ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CSE ET A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
La Société CAPTRAIN France
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 21 319 200 Euros Dont le siège social est à PARIS (75009) – 6 rue d’Amsterdam Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 408169043 Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CGT, représentée par XXX, Délégués Syndicaux,
SUD RAIL, représentée par XXX, Délégués Syndicaux,
UNSA, représentée par XXX, Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent accord.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé à la place des trois institutions représentatives du personnel DP, Comité d’Entreprise et CHSCT, une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE devait être mis en place lors du renouvellement de l’une de ces institutions et au plus tard le 1er janvier 2020.
Au sein de CAPTRAIN France, les négociations menées avec les organisations syndicales représentatives ont conduit à la conclusion :
d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique en date du 5 novembre 2019,
d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de Représentants de Proximité sur la business unit Captrain Proximité en date du 16 décembre 2020,
d’un accord collectif d’entreprise relatif aux périmètres de mise en place des Représentants de Proximité en date du 22 juin 2021.
Toutefois, suite à des divergences, ces 3 accords ont été dénoncés par la Direction au mois de décembre 2023. Les formalités de dépôt de ces dénonciations ont été réalisées le 3 janvier 2024.
Dans ce contexte, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’est engagée entre les partenaires sociaux.
A l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu du présent accord de substitution.
TITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 – Périmètre du CSE
Compte tenu de l’organisation de l’Entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de la Société.
ARTICLE 2 – Réunions du CSE
2.1. Nombre de réunions
Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an.
Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions annuelles sont réparties sur l’année de façon équilibrée en fonction des ordres du jour à examiner.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées soit à l’initiative du Président, soit, à la majorité des membres titulaires du CSE.
Le CSE est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
2.2. Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président ou son représentant et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou son représentant ou le secrétaire.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour et les convocations à une réunion sont adressés, par tout moyen, à l’ensemble des élus, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE, 7 jours calendaires au moins avant la réunion.
Conformément à l’article L. 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué à l’Inspection du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont dépend le siège de l’entreprise dans ce même délai.
Lorsque le médecin du travail et le responsable sécurité de l’entreprise assistent avec voix consultative aux réunions du CSE en application de l’article L. 2314-3 I du Code du travail, l’ordre du jour leur est communiqué au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
Les documents relatifs à une consultation sont communiqués dans les meilleurs délais et au plus tard au cours de la réunion afférente. Ces documents sont communiqués prioritairement par voie dématérialisée sans donner lieu, lors de la réunion, à une remise au format papier.
2.3. Procès-verbaux des réunions
Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par le secrétaire du CSE ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint dans le respect de l'obligation de confidentialité applicable aux représentants du personnel.
Le procès-verbal est établi et communiqué par le secrétaire du CSE, ou son adjoint, au Président au plus tard 15 jours calendaires après la réunion.
Sous réserve de l’accord du secrétaire, ou du secrétaire adjoint selon la situation, le procès-verbal modifié par le Président ou son représentant est joint aux convocations de la réunion suivante.
A l’issue de ladite réunion, le procès-verbal approuvé, après d'éventuelles modifications en début de séance, est signé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint selon la situation.
Il est affiché sur les panneaux réservés à cet effet et mis en ligne sur le site internet du CSE.
En cas d’urgence une adoption du procès-verbal ou d’un extrait de procès-verbal, peut intervenir avant la réunion suivante.
ARTICLE 3 – Consultations récurrentes du CSE
En application de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE doit être informé et consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
3.1. Périodicité des consultations récurrentes
Ces consultations auront lieu :
Chaque année pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Une fois tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
3.2. Informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes
Les informations à disposition du CSE en vue des consultations récurrentes sont celles mentionnées dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) visée au Titre IV du présent accord.
3.3. Avis du CSE
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (tous les 3 ans) : le CSE se prononce tous les 3 ans par un avis unique portant sur les orientations stratégiques, la gestion des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle.
Consultation sur la situation économique et financière (annuelle) : le CSE se prononce chaque année par un avis unique portant sur la situation économique et financière et sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (annuelle) : le CSE se prononce chaque année par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes de la consultation :
Formation professionnelle : actions de formation réalisées et envisagées, stages, apprentissage
Durée du travail, congés et aménagement du temps de travail
Conditions de travail, activités de prévention en matière de santé et de sécurité
Emploi des handicapés
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Bilan social
3.4. Délais de consultation
Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 4 – Consultations ponctuelles du CSE
Pour chacune des consultations ponctuelles du CSE, le nombre de réunions sera fixé à 1 ou 2 en fonction de l’importance du sujet et en concertation avec le CSE.
