Protocole d'accord de méthode relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire au sein de la Carsat Centre-Val de Loire
Entre, d’une part,
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de Loire Dont le siège est situé 30 boulevard Jean-Jaurès 45033 Orléans cedex 1 Représentée par sa Directrice, Madame X Dûment mandatée à cet effet par le Conseil d’administration le 17 décembre 2021
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par un accord collectif appelé « accord de méthode » le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de notre organisme.
Le présent accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :
- Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;
- Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A la faveur de cette opportunité législative, un premier accord de méthode a été conclu entre la Direction et les partenaires sociaux le 18 novembre 2019.
Sur la base des principes définis dans cet accord, plusieurs négociations ont été menées et ont abouti à la signature d'accords répondant à l'intérêt collectif des salariés. Ainsi, l'engagement de négociations et la conclusion d'accords couvrant les trois blocs de négociations obligatoires traduisent la richesse et la qualité du dialogue social au sein de la Carsat Centre-Val de Loire sur les quatre dernières années.
Bloc n°1 : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
- Avenant n°1 au protocole relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, élargissant les possibilités de recours au forfait, signé le 28 juillet 2021. - Avenant n°2 au protocole relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifiant la gestion de l’horaire variable, signé le 08 avril 2022.
Bloc n°2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail :
- Protocole d’accord relatif au travail à distance, signé le 18 novembre 2020. - Protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle hommes/femmes signé le 23 novembre 2020. - Avenant n °1 au protocole d’accord relatif au travail à distance, signé le 08 juin 2021. - Avenant n° 2 de révision au protocole d’accord relatif au travail à distance, signé le 09 mai 2022.
Bloc n°3 : Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels :
- Protocole d'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, signé le 28 juillet 2022.
Au regard du bilan positif partagé de ce premier accord de méthode, les parties prenantes souhaitent reconduire le présent dispositif qui permet notamment à chaque partie : -de disposer d'un temps de préparation, de réflexions et d'échanges suffisant permettant de répondre aux enjeux de notre organisme ; -d'avoir une visibilité claire et précise du calendrier de l'agenda social au titre de l'année N+1 de nature à faciliter une répartition équilibrée des négociations sur l'année. Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement. La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les partenaires sociaux, tant les organisations syndicales que l’employeur, peuvent proposer des thèmes de négociation outre les négociations obligatoires, au cours de la réunion annuelle organisée en vue de déterminer le programme des négociations, mais également à tout autre moment.
Article 1 – Objet – Champ d’application
Article 1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux de réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Article 1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Carsat Centre-Val de Loire.
Article 2 – Thèmes de négociation et périodicité
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire dans toute entreprise comprend deux thèmes :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
S’y ajoute, en application de l’article L.2242-2 du Code du Travail visant les entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui est le cas de la Carsat Centre-Val de Loire, un troisième thème :
La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.
Article 2.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 2.1.1 - La rémunération :
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Il est rappelé que chaque année la direction présente au CSE sa politique de rémunération. A cette occasion, une attention particulière est portée à l’absence de discrimination dans la politique de rémunération.
Article 2.1.2 - Le temps de travail :
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail le contenu de cette négociation portera sur la durée effective et sur l'organisation du temps de travail, notamment sur :
Les formules RTT ;
Les conventions de forfait en jour ;
Les formules de temps partiel ;
L’aménagement et la gestion du temps de travail ;
La prise en compte des temps de déplacement ;
Article 2.1.3 – Intéressement, épargne salariale / Partage de la valeur ajoutée :
S’agissant du partage de la valeur ajoutée, les salariés sont couverts par :
L’accord du 21 juin 2017 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale
Le protocole d’accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de la sécurité sociale
Le protocole d’accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale.
Des négociations se tiendront sur ce thème dans le respect du cadre légal et conventionnel.
Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, le contenu de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L.6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
L’article L.2242-17 mentionne également les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. Un dispositif conventionnel existe et rend la négociation sur ce sujet sans objet.
Article 2.2.1 - La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Le recrutement et l’insertion professionnelle ;
L’évolution professionnelle ;
La rémunération ;
Article 2.2.2 - La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et la santé au travail
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur :
Le dialogue social ;
Le télétravail ;
La conciliation entre vie professionnelle et vie privée ;
L’organisation et le contenu du travail ;
Les conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ;
Les acteurs de la qualité de vie au travail et les indicateurs de la qualité de vie au travail ;
Le droit à la déconnexion ;
Le forfait mobilité durable.
