Accord d'entreprise CARAMBAR AND CO.

Accord collectif d'UES modifiant le régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CARAMBAR AND CO.

Le 04/10/2017


Accord collectif d’UESmodifiant le régime de remboursement de frais de santé




ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’Unité Economique et Sociale « Carambar & Co », composée des sociétés suivantes :

  • La société CPK PRODUCTION Strasbourg, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 397 673, dont le siège social est situé 12 route de la Fédération – 67100 Strasbourg ;


  • La société CPK PRODUCTION France, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 433 935 764, dont le siège social est situé 2 rue de la Garbotière – 41000 Villebarou ;


  • La société CARAMBAR & Co, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 824 239 214, dont le siège social est situé 9 rue Maurice Mallet - 92130 Issy-Les-Moulineaux ;


Ci-après « l’UES », représentée par XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour la conclusion du présent Accord,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’

    Organisation syndicale CFDT,

  • L’

    Organisation syndicale CFE-CGC,

  • L’

    Organisation syndicale CFTC,

  • L’

    Organisation syndicale CGT,

  • L’

    Organisation syndicale FO,




d'autre part.

Après avoir rappelé que :



L'objectif du présent accord est de mettre ces garanties en conformité avec le « nouveau cahier des charges » des contrats responsables issues du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (conditionnant les avantages fiscaux et sociaux.).

Le présent accord annule, remplace et se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés comprises dans le périmètre du présent accord en matière de frais de santé, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées et ayant le même objet.


Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l'UES.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES « Carambar & Co ». Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, peuvent demander à ne pas adhérer au régime les salariés suivants :
  • les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 à 8 du code de sécurité sociale étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée égale ou supérieure à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Ils devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit leur permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.
A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans le mois suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.


Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 4

Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à :
Régime de base
  • 3.84% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général,
  • 2.84% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 74 %,
  • Part salariale : 26%.
Régime surcomplémentaire
  • 0.17% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général,
  • 0.12% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50%.

Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.
Les évolutions de cotisations seraient réparties à due proportion (part patronale / part salariale).
Les cotisations ne pourraient être augmentées ou diminuées de plus de 7% sans une nouvelle négociation.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle


Les sociétés de l’UES « Carambar & Co » remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’UES « Carambar & Co » seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité central de l’UES sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.



Article 6

Durée-Révision-Dénonciation


6.1.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa signature avec un effet rétroactif au 29/04/2017.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein de l’UES « Carambar & Co » en matière de remboursement de frais de santé, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur.

6.2.

Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7

Suivi de l’accord

Une Commission de suivi de l’application de cet accord est constituée au sein de l’UES (« Commission Mutuelle/Prévoyance/Logement »). Elle se réunit une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats.
En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 4 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime.


Article 8

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Issy Les Moulineaux, le 4 octobre 2017
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour l’UES « Carambar & Co »,

Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour la conclusion du présent Accord.



Pour les organisations syndicales représentatives :
  • L’

    Organisation syndicale CFDT


  • L’

    Organisation syndicale CFE-CGC


  • L’

    Organisation syndicale CFTC


L’

Organisation syndicale CGT


  • L’

    Organisation syndicale FO








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