Dans le cadre de ces consultations ponctuelles les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 5 – Délais de consultation du CSE
Il est rappelé :
Que l’article L. 2312-16 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise fixe les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de ses consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ;
Qu’à défaut d’accord, l’article R. 2312-6 dudit Code, prévoit que le délai est de 1 mois porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
Aussi, il est convenu que le délai dans lequel sont rendus les avis du CSE pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique est fixé à 15 jours calendaires.
Ce délai est porté à 1 mois en cas d’intervention d’un expert.
Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
A l’expiration de ces délais et à défaut d’avoir rendu un avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut toutefois émettre un avis avant l’expiration de ces délais si les représentants du personnel se considèrent en état de le faire.
ARTICLE 6 – Expertises du CSE
6.1. Cas de recours à l’expertise
Le CSE peut recourir à une expertise :
A l’occasion de chacune des 3 consultations récurrentes ;
Pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, dans le cadre du droit d’alerte économique, en cas de projets de licenciements économiques d’au moins 10 salariés et dans le cadre d’offres publiques d’acquisition
Pour que soit apportée toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives aux accords prévues aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1 du Code du travail (performance collective et PSE).
En vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation ;
Il peut également recourir à un expert habilité :
lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté,
en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Le CSE peut enfin faire appel à tout type d’expertise pour la préparation de ses travaux (expertise libre) ou recourir à un expert dans le cadre de la recherche d’un repreneur.
6.2. Financement des expertises
Le financement des expertises par l’employeur et par le CSE est assuré dans les conditions légales.
6.3. Modalités du recours à un expert
En cas d’intervention d’un expert, ce dernier doit remettre son rapport :
Pour les expertises sollicitées dans le cadre d’une consultation du CSE par l’employeur, au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation visés à l’article 5 du présent accord,
S’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence,
Pour les autres hypothèses d’expertise, dans un délai compatible avec l’exercice des missions du CSE et ne pouvant, en tout état de cause, excéder 2 mois à compter de sa désignation.
ARTICLE 7 – Commission santé, sécurité et conditions de travail
7.1. Périmètre de la CSSCT
Les parties conviennent de mettre en place une CSSCT unique auprès du CSE.
Elle est compétente pour l’ensemble de la société.
7.2. Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel, membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du 3ème collège « Cadres ».
En outre, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail dont relève le siège social de l’entreprise ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont par ailleurs invités aux réunions de la CSSCT :
l’agent de contrôle de l’inspection du travail dont relève le siège social de l’entreprise ;
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont relève le siège social de l’entreprise.
Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT, il est désigné, par un collège composé du Président et des membres représentants du personnel de la CSSCT, parmi ces derniers, un Secrétaire en charge de fixer conjointement avec le Président l’ordre du jour des réunions de la CSSCT et de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT.
7.3. Désignation des membres de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents le jour de la désignation.
Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.
En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation interviendra dans les conditions ci-dessus définies.
7.4. Attributions et fonctionnement de la CSSCT
Les missions de la CSSCT sont celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail que le CSE lui délègue par délibération, à l’exception du recours à un expert ainsi que des attributions consultatives du CSE.
Toutefois, la CSSCT prépare les avis du CSE et peut suggérer la désignation d’un expert au CSE dans les domaines relevant de la santé, la sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT se réunit à l’initiative du CSE et sur convocation de l’employeur ou son représentant, par tout moyen, au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
Le nombre de réunions de la CSSCT ne peut excéder le nombre de réunions du CSE portant sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, soit quatre réunions par an en principe.
Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.
7.5. Moyens de la CSSCT
Entre chaque réunion, le Secrétaire de la CSSCT bénéficie, pour l’exercice de ses missions, de 14 heures de délégation afin de préparer notamment l’ordre du jour et les projets de compte-rendu.
Le crédit d’heures n’est pas mutualisable ni reportable.
Son utilisation donne lieu à l’établissement d’un bon de délégation conformément à l’article 19 du présent accord. Pour les salariés en forfait jours, son décompte s’effectue dans les conditions reprises à l’article 19.5.
La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.
Hors réunions sur convocation de l’employeur ou son représentant, les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
ARTICLE 8 – Autres commissions du CSE
Outre la CSSCT visée à l’article 7, les parties décident de mettre en place les commissions supplémentaires suivantes au sein du CSE : la commission de l’égalité professionnelle et la commission formation.