Article 2.3 - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur :
L'anticipation de l'évolution des emplois ;
Le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;
La promotion de la mobilité interne ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 2.4 – Consultation du CSE
Ces thèmes pourront faire l’objet d’une consultation du CSE conformément au protocole d’accord relatif aux consultations récurrentes du CSE.
Article 3 – Organisation des réunions
Afin d'améliorer les conditions de l'organisation du dialogue social, les parties conviennent que l'agenda social de l'année N+1 sera fixé par l’employeur après avoir été examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.
Cet agenda permettra de recenser :
Les négociations obligatoires ;
Les négociations relatives aux accords arrivant à terme au cours de l’année N+1 ;
Les négociations facultatives proposées qui auront fait l’objet d’un consensus entre les partenaires sociaux.
La fixation de cet agenda n’interdit pas que les partenaires sociaux, tant les organisations syndicales que l’employeur, puissent proposer d’autres thèmes à tout autre moment. L’agenda social sera partagé sur la base de données économiques sociales et environnementales.
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail effectif non imputable sur le crédit d’heures de délégation.
Article 3-1 - Calendrier des réunions
Lors de l’engagement de chaque négociation, la direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Le calendrier prévisionnel en annexe est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction de l’actualité et du temps réellement passé aux négociations mais aussi selon les éventuels reports ou absences en raison de situations exceptionnelles.
La première réunion conduira à communiquer les éléments nécessaires à l’engagement des négociations et à définir les éventuels éléments complémentaires à transmettre aux organisations syndicales. Un bilan des actions engagées sur le thème objet de la négociation sera notamment partagé.
Article 3-2 - Déroulement des réunions
Les parties conviennent que les réunions de négociation ont lieu au siège de l’organisme. Les parties conviennent que le temps estimé à chaque séance de négociation est fixé à 2 heures 30 minutes sous réserve que cette durée permette un échange de l'ensemble des points devant être abordés lors de chaque séance de négociation. À défaut, soit la réunion de négociation sera prolongée soit une nouvelle réunion sera fixée entre les parties. Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 9H30 et 16H30.
Les modifications apportées à l'accord collectif en cours de négociations seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives de salariés au moins 3 jours ouvrés avant la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.
L'accord sera ouvert à la signature pendant une durée d’au moins 7 jours calendaires suivant la date actée par les parties lors de la dernière réunion de négociation pour la communication de la version définitive du projet d’accord.
Article 3-3 - Communication de documents et contributions
Comme indiqué à l’article 3-1, la direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations, lors de la première réunion de négociation. Chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation et dans un délai de 7 jours calendaires avant ladite réunion, de transmettre à la direction sa contribution.
Article 3-4 - Issue de la période de négociation
A l'issue de cette période, pour chacun des thèmes visés au présent accord, la direction et les organisations syndicales constateront :
Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord.
Article 4 – Clause de rendez-vous
Afin de permettre un suivi efficace, les parties conviennent d'instituer une commission dédiée à cet effet.
Cette commission de suivi se réunira chaque année. Elle pourra se tenir simultanément à la réunion prévue à l’article 3.
Elle sera composée :
Des délégués syndicaux et d'un éventuel représentant supplémentaire de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Du Directeur des Ressources Humaines ;
D'un ou de plusieurs représentants de la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’ensemble des formalités nécessaires (agrément, publicité, dépôt…) aura été accompli.
Article 7 – Procédure d’agrément
Une fois signé l’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et est transmis pour avis au Comex conformément à l’article D 224-7 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, lequel le transmettra pour agrément à la Direction de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Article 8 – Dépôt et publicité
Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.
Article 9 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Fait à Orléans, le
Pour la Carsat Centre-Val de Loire,
La Directrice,
X
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour FO, Mme X
Pour FO, M. X
Pour CGT, M. X
Pour CFDT, M. X
ANNEXE : Calendrier prévisionnel de négociation
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Sous thème
Protocole d’accord pouvant entrer dans ce thème
Calendrier prévisionnel
La rémunération
Rémunération S1 2026
Le temps de travail
Semaine de 4 jours S2 2024
Le partage de la valeur ajoutée
Valeur ajoutée S1 2027
Bloc 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Sous thème
Protocole d’accord pouvant entrer dans ce thème
Calendrier prévisionnel
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle hommes/femmes S2 2024
La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et la santé au travail
Télétravail S1 2025 La santé au travail, la qualité des conditions de travail et la prévention des risques professionnels S1 2024 Droit à la déconnexion S2 2026 Forfait mobilité durable S1 2025
Bloc 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sous thème
Protocole d’accord pouvant entrer dans ce thème
Calendrier prévisionnel
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers S1 2024