inférieur à 3 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.
Ce compte pourra également être payé, à la demande du salarié, lorsqu'il sera inférieur, à la même date, à la durée minimale d'une demi-journée de travail.
2.2.5 Incidence du repos sur les autres jours de repos (AJC)
Les absences en repos donnent droit à acquisition des autres jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 39 heures hebdomadaires.
2.2.6 Information du salarié sur son droit à repos
Les informations relatives au repos figurent sur le bulletin de paie du salarié. Elles sont également accessibles dans le SIRH.
Article 3 : COMPENSATION DES TEMPS DE TRAJET INHABITUEL
Le présent article vise à définir des contreparties lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail dépasse le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.
3.1 Définition du temps de trajet inhabituel
Le code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et a pour effet d’allonger l’amplitude de la journée, il fait l'objet d'une contrepartie.
A titre d’exemple, les situations ci-après peuvent générer un temps de trajet inhabituel :
Déplacement hors territoire CMDS (notamment vers Paris ou d’autres Caisses Régionales),
Déplacement en agence pour les salariés du site,
Déplacement sur le site ou dans d’autres agences pour les salariés des réseaux,
Formations ou réunions…
3.2 Contrepartie au temps de trajet inhabituel
Les parties signataires conviennent que les dépassements par rapport au temps de trajet habituel donneront lieu à une récupération en temps correspondant à 100 % du temps de trajet supplémentaire au regard du temps normal de trajet. Cette contrepartie permet de compenser le temps de trajet inhabituel, tout en réduisant la fatigue induite par le trajet supplémentaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours, qui doivent respecter les 11 heures consécutives de repos quotidien dans tous les cas.
Le temps de trajet objet de la compensation est le différentiel entre le temps de trajet domicile / lieu de travail inhabituel (lieu de mission, formation, réunion…) et le temps de trajet domicile / lieu de travail habituel.
Il fait l’objet d’une déclaration par le salarié dans le cadre de la procédure en vigueur relative au suivi et contrôle du temps de travail. Elle est validée par le manager.
La prise du repos s’effectue au plus proche de l’évènement, en priorité dans la quinzaine qui suit, et au plus tard dans le mois qui suit, d’un commun accord avec le manager.
Article 4 : révision de l’accord
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 5 : durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 31 décembre 2028.
A défaut de la signature d'un nouvel accord à la date du terme, les dispositions du présent texte cesseront de produire effet au terme prévu.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.