Il n’est pas créé d’autres commissions au sein du CSE et il est en particulier convenu que ce dernier prenne en charge directement tous les autres sujets relevant de sa compétence et notamment ceux relatifs à l’aide au logement et à la situation économique et financière.
Toutefois si les membres élus du CSE jugeaient utile de créer des commissions ponctuelles ou permanentes pour l’examen de sujets particuliers, une négociation s’engagerait avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour examiner l’opportunité de les mettre en place.
8.1. Commission de l’égalité professionnelle
Composition de la commission :
La commission de l’égalité professionnelle comporte trois membres désignés par le CSE dans le cadre d’une délibération à la majorité des membres présents.
Peuvent être désignés les représentants élus titulaires ou suppléants au CSE.
Les mandats des membres de la commission prennent fin à l’échéance des mandats du CSE ou en cas de démission ou révocation prononcée dans les mêmes conditions que pour leur désignation.
Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 2315-45 du Code du travail, l’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
Attributions de la commission :
La commission est chargée, à la demande du CSE, de préparer les délibérations de ce dernier dans les domaines qui relèvent de sa compétence et qui concernent les questions ayant trait à l’égalité professionnelle.
Dans ces cas la commission doit établir un rapport qui est soumis à la délibération du CSE.
Réunions de la commission :
La commission se réunit à la demande du CSE avant toute délibération de ce dernier visée ci-dessus et pour laquelle la commission a été chargée d’un travail de préparation.
Moyens de la commission :
La commission dispose des moyens du CSE.
Les frais, le cas échéant, engagés par les membres de la commission pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Les membres de la commission exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient le cas échéant en qualité de membres du CSE.
Les membres de la commission ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures exécutent leur mission en dehors de leur temps de travail.
8.2. Commission formation :
Composition de la commission :
La commission formation comporte trois membres désignés par le CSE (délibération à la majorité des membres présents).
Peuvent être désignés les représentants élus titulaires ou suppléants au CSE.
Les mandats des membres de la commission prennent fin à l’échéance des mandats du CSE ou en cas de démission ou révocation prononcée dans les mêmes conditions que pour leur désignation.
Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 2315-45 du Code du travail, l’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.
La commission est présidée par un de ses membres représentant élu au CSE.
Attributions de la commission :
La commission est chargée, à la demande du CSE :
de préparer les délibérations de ce dernier dans les domaines qui relèvent de sa compétence et qui concernent les questions ayant trait à la formation professionnelle dans l’entreprise,
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Dans ces cas la commission doit établir un rapport qui est soumis à la délibération du CSE.
Réunions de la commission :
La commission se réunit à la demande du CSE avant toute délibération de ce dernier ou à l’occasion de toute étude visée ci-dessus et pour laquelle la commission a été chargée d’un travail de préparation ou d’étude.
Moyens de la commission :
La commission dispose des moyens du CSE.
Les frais, le cas échéant, engagés par les membres de la commission pour l’exécution de leur mission sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Les membres de la commission exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient le cas échéant en qualité de membres du CSE.
Les membres de la commission ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures exécutent leur mission en dehors de leur temps de travail.
ARTICLE 9 – Référent au CSE
9.1. Désignation
Un référent au CSE est désigné par le CSE dans le cadre d’une délibération à la majorité des membres présents.
Le référent est désigné parmi les élus titulaires au CSE, lors de la première réunion du CSE faisant suite à l’entrée en vigueur du présent accord et aux renouvellements de l’Instance.
Le référent est désigné pour la durée de son mandat d’élu titulaire au CSE. Sa mission prend effet dans les deux mois suivant sa désignation, afin de favoriser la continuité de ses missions professionnelles, après la signature d’un avenant à son contrat de travail formalisant la modification de ses conditions de travail.
Il peut être révoqué par une décision motivée, adoptée dans les mêmes conditions que sa désignation.
Au cas où un référent cesse de faire partie du CSE au cours de son mandat, souhaite être déchargé de cette fonction ou est révoqué, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes, pour la durée des mandats au CSE restant à courir.
Un salarié ne peut être désigné référent, au sens du présent article, sur plus de 2 mandatures successives et, ce, qu’il ait exercé le rôle de référent sur la totalité ou non de chacune desdites mandatures du CSE.
9.2. Rôle du référent au CSE
Le référent au CSE a pour mission dans le cadre de ses rapports avec le Président, les membres du bureau, les élus, et le personnel de l’entreprise, de faciliter le bon fonctionnement du CSE en vue de favoriser le dialogue social dans l’Entreprise.
Il peut se voir confier, dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE, toute autre prérogative relevant des attributions du CSE et non déléguée par ailleurs.
9.3. Crédit d’heures
Le référent bénéficie, en plus des crédits d’heures au titre de son mandat d’élu titulaire du CSE et de tout autre éventuel mandat et des temps passés à l’exercice de ces différents mandats qui sont rémunérés et non imputés sur les crédits d’heures (notamment les temps passés aux réunions organisées par l’employeur, aux enquêtes réalisées après un accident du travail grave, …), d’un crédit d’heures spécifique pour l’accomplissement de sa mission de référent au CSE.
Ce crédit d’heures spécifique est égal au nombre d’heures de délégation manquantes pour lui permettre de se consacrer de façon permanente à ses mandats et à sa mission de référent au CSE. Il est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Par exception aux dispositions applicables aux crédits d’heures dont bénéficient les titulaires du CSE et en considération du volume du crédit d’heures accordé au référent, le crédit d’heures global dont bénéficie ce dernier est sans dérogation possible strictement individuel. Il ne peut être reporté d’un mois sur l’autre, ni être mutualisé avec les autres élus du CSE, y compris pour la partie du crédit d’heures correspondant au mandat d’élu titulaire au CSE de l’intéressé.
Ce crédit d’heures global doit être utilisé conformément à ses objets et ne peut conduire au paiement d’heures supplémentaires de travail.
Le référent est détaché de toute activité professionnelle mais doit se conformer aux obligations résultant de son suivi médical ou du maintien de ses connaissances et aptitudes professionnelles.
Il est rattaché à l’agence « régionale » dont il dépendait avant la prise d’effet de sa mission.
Le référent conserve son salaire de base et sa prime d’ancienneté. Le référent reste éligible aux primes non liées à une sujétion particulière telle que la prime d’assiduité.
L’exercice de la mission de référent au CSE ne devant pas conduire à une perte de salaire pour le salarié concerné, l’avenant mentionné au point 9.1 intégrera, le cas échéant, une indemnité différentielle calculée sur la moyenne des « salaires » perçus par le référent les 12 derniers mois précédant la prise d’effet de sa mission.
Pour le calcul de l’indemnité différentielle, seront prises en compte exclusivement les primes suivantes :
heures de dimanche,
indemnités de nuit,
astreintes,
RHR,
3x8.
Le salaire de base du référent évoluera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
A l’issue de sa mission, le référent retrouvera son poste de travail ou un poste équivalent au sein de CAPTRAIN France.
ARTICLE 10 – Formation
Chaque membre élu titulaire et suppléant du CSE bénéficie de la formation santé et sécurité mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail dans les conditions légales en vigueur.
A date, la formation est d’une durée minimale :
de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
en cas de renouvellement de ce mandat, de :
trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel,
cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
ARTICLE 11 – Contribution aux activités sociales du CSE
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales du CSE est fixée à 0,75 % de la masse salariale brute de l’année en cours.
La masse salariale brute prise en compte est constituée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail par les sommes soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
TITRE II – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Considérant la mise en place d’un Comité Social et Economique unique, les parties ont souhaité faire application de l’article L. 2313-7 du Code du travail en mettant en place des représentants de proximité (RP) sur les périmètres repris à l’article 12 du présent accord.
Cette mise en place doit permettre le maintien d’une forme de représentation locale.
ARTICLE 12 – Désignation et nombre des RP
Le nombre de Représentants de Proximité est fixé comme suit :
Les RP de chaque instance sont désignés par un vote des membres titulaires du CSE intervenant lors de la première réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Le vote a lieu à la majorité des voix valablement exprimées.
Il est précisé que les mandats en cours à la date de signature du présent accord de substitution se poursuivent dans les conditions et jusqu’à la date initialement prévues.
Il est rappelé que les RP sont désignés prioritairement parmi les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) travaillant dans la « région » concernée.
A défaut d’un nombre suffisant de membres élus du CSE travaillant effectivement dans la « région » concernée et désignés en qualité de RP ; il sera procédé à une désignation parmi les salariés non élus travaillant effectivement dans la « région » concernée. Un appel à candidatures sera alors réalisé pour désignation des membres restants lors de la deuxième réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
En cas de carence, totale ou partielle, il n’est pas prévu de nouvelles désignations avant la fin de la mandature du CSE au cours de laquelle la carence est constatée.
