D’une part, GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE dont le siège social est situé au 1, avenue de Limoges - 79044 NIORT Cedex 9, représentée par …………………………, Secrétaire Général,
Et
D’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives de GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE :
CFDT
CFTC
CGT
FO
CFE-CGC SYNAPSA
Ci-dessous, dénommées ensemble « les parties ». PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 13 juin 2024 afin de faire le bilan sur les modalités d’exercice du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire déjà en vigueur dans l’entreprise et de discuter des aménagements nécessaires audit régime. Une révision du dispositif a été souhaité d’une part pour y intégrer toutes les évolutions réglementaires récemment entrées en vigueur et d’autre part dans l’objectif d’encadrer et de garantir le maintien d’un contrat responsable. Pour rappel, la couverture complémentaire complète :
Totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale ;
Le bénéfice des garanties incapacité, invalidité et décès.
Il est précisé que le présent accord encadre le fonctionnement du régime dont les garanties et les modalités d’application sont par ailleurs fixées dans le contrat. Cela étant rappelé, il est intervenu le présent accord, sur la couverture complémentaire de prévoyance et de frais de santé ; lequel se substitue totalement aux dispositions de l’article 22 de l’accord d’harmonisation des statuts signé le 13 avril 2001 et de ses avenants successifs ayant le même objet.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime collectif prévoyance et frais de santé les salariés de l’entreprise présents et à venir, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès le 1er jour de présence dans l’entreprise. Cette couverture couvre en principe la prévoyance santé, autrement appelée « complémentaire frais de soins/santé », et la prévoyance décès complémentaire. Cette adhésion obligatoire couvre également, pour la partie complémentaire frais de soins, tous les membres de la famille du salarié, aussi dénommés « ayants droit ».
Dispenses d’adhésion à la complémentaire frais de santé
Certains salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer à la complémentaire frais de soins. Ci-après les cas de dispenses :
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), anciennement ACS et CMUC (dispense jusqu’à l’échéance du bénéfice) ;
Salariés couverts par une assurance individuelle santé (dispense jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;
Salariés bénéficiant, soit au titre d’un autre emploi exercé, soit en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures suivantes :
complémentaire santé collective obligatoire, à adhésion obligatoire ou facultative pour les ayants-droits
régime local d'Alsace-Moselle
régime complémentaire relevant de la CAMIEG (industrie électrique et gazière)
mutuelles des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets du 19/09/2007 et du 8/11/2011
Salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée est inférieure à douze mois (sans nécessité de justifier d’une couverture individuelle) ;
Salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et bénéficiant par ailleurs d’une couverture individuelle ;
Salariés à temps partiel et apprenti(e)s si la cotisation salariale est au moins équivalente à 10% de leur rémunération brute ;
Etant entendu que les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En renonçant à leur affiliation à la complémentaire frais de soins, ou à celle de leurs ayants-droits, les salariés renoncent à tout remboursement au titre dudit régime au titre des frais de santé (maladie, maternité et accident, …) et/ou d’hospitalisation. Ils renoncent également au bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dit « loi Evin ».
ARTICLE 2 : COTISATIONS
Taux et montants
Pour les assiettes de cotisation, les références sont :
PMSS / PASS pour la complémentaire frais de soins
SAB pour la prévoyance décès
Une commission pluridisciplinaire interne, appelée « Commission CFS », a été créée afin d’examiner annuellement les résultats techniques de l’exercice précédent du contrat groupe à échelle de l’entreprise ainsi que les évolutions tarifaires / garanties éventuelles à envisager. Elle est composée d’une représentation du personnel de 3 membres par organisation syndicale représentative et d’une représentation de l’employeur laquelle pourra faire appel à des experts techniques sur le domaine si nécessaire. Pour information, à ce jour, les taux de cotisation pour la complémentaire frais de soins sont de :
Part salariale
Part Patronale
Total
Taux isolé (% PMSS)
0,8056% 1,2085% 2,0141%
Taux Famille (% PMSS)
2,0680% 3,1020% 5,1700%
S’agissant plus spécifiquement de la prévoyance décès, pour rappel, les taux de cotisation sont fixés au contrat. Conformément à la répartition employeur / salarié, ces derniers sont prévus ainsi :
Part salariale
Part Patronale
Total
Taux (% SAB)
Plafonné tranche 2 0,12% 0,37% 0,49%
Répartition
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
Pour la complémentaire frais de soins :
employeur : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 60%
salarié : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 40%
Pour la partie prévoyance décès :
employeur : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 75,5%
salarié : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 24,5%
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
L’employeur prend en charge, pour les salariés à temps partiel et les apprentis, l’intégralité de la cotisation salariale lorsque celle-ci est au moins égale à 10% de leur rémunération brute, l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire devant être pris en compte pour l’appréciation de ce seuil.
Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution du montant des cotisations, fixée par la Commission CFS ou conformément aux dispositions prévues par le contrat d’assurance, s’imposera au salarié compte tenu du caractère obligatoire d’adhésion. Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
ARTICLE 3 : GARANTIES
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières desdits contrats d’assurance, lesquels sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application. Conformément à l'instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).
Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée. Le non-paiement de la quote-part salarié entrainera la suspension des garanties dès le mois suivant.
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute décès et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.
ARTICLE 4 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617-1 et 8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de GROUPAMA Centre-Atlantique, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du Code du travail. A cette date, le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié par la Direction de GROUPAMA Centre-Atlantique à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera par ailleurs déposé en deux exemplaires dématérialisés (une version intégrale et une version anonymisée) sur la plateforme nationale du Ministère du Travail ainsi que remis en version papier au greffe du CPH de Niort.
En outre, la Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise via l’outil intranet.
Fait à NIORT, le 13 septembre 2024, en 7 exemplaires.
Pour GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
…………………………………………………, Secrétaire Général :
Pour les organisations syndicales représentatives :