Accord d'entreprise CAPIO LA CROIX DU SUD
ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CROIX DU SUD
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société CAPIO LA CROIX DU SUD
Le 16/01/2019
ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA CROIX DU SUD
ENTRE :
La Clinique CAPIO LA CROIX DU SUD, dont le siège social est situé 52 Chemin de Ribaute 31 130 QUINT FONSEGRIVES représentée par Monsieur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
ET :
L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué Syndical,
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens des Instances représentatives du personnel qui vont être constituées au sein de la Clinique CROIX Du SUD.L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
- Simplification des institutions représentatives du personnel ;
- Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;
- TITRE 1 – REGLES GENERALES
- Article 1.1. Champ d’application
- Article 1.2. Entrée en vigueur
- Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.
- Article 1.4. Formalités de publicité
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord et un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
- TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES
- Article 2.1 – Périmètre de mise en place
- Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine
- Article 2.3 : Règlement intérieur
- Article 2.4 : Budgets
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution d’un montant annuel équivalent à 0,30% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions des articles L. 2315-61 et L 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions des articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du Code du travail.
- Titre 3 : COMPOSITION
- Article 3.1. Représentation de l’employeur
Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs.
- Article 3.2. Représentation des salariés
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions légales.
- Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE
- Article 3.4. Durée du mandat
- TITRE 4 – MOYENS DU CSE
- Article 4.1 – Réunions
- Article 4.1.1 – Nombre de réunions
Sur ces 12 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 6-1 du présent accord.
Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Par ailleurs, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
- Article 4.1.2 – Convocation aux réunions
- Article 4.1.3 – Temps passé en réunion
Le temps passé par les membres du CSE en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l’employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l’administration fiscale.
- Article 4.2 – Ordre du jour
- Article 4.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour
Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
- Article 4.2.2 – Communication de l’ordre du jour
Article 4.3 - Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d’heures correspond aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun d'un crédit de 10 heures mensuelles supplémentaires aux heures de délégations prévues à l’article R 2314-1 du code du Travail.
En l’absence du secrétaire en réunion, le secrétaire adjoint ou le cas échéant, le secrétaire de séance, bénéficiera de ce crédit d’heures.
En l’absence du trésorier, le trésorier adjoint bénéficiera de ce crédit d’heures.
Ces crédits d’heure (y compris le crédit d’heures supplémentaire du secrétaire et trésorier) doivent être utilisés conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures mensuel s’ils participent aux réunions préparatoires des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et justifient par un émargement leur présence à ces réunions préparatoires.
Par ailleurs, un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures mensuels sera accordé aux membres suppléants du CSE s’ils participent aux réunions préparatoires de l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et justifient par un émargement leur présence à ces réunions préparatoires.
Article 4.4 - Formation des membres du CSE
Formation économique :Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique conformément aux dispositions prévues par l’article 2315-63.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L2315-18 et L. 2315-40).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article 2315-8 du code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
- TITRE 5 – COMMISSIONS DU CSE
Article 5.1 – Les commissions hors CSSCT
Au sein du CSE d'un périmètre d'au moins 300 salariés, seront constituées les commissions suivantes :- une commission de la Formation,
Cette commission est chargée de :
- préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations annuelles relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à leur information dans ce domaine
- étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission sera composée de 4 membres et se réunira 2 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE. Chaque membre bénéficiera de 15h annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
- une commission Information et aide au logement,
Cette commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle :
- recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction
- informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Cette commission sera composée de 4 membres et se réunira 1 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE.
- une commission de l‘égalité professionnelle,
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Cette commission sera composée de 3 membres et se réunira 1 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE.
- une commission des marchés
Cette commission sera composée de 3 membres et se réunira 1 fois par an.
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place la commission suivante:- une commission activité œuvres sociales
Cette commission sera composée de 4 membres du CSE et se réunira 4 fois par an.
Chaque membre bénéficiera de 30 heures annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
Les membres de ces commissions seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE.
En cas de démission ou départ de l’Entreprise, les membres des commissions seront remplacés selon les mêmes règles.Le temps passé aux autres réunions internes du CSE et des commissions susvisées, hors présence de l’employeur, n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures de réunions pour l’ensemble des commissions susvisées, conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail.
La répartition des temps de réunion entre les commissions sera définie par le règlement intérieur du CSE.
Chaque réunion ainsi visée fait l’objet :
- d’une convocation transmise au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au président du CSE
- d’une feuille d’émargement détaillant les heures de tenue, la durée ainsi que l’ordre du jour de cette réunion de telle sorte que le crédit annuel par commission puisse être transmis à l’employeur et comptabilisé.
Article 5.2 – La commission CSSCT
Le périmètre de mise en placeCompte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de la clinique Croix du Sud et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE.
La composition
En application de l'article L.2315-41 du code du travail, la CSSCT sera composée de six membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 3ème collège, pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE.
En cas de démission ou départ de l’Entreprise, les membres de cette commission seront remplacés selon les mêmes règles de désignation, dans le mois suivant le départ de l’élu.
Elle est présidée par le représentant de la Direction
.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Lorsque l’ordre du jour du CSE contient des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres suppléants siégeant à la CSSCT y assisteront le temps consacré à ces débats.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président
et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées quinze jours calendaires avant la réunion.
En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions de la CSSCT.Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l’employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l’administration fiscale.
Les heures de délégation
Un crédit d'heures mensuel de dix heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT.
Un crédit d'heures mensuel de dix heures supplémentaire est attribué au secrétaire de la CSSCT.
En l’absence du secrétaire en réunion, le secrétaire de séance bénéficiera de ce crédit d’heures.
Par ailleurs, un crédit d’heures de 4 heures sera accordé aux membres de la CSSCT dans le cadre des réunions préparatoires trimestrielles de la commission. Ce crédit d’heures sera octroyé uniquement aux participants à ces réunions préparatoires qui justifieront par un émargement leur présence à ces réunions.
- TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
- Article 7.1. Durée
- Article 7.2. Interprétation
- deux représentants de la direction ;
- le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, aux organisations syndicales, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
- Article 7.3. Dépôt – Publicité
Fait à TOULOUSE, le 16 janvier 2019
Pour la Clinique Capio la Croix du SudPour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat Sud Santé sociaux solidaires,
Mise à jour : 2019-09-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-09-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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