Les RP doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
ARTICLE 13 – Durée des mandats des RP
Les RP sont désignés pour une durée qui prend théoriquement fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
L’affectation d’un RP dans une autre « région » que celle dans laquelle il a été désigné entraine la perte du mandat de RP dans l’instance considérée.
En cas de cessation du mandat d’un RP, le CSE procède dans les meilleurs délais à la désignation d’un nouveau RP selon les modalités visées à l’article 12.
ARTICLE 14 – Attributions des RP
Le CSE délègue aux Représentants de Proximité les missions pour lesquelles, compte tenu de l’éclatement géographique des différents sites où la société exploite ses activités, la proximité est un gage de meilleure efficacité.
Sauf exceptions prévues par le présent article, cette délégation est totale et ne peut conduire à un concours du CSE dans l’exercice des prérogatives confiées aux Représentants de Proximité.
Dit autrement, le CSE ne peut, en dehors des 2 hypothèses prévues par le présent article, revendiquer le droit d’exercer les prérogatives déléguées aux Représentants de Proximité.
Il est rappelé que chaque prérogative déléguée s’exerce, pour les Représentants de Proximité, dans le seul périmètre, repris à l’article 12 du présent accord, dans lequel ils ont été désignés.
Ainsi, les prérogatives déléguées aux Représentants de Proximité sont les suivantes :
présenter à la Direction de la « région » considérée les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables ;
contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la « région » considérée en réalisant notamment les inspections sur site, les enquêtes en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et les analyses de risques pour leur intégration, le cas échéant, aux Documents Uniques ;
recourir, en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement, au droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-60 du Code du travail.
Toutefois, par exception, le CSE peut intervenir en complément des Représentants de Proximité, sans se substituer à ces derniers, sur les réclamations individuelles ou collectives qui concernent de manière effective, et non hypothétique, plusieurs « régions ».
Le CSE peut également exercer les prérogatives déléguées au présent article sur une « région » donnée en l’absence de tout Représentant de Proximité sur ladite « région ».
ARTICLE 15 – Réunions des RP
L’instance de proximité est réunie par le Directeur de la « région » 11 fois par an.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en tant que de besoin à l’initiative de la Direction.
Un planning prévisionnel des réunions « ordinaires » pour l’année à venir est communiqué aux RP lors de la dernière réunion de l’année ainsi que lors de la première réunion faisant suite à leur renouvellement.
Les réunions se tiennent, à l’initiative du représentant de la Direction ou à la demande des RP sur des sites différents afin de faciliter l’accomplissement des missions « terrain » des RP.
Les convocations aux réunions sont adressées par la Direction par courrier interne, par courrier électronique, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec avis de réception au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
Au plus tard 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion, les RP adressent la liste des sujets et problématiques associées qu’ils souhaitent traiter lors de la réunion.
Un document reprenant exclusivement les informations communiquées par la Direction régionale ainsi que ses réponses aux interrogations et réclamations portées par les Représentants de Proximité est établi et affiché sur les sites de la « région » au plus tard 6 jours ouvrables après la réunion.
Ce document n’a pas la nature d’un compte-rendu ou d’un procès-verbal.
Le temps passé par les RP aux réunions convoquées par la Direction est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont dispose les RP.
ARTICLE 16 – Moyens des RP
Dans l’exercice de leurs missions, chaque RP dispose d’un crédit d’heures de délégation. Ce crédit est de 14 heures par mois. Il est non reportable d’un mois sur l’autre et non mutualisable.
Les RP peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur les sites de la « région » concernée et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
L’utilisation du crédit d’heures donne lieu à l’établissement d’un bon de délégation conformément à l’article 19 du présent accord. Pour les salariés en forfait jours, son décompte s’effectue dans les conditions reprises à l’article 19.5.
Les RP non membres du CSE bénéficient de la formation santé et sécurité visée à l’article 10 dans les mêmes conditions que les représentants du personnel élus du CSE.
ARTICLE 17 – Conditions de déplacement des RP
Les temps de déplacement des RP pour se rendre aux réunions avec la Direction et pour procéder aux inspections et aux enquêtes sont rémunérés comme temps de travail qu’ils soient accomplis pendant ou en dehors des horaires de travail.
