Accord d'entreprise CAPACITES

un accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAPACITES

Le 22/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La société CAPACITÉS,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,


D’une part,

ET

Madame Xxxxxxxx,

En sa qualité de Déléguée syndicale xxxxxxxx au sein de la société CAPACITÉS, ayant obtenu au moins 50% des résultats lors des dernières élections,

D’autre part,

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, la société CAPACITÉS a évolué de façon significative et a vu le nombre de ses salariés augmenter sensiblement.

Il lui a semblé utile de repréciser les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail.

Dans ce contexte, des négociations se sont engagées entre la société CAPACITÉS et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la xxxxxxx, prise en la personne de sa Déléguée syndicale, Madame Xxxxxxxx.

La Société et la Déléguée syndicale se sont rencontrées afin de négocier sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de la société CAPACITÉS.

Sur l’ensemble des sujets abordés lors des diverses réunions, il a été convenu ce qui suit :




Article 1.Champ d’application :


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CAPACITÉS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2.Organisation du temps de travail :

  • Employés et techniciens de laboratoire :

Le temps de travail du personnel administratif et des techniciens de laboratoire est décompté en heures sur une base de 38 heures 30 par semaine.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures 30 par semaine ouvrent droit à l’octroi de 20 jours de repos annuels, outre les congés payés, et n’ont dès lors pas la nature d’heures supplémentaires.
  • Les ingénieurs et les cadres

Les ingénieurs et le personnel cadre, qui ne disposent pas d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps voient leur temps de travail décompté sur une base de 38 heures 30 par semaine. Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures 30 par semaine ouvrent droit à l’octroi de 20 jours de repos annuels, outre les congés payés, et n’ont dès lors pas la nature d’heures supplémentaires.

Les ingénieurs et le personnel cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du laboratoire, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel fixé pour une année civile complète (incluant la journée de solidarité).

Une convention individuelle de forfait devra être régularisée entre l’employeur et le salarié. Elle devra ainsi prévoir au minimum :
  • Le nombre de jours travaillés du forfait,
  • Le respect des règles relatives à la durée maximum du travail et au repos quotidien et hebdomadaire,
  • La rémunération forfaitaire,
  • Le respect du droit à la déconnexion.



Le nombre maximal possible de jours dans le forfait ne pourra excéder 218 jours.

Sur la base d’un forfait à 218 jours : le nombre de jours de repos est déterminé comme suit pour les années 2017 et 2018

Données à prendre en compte

Chiffres de l’année 2017

Chiffres de l’année 2018

Nombres de jours de l’année
365
365
Nombres de samedi et dimanche
- 105
-104
Nombres de jours ouvrés de congés payés
- 25
-25
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
- 9
-9

Total jours ouvrés pouvant être travaillés

226

227


Un salarié qui sera sur la base d’un forfait 218 jours devra donc bénéficier de 8 jours de RTT en 2017 et

9 jours de RTT en 2018.


Les jours de repos sont calculés en fonction du nombre de jours fériés. Ce calcul sera fait chaque fin d’année pour l’année à venir.

En cas d’entrée et de sorties en cours d’année ou d’absences, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer se fera en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Le salarié devra tenir un décompte mensuel de ses journées travaillées et ses jours de repos, qu’il devra ensuite transmettre à son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Il est rappelé que le salarié en forfait jours devra impérativement respecter les durées maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires (11 heures consécutives par jour et 24 heures consécutives par semaine qui s’ajoutent aux 11 heures quotidiennes).

De plus, un entretien annuel, qui fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié sera organisé entre chaque ingénieur et cadre et la Direction de l'entreprise. A cette occasion, le représentant de l'entreprise pourra vérifier que la charge de travail confiée et l'amplitude des journées de travail permettent au salarié de bénéficier, notamment, des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire.

Cet entretien annuel portera également sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.


Article 3.Droit à la déconnexion :


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs subordonnés et/ou organiser des réunions en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail, sauf urgence, gravité et/ou importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé qu’il ne pourra être reproché au salarié de ne pas prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou de ne pas y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant, et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.

Au cours de l’entretien annuel prévu ci-dessus, un bilan pourra être fait avec le salarié sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.


Article 4.Astreintes


4.1. Définition


La continuité de l’activité peut parfois impliquer la mise en place d’un service d’astreinte, de manière exceptionnelle dans le cadre de suivi d’expérimentation ou d’intervention d’urgence (expérimentation animale, …).

L’astreinte est une sujétion de service imposée à domicile en dehors des heures normales de travail, pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur et sans avoir à demeurer dans les locaux de l’entreprise, doit répondre, en tant que de besoin, à un éventuel appel.

La période d’astreinte court généralement du vendredi à partir de 19 heures au lundi à 8 heures.

L’astreinte couvre uniquement les heures au-delà de l’horaire normal de travail.

L’intervention nécessaire pendant l’astreinte en cas d’appel implique soit un déplacement immédiat sur le site concerné en cas de mesure urgente à prendre, soit le cas échéant l’accomplissement à distance de certaines démarches.

Les durées d’intervention, pendant le temps d’astreinte, sont considérées comme du temps de travail effectif incluant le temps de travail nécessaire pour rejoindre le lieu d’intervention.

Les salariés d’astreinte devront être désignés au moins 7 jours à l’avance et par roulement.
Un document ou un courriel récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.

4.2. Indemnisation de l’astreinte


Le salarié astreint percevra une indemnité forfaitaire brute de 50 € par période complète de 24 heures d’astreinte ou aura droit à un repos compensateur équivalent à une ½ journée par période complète de 24 heures d’astreinte.

Cette indemnité sera proratisée en cas de période incomplète.

4.3. Rémunération ou récupération des périodes d’intervention


Les périodes d’intervention sont rémunérées comme des heures normales de travail, majorées le cas échéant des coefficients correspondant aux heures supplémentaires.

Les interventions pendant les heures de nuit allant de 22h à 6h du matin sont majorées à 100%.

Concernant une intervention pendant un dimanche, le taux de rémunération des heures d’intervention est celui des heures normales majorées à 100%, incluant les éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires.



4.4. Astreinte et temps de repos


Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention).

Les salariés soumis à astreinte doivent être assurés de bénéficier, entre chaque journée de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives, éventuellement en allongeant la durée des plages de repos ultérieur.


Article 5.Temps partiel


5.1. Définition


Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives.

5.2. Durée minimale


La durée minimale de travail du salarié est fixée, conformément à la loi, à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.

Une durée du travail inférieure à cette durée peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités.

5.3. Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale (35h).

Les heures complémentaires donnent lieu à la majoration suivante :
  • 10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail,
  • 25% pour celles excédant cette limite.

Article 6.Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7.Dépôt et entrée en vigueur


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nantes ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes et entrera en vigueur au 1er janvier 2018 de façon rétroactive.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Article 8.Suivi de l’accord et révision


Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et négocier les éventuelles adaptations.

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.


Article 9. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Nantes (CPH).

La présente convention cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie d’1 an + 3 mois de préavis).


Fait à Nantes, le 22/01/2018.


Pour la société CAPACITÉS,

Monsieur xxxxxxxxx,

Président Directeur Général Délégué,



Pour la SNTRS-CGT,

Madame Xxxxxxxx,

Déléguée syndicale,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir