Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2025 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :
ENTRE,
La
société CANARELLI COLONNA FERNANDEZ, SELARL au capital social de 11 467.17€ dont le siège social est situé 65, Cours Napoléon sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son mandataire social, le Dr ,
Ci-après désignée
l’employeur et/ou la direction,
ET
Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical, Monsieur ,
Ci-après désigné la
délégation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les
partenaires sociaux.
PREAMBULE
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Le 23 octobre 2025, la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et la BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.
La délégation syndicale a également formulé des propositions, par courrier daté du 16 octobre 2025.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
23 octobre 2025 :
Réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions, les informations communiquées par l’employeur et les propositions de la délégation syndicale, ayant donné lieu à la rédaction d’un PV :
25 novembre 2025 :
Réunion d’ouverture des négociations, et en dernier lieu à la rédaction d’un PV ;
17 décembre 2025 :
Réunion de validation du texte définitif de l’accord NAO ;
Signature de l’accord.
Au cours des différentes réunions, les délégations étaient composées comme suit :
Délégation patronale :
Docteur ,
Docteur .
Délégation salariale :
, délégué syndical,
, membre de la délégation syndicale,
, membre de la délégation syndicale.
En application de l’article L. 2242-6 du code du travail,
le PV de la réunion du 25 novembre 2025 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – THEMES DE LA NAO
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail) :
Remarques préliminaires :
Au vu des derniers événements concernant le groupement CCF et sa future intégration (si les discussions aboutissent) au sein du Groupe MLab, la Direction actuelle ne peut ni s'engager, ni préjuger des décisions futures. C'est pourquoi, seuls certains sujets ont été abordés dans le cadre de la présente NAO. Les autres seront débattues au cours des prochaines NAO, impliquant la nouvelle Direction.
Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) ;
Les partenaires sociaux conviennent des points suivants :
La prime NAO :
Rappel : Elle a été mise en place lors de l'accord NAO 2017 et mensualisée lors de l'accord NAO 2018.
L’intégration de la prime dans le salaire mensuel brut de base n’a pu faire l’objet d’un accord des partenaires sociaux.
Médaille d’honneur du travail :
La gratification est établie comme suit :
Médaille de Vermeil : 200€ ;
Médaille d'or : 400€ ;
Médaille grand or : 600€.
Ces gratifications seront acquises, après publication de l’arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.
Mensualisation de la prime pour les « préleveurs enfants de moins de 5 ans » :
La prime sera mensualisée à compter du 1er janvier 2026, après vérification pour chaque salarié de l’éligibilité acquise l’année précédente.
Prime partage de valeur :
La prime de partage de la valeur est versée, en application :
Du titre 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,
Et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Ainsi,
Le Personnel concerné est :
Les personnes telles que définies au 1er du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022, présentes à la date du versement, c’est-à-dire dont le contrat n’est pas rompu au 31 décembre 2025.
Les Modalités de calcul sont :
Le montant est de 800€.
En application du V de l’article 1 de la loi du 16 août 2022, ce montant sera modulé selon les critères suivants :
L’ancienneté appréciée au moment du versement et au prorata Temporis, calcul plafonné à 12 mois,
Ex : 1 mois d’ancienneté au 31/12 : 1/12 X 800€ = 66.67€,
Ex : 12 mois d’ancienneté au 31/12 : 12/12 X 800€ = 800€
La durée de présence effective, au prorata Temporis sur les 12 derniers mois précédant le versement,
La présence du salarié est appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences,
La durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Doivent être assimilés à des périodes de présence effective, les congés suivants :
Congés payés (droit commun),
Congés de maternité, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congés d’adoption, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé parental d’éducation, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé pour enfant malade, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé de présence parentale, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
RTT, (Facultatif, selon volonté de l’employeur),
Absences pour formation syndicale, exercice des mandats syndicaux et/ou d’élus des institutions représentatives du personnel, (Facultatif, selon volonté de l’employeur).
NB : La présence du salarié est également appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.
Tous les critères s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Les autres critères de modulation prévus à l’article 1 III 2° de la loi du 16 août 2022, ne sont pas appliqués, à savoir :
La rémunération ;
La classification.
Date de versement :
La prime sera versée à l’échéance de la paie de
31 décembre 2025.
Régime fiscal et social :
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, en application du V de l’article 1 de la loi du 16 août 2022 repris par loi du 29 novembre 2023.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail.
Pour bénéficier de ce dispositif fiscal et social, les partenaires sociaux précisent que cette prime ne se substitue à :
Aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail de branche ou d’entreprise, d’un contrat de travail ou d’un usage,
Aucune augmentation de rémunération ou aucune prime prévue par accord salarial (de branche ou d’entreprise), le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.
1.1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (article L. 2242-15 3° du code du travail) ;
Accord de participation :
Les partenaires sociaux indiquent que l’accord de participation a été renouvelé
le 17 décembre 2024 pour une durée de 3 ans.
Plan d’Epargne Retraite d’entreprise « PERE ».
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).
Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2025 au titre des données 2023. De plus, un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le
22 novembre 2023 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
1.1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).
Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales : la négociation sur ce point est sans objet.
*********************
1.2 EGALITE professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail) :
1.2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;
Accord égalité hommes femmes :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord égalité homme-femme le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, la négociation sur ce thème est sans objet.
1.2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) :
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail) :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord égalité homme-femme le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, la négociation sur ce thème est sans objet.
1.2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) :
Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives. Ainsi, un accord sur ce thème est sans objet.
1.2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) :
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail) :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans. Il comporte des dispositions sur ce thème. Pendant cette période, la négociation sur ce thème est sans objet.
1.2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 du Code du travail peut également porter :
Sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1.
L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail),
Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure un accord sur ces deux thèmes, puisque le diagnostic effectué par la direction a conclu à la non-obligation de mettre en œuvre des mesures concernant ces deux points. Les explications de la direction ont été fournies dans la note d’information du 23 octobre 2025.
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée. Elle est composée :
D’un représentant de l’employeur,
Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.
2.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
Vérifier si l’application de l’accord a rencontré des difficultés d'interprétation,
Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.
2.3 Evolution législative :
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
2.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.
2.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Le présent accord prenant effet dès sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Toute demande de
révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
3.3 : Clause de rendez-vous :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous. La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social. Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
Discuter et identifier des éventuels désaccords,
Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
Anticiper des éléments imprévisibles.
Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
3.4 Dénonciation :
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis
de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.
Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature. Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à AJACCIO sur neuf pages et une annexe, le 17 décembre 2025.
Pour le STC : le délégué syndical, .
Pour la direction : le mandataire social, .
ANNEXE
DE L’ACCORD NAO
DU 16 DECEMBRE 2025
****
PV de la réunion NAO
Du 25 NOVEMBRE 2025
PV de la 2ème réunion de négociation annuelle obligatoire 2025
Ce jour le 25 novembre 2025 à 11H, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2025.
Sont présents à cette réunion :
Pour la direction ;
Dr ,
Dr ,
Les membres présents de la délégation syndicale :
Le délégué syndical STC : ,
La trésorière du CSE : ,
Le secrétaire du CSE : .
Après s’être réunis, les partenaires sociaux ont convenu d’établir le présent PV :
La délégation syndicale en préambule des discussions fait part de sa position :
Aux vues des derniers événements concernant le groupement CCF et sa future intégration (si les discussions aboutissent) au sein du Groupe MLab, la Direction actuelle ne peut ni s'engager, ni préjuger des décisions futures. C'est pourquoi, seuls certains sujets qui suivent ont été abordés. Les autres seront à nouveau sur la table des négociations lors des futures NAO impliquant la nouvelle Direction.
1.La prime NAO : Elle a été mis en place lors de l'accord NAO 2017 et mensualisée lors de l'accord NAO 2018. La proposition de la délégation syndicale est de l'intégrer définitivement dans le taux horaire brut de chaque salarié. La direction ne peut satisfaire cette demande modifiant la structure de la fiche de paie.
2.Médaille d’honneur du travail : Gratification établie à hauteur de 200 € pour la Médaille de Vermeil - 400 € pour la Médaille d'or et enfin 600 € pour la Médaille de grand or La direction donne son accord pour que ces gratifications soient acquises après publication de l’arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.
4.Demande de la délégation syndicale de mensualiser la prime pour les préleveurs enfants de moins de 5 ans. La direction donne son accord pour mensualiser la prime pour les salariés concernés. Au lieu d’un versement unique en début d’année, après vérification de l’éligibilité acquise l’année précédente, elle sera versée en douzième mensuellement dès janvier 2026.
5.La délégation souhaite que les personnels reçoivent une prime en fin d’année : prime de partage de la valeur (PPV), communément appelée “prime Macron 2025” La direction propose une prime PPV d’un montant de 800 euros. Ce montant sera modulé selon les critères suivants : L’ancienneté appréciée au moment du versement et au prorata Temporis, calcul limité à 12 mois, La durée de présence effective, au prorata Temporis sur les 12 derniers mois précédant le versement, La présence du salarié est appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences, La durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
6.Les autres demandes de la délégation syndicale présentées lors de l'ouverture des négociations ne sont pas acceptées par la direction.
7. la prochaine réunion sera la réunion de signature de l’accord.