Pour ce qui est des visites de site CAPTRAIN France relevant de son périmètre, dans le cadre de la prise d’heures de délégation, chaque RP bénéficie d’une enveloppe de prise en charge de ses frais de restauration, d’hébergement et de transport, sur présentation des justificatifs à sa « région ».
Cette enveloppe mensuelle, fixée à 150 euros par RP, est reportable et cumulable d’un mois sur l’autre de la même année civile.
ARTICLE 18 – Statut des RP
Même s’ils ne sont pas membres du CSE, les RP bénéficient de la protection spécifique prévue en matière de rupture du contrat de travail, nécessitant l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 19 – Utilisation des heures de délégation
Afin de permettre l’organisation du travail et le suivi par l’employeur des heures de délégation, il est instauré des bons de délégation devant être utilisés par l’ensemble des bénéficiaires de crédits d’heures, à l’exception des référents visés à l’article 9 du présent accord.
19.1. Rappel des principes
Les bénéficiaires de crédits d’heures disposent d’une grande liberté d’action dans l’utilisation de leur crédit d’heures ;
Ils peuvent se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Entreprise ;
Dans l’usage qu’ils font de leur crédit d’heures, les bénéficiaires ne doivent pas perturber la bonne marche de l’Entreprise ;
L’employeur doit être informé de l’utilisation des heures de délégation tant en interne qu’en externe afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures utilisées ;
L’employeur ne peut subordonner la prise d’heures de délégation à une autorisation préalable de sa part et exercer un contrôle a priori sur leur utilisation ;
L’utilisation du crédit d’heures de délégation en dehors des horaires de travail de son bénéficiaire doit être justifiée par les nécessités du mandat exercé ;
19.2. Forme et contenu des bons de délégation Il s’agit de formulaires comportant exclusivement les indications suivantes :
Nom du représentant du personnel
Mandat exercé au titre de la délégation
Date et heure de départ en délégation
Durée présumée de la délégation
Heure de retour (à remplir par l’intéressé à son retour)
Ces formulaires sont signés par le bénéficiaire du crédit d’heures et par son supérieur hiérarchique.
Ces formulaires sont tenus à la disposition des représentants du personnel auprès des chefs de site ou des assistantes administratives. Ils peuvent être utilisés sous forme dématérialisée.
19.3. Utilisation des bons de délégation
Chaque bénéficiaire d’un crédit d’heures à quelque titre que ce soit doit obligatoirement remplir un bon de délégation et le remettre à son supérieur hiérarchique ou ses délégataires chaque fois qu’il entend faire usage de son crédit d’heures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Entreprise.
Cette formalité doit être, si possible, accomplie avec un délai de prévenance de 8 jours pour permettre d’assurer la bonne marche du service ou au plus près de la connaissance par l’intéressé de la démarche à accomplir motivant l’usage du crédit d’heures.
La délivrance de bons de délégation n’implique pas la reconnaissance par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation conformément à l’objet du mandat afférent.
Les bons de délégation laissent donc entier le droit de l’employeur de contester l’utilisation faite des crédits d’heures ; cette contestation ne pouvant intervenir, sauf heures pour circonstances exceptionnelles allant au-delà du contingent prévu, qu’après paiement des heures litigieuses.
19.4. Rappel des règles en matière de report de l’utilisation des crédits d’heures ou de mutualisation de ces crédits
Les crédits d’heures dont bénéficient les titulaires du CSE peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu’il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul, le représentant titulaire informe l’employeur par écrit, transmis de manière à donner date certaine, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation ;
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit, transmis de manière à donner date certaine, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
19.5. Dispositions particulières pour les salariés relevant du forfait annuel en jours
Pour ces salariés, prenant en considération les dispositions particulières de l’accord d’harmonisation du 17 novembre 2016 relatives aux modalités d’organisation de leur temps de travail, il est procédé au décompte des heures de délégation sur une base de 7 heures par délégation. Ces dispositions sont considérées comme plus favorables aux salariés concernés que celles résultant des 2ème et 3ème alinéa de l’article R. 2315-3 du Code du travail.
ARTICLE 20 – Modalités de prise en charge des frais lors des réunions convoquées par l’employeur
La prise en charge des frais exposés par les membres du CSE, les Représentants de Proximité et les représentants du personnel au sein de la CSSCT, à l’occasion des réunions auxquelles ils sont convoqués par l’employeur s’effectue au réel dans les conditions en vigueur pour l’ensemble du personnel.
