sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(art. L 2242-1 et suivants)
Année 2024
Entre :
La Société CALOR SAS dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron CS 12048 69134 ECULLY Cedex inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B956512495
Ci-après désignée « La Direction », « La Société CALOR SAS »,
Et représentée par Madame Responsable Ressources Humaines & Relations Sociales CALOR SAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CALOR SAS:
Le Syndicat CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFTC représenté par Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale Centrale.
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (articles L.2242-1 et suivants du Code du travail) et à l’issue des réunions du 16/11/23 et du 30/11/23, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération & Primes diverses
Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes (pour rappel, à défaut de signature, la Direction se réserve le droit de revoir unilatéralement l’ensemble des mesures prévues dans le présent accord NAO) :
Pour le personnel non-cadre :
Augmentation Générale des salaires :
Budget de 2,7 % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2024 ;
Budget de
0,5 % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2024 ;
Il sera accordé
0,3% pour la dérive d’ancienneté.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de
2,5% au 1er janvier 2024, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
0,5 % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés entre le 1er juin et le 31 décembre 2024.
Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
Pour le personnel cadre (sous réserve de signature) :
La Société consacrera 3,5 % de la masse des salaires cadres pour les augmentations individuelles au 1er mars 2024, et 0,3% couvrant les ajustements, promotions qui interviendront dans le courant de l’année 2024.
Par ailleurs, en complément de l’ensemble des mesures engagées d’ores-et-déjà entreprises dans le Groupe, une enveloppe de 0,2% de la masse des salaires cadres sera provisionnée en faveur de l’égalité professionnelle femmes / hommes.
Prime de vacances :
La prime de vacances est revalorisée à
790 € pour 2024.
Prime de transport :
Le montant de la prime de transport évolue de
+3,5%, et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de CALOR SAS:
Forfait de
1,69€/ jour travaillé pour une distance (D) de 2 à 7 km entre le domicile et le lieu de travail.
A partir d’une distance de 8 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de
0,115 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 6,90 € par jour travaillé.
Le montant de la prime de transport s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de XXX :
A partir d’une distance de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de
0,115 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 6,90 € par jour travaillé.
Prime d’astreinte (salariés PONT EVEQUE) :
La prime d’astreinte est revalorisée dans les mêmes proportions que
les augmentations générales aux dates d’application de ces dernières (conformément à l’accord relatif aux astreintes, 21/12/2011) :
Historique 2023
Au 01/01/2023 (2,7%) Au 01/09/2023 (0,5%) Jour ouvrable de 24 H 50,76 € 52,13 € 52,39 € Astreinte de nuit 25,37 € 26,05 € 26,19 € Astreinte WE 48 H 126,74 € 130,16 € 130,81 € Astreinte WE 24 H 63,37 € 65,08 € 65,41 € Dimanche ou JF de 24 H 75,95 € 78,00 € 78,39 € Dimanche ou JF de 12 H 37,96 € 38,98 € 39,18 € Sam - Dim 12 H + Dim 21h à 5h 81,80 € 84,01 € 84,43 € Sam 12 H 25,37 € 26,05 € 26,19 €
Historique 2023
Au 01/01/2023 (2,7%) Au 01/09/2023 (0,5%) Jour ouvrable de 24 H 50,76 € 52,13 € 52,39 € Astreinte de nuit 25,37 € 26,05 € 26,19 € Astreinte WE 48 H 126,74 € 130,16 € 130,81 € Astreinte WE 24 H 63,37 € 65,08 € 65,41 € Dimanche ou JF de 24 H 75,95 € 78,00 € 78,39 € Dimanche ou JF de 12 H 37,96 € 38,98 € 39,18 € Sam - Dim 12 H + Dim 21h à 5h 81,80 € 84,01 € 84,43 € Sam 12 H 25,37 € 26,05 € 26,19 €
Prime « régleurs » :
La prime « régleurs » pour la Plasturgie de PONT EVEQUE est revalorisée à
1,76 € par jour à compter du 1er janvier 2024 (revalorisation de 3,7% suivant l’enveloppe AG/AI non-cadres).
Primes de panier de jour :
La prime de panier de jour est revalorisée à
4,68 € (revalorisation de 3,7% suivant l’enveloppe AG/AI non-cadres).
Par ailleurs, à titre exceptionnel, la Direction accorde
le bénéfice de cette prime aux salariés de CALOR MIONS affectés au PLS.