Ces conditions englobent les plafonds en vigueur et qui sont considérés comme suffisants.
L’organisation des déplacements rendus nécessaires (transport et hébergement) relève de la responsabilité de chaque représentant et ne peut être réalisée par un encadrant.
S’agissant des frais d’hébergement, aucune réservation via le compte ORFEA de l’Entreprise ne saurait être admise.
De manière générale, tout frais est avancé personnellement par le représentant concerné et doit revêtir un caractère raisonnable.
Les remboursements, qui concernent des dépenses strictement personnelles, sont demandés par note de frais dans le respect des procédures.
Les représentants peuvent, en cas de besoin, demander une avance de frais dans les conditions en vigueur.
TITRE IV – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
a pour objet de mettre à disposition des représentants du personnel au CSE et des Délégués Syndicaux les informations nécessaires afin de leur permettre d’exercer utilement leurs attributions et missions.
L’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de définir l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement de la BDESE.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont convenu des dispositions au Titre IV du présent accord.
ARTICLE 21 – Conditions de mise en place et d’utilisation de la BDESE
21.1. Niveau de mise en place de la BDESE
La BDESE est constituée au niveau de la Société. Elle concerne l’ensemble des sites où la Société exploite ses activités.
21.2. Droits d’accès à la BDESE
La BDESE est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux Délégués Syndicaux de la Société (dénommés « utilisateurs » dans le présent accord).
21.3. Support et modalités d’utilisation de la BDESE
Les informations contenues dans la BDESE sont tenues à disposition des utilisateurs sur un support informatique. Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDESE seront informés de ces évolutions de forme si celles-ci sont significatives.
Le bon fonctionnement et le suivi régulier de la BDESE relève de la Direction de la Société qui contrôle la fiabilité des informations, les met à jour et assure la maintenance de la base de données.
La BDESE est accessible en permanence aux utilisateurs, sous réserve des interruptions liées à la maintenance de l’espace partagé sécurisé ou de ses modalités de fonctionnement.
Tous les utilisateurs disposent d’un accès sécurisé et personnel permanent à la BDESE. A cet effet, des codes d’accès individuels et strictement personnels leurs seront délivrés et ne doivent pas être communiqués à quiconque.
Un référent utilisateurs est nommé au sein de la Société, dont le nom est communiqué aux utilisateurs afin d’être contacté en cas de difficulté.
ARTICLE 22 – Contenu de la BDESE
Sont disponibles dans la BDESE, les données nécessaires aux trois grandes informations/consultations, à savoir :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.
La BDESE est aussi alimentée par les diverses documentations nécessaires aux informations et/ou consultations régulières.
Les informations contenues dans la BDESE peuvent également servir, en tout ou partie, de support à une information ou une consultation ponctuelle si ces informations sont pertinentes par rapport à l’information ou la consultation concernée.
Pour les informations ou les informations/consultations du CSE récurrentes ou ponctuelles concernées, la mise à disposition des documents dans la BDESE vaut communication des documents d’information ou information/consultation.
Le contenu de la BDESE est défini dans l’annexe au présent accord.
A l’exception des documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la gestion prévisionnelle, la BDESE comporte les documents portant sur l’année en cours et les deux années précédentes.
Les documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la gestion prévisionnelle comprennent en sus les perspectives sur les trois années suivant la dernière consultation réalisée.
De telles informations ne seraient pas pertinentes et ne présenteraient aucun caractère de fiabilité suffisante pour pouvoir être valablement intégrées dans la BDESE s’agissant des autres domaines.
ARTICLE 23 – Confidentialité
Le contenu des documents suivants intégrés dans la BDESE présente un caractère confidentiel.
Documents
Durée du caractère confidentiel
- Etats financiers de l’exercice écoulé - Rapport de gestion - Ordre du jour des AG - Projets de résolutions soumises aux AG - Rapports des commissaires aux comptes Les documents afférents à l’année N sont confidentiels jusqu’à la communication des documents de l’année N+1 - Documents de gestion prévisionnelle - Orientations stratégiques de l’entreprise - Politique de recherche et de développement technologique - Rapports trimestriels - Etat des incidents sur RFN et SI et leurs typologies Caractère confidentiel sans limitation de durée
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24 – Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société CAPTRAIN France dans les matières qu’il traite.
ARTICLE 25 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE en cours.
ARTICLE 26 – Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
ARTICLE 27 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 26 mars 2025
Pour la société CAPTRAIN France
Pour la CGT
Pour SUD-RAIL
Pour l’UNSA
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CSE ET A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
CONTENU DE LA BDESE
Chapitre
Thème
Contenu
I
Situation économique et financière de l’entreprise
- Documentation économique et financière communiquée après chaque élection du CSE (art. L. 2312-57) - Etats financiers de l’exercice écoulé :
Bilan
Compte de résultat
Annexe (informations sur le bilan et le compte de résultat, engagements financiers et autres informations)
- Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé - Ordre du jour des assemblées générales - Projets de résolutions soumises aux assemblées générales - Rapports du commissaire aux comptes - Rémunération des financeurs - Rapport trimestriel (nouveaux contrats, contrats en prévision, situation financière, liste des sites d’exploitation) - Documents de gestion prévisionnelle (plan de financement prévisionnel de l’exercice en cours, compte de résultat prévisionnel, situations de l’actif réalisable et disponible, situations du passif exigible, révision du compte de résultat prévisionnel) - Note sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise
II
Orientations stratégiques de l’entreprise
- Note sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les 3 ans à venir - Note sur les orientations de la formation professionnelle pour les 3 ans à venir - Note relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels
III
III
(suite)
Politique sociale, conditions de travail et emploi
Politique sociale, conditions de travail et emploi
(suite)
- L’emploi (dans Titre I du bilan social)
Répartition de l’effectif au 31 décembre et effectif permanent par catégorie professionnelle et type de contrat
Répartition de l’effectif par catégorie professionnelle et sexe
Répartition de l’effectif par sexe et tranche d’ancienneté
Répartition de l’effectif par sexe et tranche d’âge
Répartition de l’effectif par catégorie professionnelle et nationalités
Mouvements mensuels de personnels
Entrées par catégories professionnelles et par mois
Départs par catégorie professionnelle et motifs
Rapport trimestriel (répartition de l’effectif à fin de trimestre par catégorie professionnelle et région)
- L’absentéisme (dans Titre I du bilan social)
Nombre de jours d’absence par catégorie professionnelle
- Changements d’emploi et de catégorie professionnelle (dans titre I du bilan social) - Rémunérations et charges accessoires (dans Titre II du bilan social)
Total des rémunérations brutes par catégorie professionnelle et sexe
Salaire de base moyen mensuel des CDI par catégorie professionnelle et sexe
Structure de la masse salariale par catégorie professionnelle
- Epargne salariale
Rapport sur la participation
Rapport sur l’intéressement
- Rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise : indicateurs visés au 2° - I, II et III dans le tableau figurant à l’article R. 2312-9 du Code du travail - Rapport de suivi de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE - Formation professionnelle
Rapport trimestriel (nombre de formations, nombre d’apprentis, nombre de contrats pro, nombre de stagiaires)
Rapport annuel (suivi des actions de formation réalisées par rapport aux actions prévues, coût pédagogique par domaine de formation, par entités, par domaine, projets des actions de formation)
Dans Titre IV du bilan social
- Emploi des handicapés (déclaration non-nominative, actions en faveur des handicapés) - Liste des modifications apportées aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise - Liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée (article L. 1222-16)
- Bilan de travail à temps partiel dans l’entreprise (article L. 3123-15) incluant le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée maximale de travail accordées sur le fondement de l’article L. 3123-7 (article L. 3123-16) - Rapport sur l’affectation de la contribution au titre de l’effort de construction - Rapport sur les contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire
Chapitre
Thème
Contenu
III
(suite)
Thèmes concernant plus particulièrement la santé, la sécurité et les conditions de travail
- Etat des incidents survenus sur RFN et sur SI et leurs typologies (dans Titre III du bilan social) - Rapports annuels d’activités des médecins du travail - Fiches d’entreprise des médecins du travail - Rapports annuels de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail Programmes annuels de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail - Dispositifs de formation à la sécurité - Inventaire des effectifs exposés à des facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires
IV
Environnement
- Politique générale en matière environnementale
Organisation de l’Entreprise
Démarches d’évaluation ou de certification
- Economie circulaire
Prévention et gestion de la production de déchets
Utilisation durable des ressources (consommation d’eau et consommation d’énergie)
- Changement climatique
Identification des postes d’émissions du « scope 1 » et lorsque l’Entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
Bilan des émissions de gaz à effet de serre ou bilan simplifié