Prime d’ancienneté :
La formule de calcul de la prime d’ancienneté évolue à compter du 1er janvier 2024 avec la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Consciente des impacts qu’une telle évolution pourrait avoir,
la Direction a souhaité limiter les incidences pour les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés qui bénéficieront au 1er janvier 2024, d’une indemnité différentielle.
Dans ce cadre, et sous réserve de signature du présent accord, il est convenu, s’agissant de l’indemnité différentielle, que :
Au 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité différentielle sera figé
A compter du 1er janvier 2024,
et ce chaque année suivante, il sera appliqué au montant de l’indemnité différentielle, une revalorisation équivalente à la revalorisation négociée pour la valeur du point dans le cadre des NAO.
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024, la valeur du point sera revalorisée de
3,5%. Elle passera de 7,44€ à 7,70€.
Restauration collective :
Pour CALOR ECULLY ET PEV: Pour prendre en compte les augmentations de prix au restaurant d’entreprise, la Direction souhaite contribuer de manière exceptionnelle sur l’année 2024 avec la prise en charge de 0,40€ par ticket et par jour (sous réserve que la participation salariale soit au minimum égale à 50% de l’évaluation forfaitaire fixée annuellement par l’URSSAF pour les repas subventionnés par l’employeur, après déduction de la contribution exceptionnelle 2024 de l’employeur).
Pour CALOR MIONS ET ST PRIEST : la participation de l’employeur au restaurant d’entreprise est revalorisée de 3,2% (suivant %AG cumulées janvier et septembre 2024), la subvention employeur par ticket et par jour, sera de 4,66€.
Frais de santé (sous réserve de signature) :
La Direction propose de prendre en charge, de manière exceptionnelle,
pendant trois mois, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option). Le personnel ne payera donc pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur le mois de février, juillet et octobre 2024.
Art. 2 – Versement d’une prime exceptionnelle
Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une
prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.
Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
2.1 – Salariés bénéficiaires
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le
12 décembre 2023 ;
Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3 500 €
;
Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :
La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;
L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.
2.2 – Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :
Salaire de base mensuel brut
inférieur ou égal à 2 000 € : prime de 550 € nets
Salaire de base mensuel brut
supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2400 € : prime de 450 € nets
Salaire de base mensuel brut
supérieur à 2400 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 400 € nets
Salaire de base mensuel brut
supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 250 € nets
Salaire de base mensuel brut
supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 200 € nets.
Salaire de base mensuel brut
supérieur à 3250 € et inférieur ou égal à 3500 € : prime de 200 € nets.
Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.
2.3 – Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023. Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
2.4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Art. 3 – Engagement de recrutements mod PEV :
Sous réserve que les perspectives de volumes de production à PT EVEQUE le permettent, et de la signature du présent accord, la Direction s’engage à étudier les départs 2023 sur les postes “techniques” (tels que Technicien de Fabrication et Conducteurs d’Equipements Automatisés). Des embauches pourraient ainsi se faire au cours de l’année 2024 dans la limite de
9 CDI.
Art. 4 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 4.1 – Organisation du temps de travail
Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail.
Article 4.2 – Journée de solidarité
Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.
Art. 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion des CSE et du CSEC.
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle. Les parties ont souhaité poursuivre les efforts engagés depuis 2017 en matière de formation à destination des femmes de la catégorie Ouvrier. En ce sens, la Direction entend continuer ses efforts afin que le nombre de femmes formées dans la catégorie Ouvriers continu de progresser.
En outre, la Direction rappelle qu’une des priorités définies par l’accord de Groupe relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est la mise en place de mesures visant à favoriser l’accès du personnel féminin de production aux postes techniques.
Enfin, l’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes. Néanmoins, dans les cas où des écarts ponctuels sont observés, ils sont comblés.
Art. 6 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2023 par les établissements de la Société XXX s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le XXX pour une durée de trois ans (accord agréé). Une négociation Groupe est en cours pour renouveler l’accord actuellement en vigueur jusqu’en mars 2023
Art. 7 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Art. 8 – Communication, publicité, dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE), et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Art. 9 – Les organisations syndicales
L’ensemble des revendications syndicales est annexé au présent accord. Annexe 1 : CFTC Annexe 2 : CFE-CGC Annexe 3 : CGT.
Fait à Pt Eveque , le 30/11/2023 En 6 exemplaires originaux