Accord d'entreprise CAVP CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

NEGOCIATION ANNUELLE 2023 POUR 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société CAVP CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

Le 06/12/2023















Négociation annuelle 2023 pour 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Procès-verbal d’accord

Négociation annuelle 2023 pour 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Procès-verbal d’accord















Entre les soussignés,


La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), SIREN : 784 338 881, dont le siège social est situé au 45 rue de Caumartin – 75441 Paris cedex 09 représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, désignée ci-après l’entreprise,

d'une part,

Et


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale de la SECIF-CFDT, dûment mandatée,

d'autre part,

Article 1 - Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, le présent accord est établi à la suite des réunions qui se sont déroulées les 02 octobre 2023, 13 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 06 décembre 2023.

La Direction a transmis les informations requises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.

Au cours des différentes réunions, la Direction a rappelé le contexte de la négociation, à savoir :

Quant à la rémunération :
  • Les mesures prises en 2023, conformément à l’accord sur la rémunération signé le 23 novembre 2022, sachant qu’une augmentation générale de 2,50% a été appliquée au 1er octobre 2022 afin de compenser en partie l’inflation, en sus des mesures individuelles appliquées au 1er janvier 2022 et des mesures d’ancienneté et de fidélité :
  • Des primes de partage de la valeur d’un montant unitaire de 600 € accordées en janvier 2023 à 21 salariés dont la rémunération n’excède pas un seuil fixé par la direction,
  • Une mesure d’augmentation générale de 2% à partir du 1er avril 2023, au bénéfice des collaborateurs présents à la date de signature de l’accord,
  • Une mesure d’augmentation générale de 1% à partir du 1er octobre 2023, au bénéfice des collaborateurs présents dans l’entreprise à cette date,
  • Une mesure spécifique portant ce taux d’augmentation de 1% à 2%, au bénéfice des collaborateurs présents dans l’entreprise à la date du 1er octobre 2023, dont la rémunération annuelle théorique 2023 n’excède pas un seuil fixé par la Direction, s’entendant hors primes exceptionnelles et PPV susceptibles d’avoir été perçues en 2023.
  • La nécessaire maîtrise de la masse salariale pour les années à venir, laquelle représentait en 2022 près de 63% des coûts de gestion,
  • Les composantes de la rémunération des salariés, et notamment la part représentée par les primes d’ancienneté et de fidélité, ainsi que la prise en charge par l’employeur de 100% des cotisations de frais de santé et de prévoyance,
  • La prise en charge par l’employeur de 100% des cotisations de retraite au régime de retraite supplémentaire par capitalisation (article 83 du CGI) dont bénéficient les cadres de l’entreprise,
  • L’évolution constatée et prévisionnelle de l’inflation,
  • La présentation des propositions des parties au Bureau puis au Conseil d’administration pour approbation et leur possible mise en œuvre sous réserve de la validation par la Tutelle du Budget pour 2024 voté par le Conseil d’administration le 30/11/2023.




Quant à l’égalité professionnelle femmes-hommes :
Un accord sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes a été signé le 1er février 2022 pour une durée de 4 ans et complété par un avenant du 15 juin 2022. Cet accord aborde notamment les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’embauche, la promotion professionnelle, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. Il prévoit un point d’étape au cours du 4ème trimestre 2023, en vue de constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

Quant à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail :
Un accord sur le temps de travail signé le 24 octobre 2008 pour une durée indéterminée s’applique à l’entreprise.

Quant à la mobilité durable :
L’entreprise souhaite l’encourager, auprès de tous les collaborateurs se déplaçant exclusivement en vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique), étant entendu que cette prise en charge exclut tout cumul avec la prise en charge partielle obligatoire des frais d’abonnement aux transports en commun.


Article 2 – Propositions des parties
La revendication de la SECIF-CFDT porte exclusivement sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée. Les thèmes de la durée effective et de l’organisation du temps de travail n’appellent pas d’observations ni de requêtes de sa part.

Proposition de la SECIF-CFDT

Elle figure en annexe 1.

La SECIF-CFDT revendique :
  • Indexation des salaires sur l’inflation : l’inflation prévisionnelle (Banque de France) est de 2,60% soit un taux équivalent à ce qui est versé sous forme de prime d’ancienneté et d’augmentations individuelles. Possibilité de clause de revoyure en octobre 2024.

  • Pour favoriser la cohésion d’équipe : mise en place d’une prime d’intéressement aux résultats de l’entreprise (COG pour les services opérationnels et DSI)

  • Pour soutenir le pouvoir d’achat et faciliter l’embauche de nouveaux collaborateurs ; transfert de la prime versée à Generali pour le contrat d’assurance retraite supplémentaire des cadres (Article 83)

  • Pour inciter les salariés à utiliser des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement : mise en place d’un forfait mobilité durable destiné aux salariés ne bénéficiant pas de la prise en charge de l’abonnement de transport en commun.

Proposition de l’entreprise

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient d’un dispositif d’avancement à l’ancienneté plus favorable que celui qui existe dans les organismes comparables - où il a généralement été réduit voire supprimé - et que cet avantage limite la capacité de l’entreprise à financer des augmentations générales, y compris en période de forte inflation. L’effet GVT (coût de l’ancienneté à effectifs constants) est évalué à 1,52% en 2024.

Il est également rappelé que le cadrage budgétaire prévu par le contrat pluriannuel de gestion pour le RBL impose une stricte maîtrise de l’évolution des coûts de gestion impactant l’ensemble de l’activité.

L’entreprise entend par ailleurs accorder une place aussi importante que possible aux mesures individuelles (augmentations et primes) auxquelles les salariés sont légitimement très attachés et qui contribuent à leur motivation.

L’entreprise est favorable à la diminution du taux de cotisation versé dans le cadre de son engagement unilatéral relatif au régime de retraite art 83 dont bénéficient les cadres, compensée par une hausse équivalente de la rémunération des cadres, et à la mise en place d’un forfait mobilité durable.

Enfin, l’entreprise souhaite réfléchir aux leviers permettant de fidéliser les collaborateurs et d’attirer les talents, l’intéressement permettant d’impliquer, de motiver et de récompenser.

Les parties ayant pu se mettre d’accord, il est dressé le présent procès-verbal qui constate l’aboutissement de la négociation à l’issue de la dernière séance de travail.


Article 3 – Mesures mises en place

Article 3.1 – Augmentation générale


L’entreprise est consciente de l’impact de l’accélération de l’inflation constatée en 2023 sur la situation personnelle des salariés. Cette inflation est évaluée à 2,60% par le Ministère du Budget pour 2024.

C’est pourquoi, l’entreprise s’engage, en complément de la revalorisation des salaires liée à l’ancienneté, à accorder une augmentation générale de 1 % au 1er avril 2024 (faisant suite aux revalorisations intervenues au 1er avril et au 1er octobre 2023) aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

Cette décision pourrait être complétée, sous réserve de disposer des ressources budgétaires nécessaires, par des mesures prenant effet au 1er octobre 2024 à déterminer en coordination avec la délégation syndicale. A cette fin, les parties conviennent de se revoir en septembre 2024.

Article 3.2 – Mise en place d’un accord d’intéressement

L’intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet de verser un complément de rémunération sous forme de primes d’intéressement de façon collective, en fonction de l’atteinte d’objectifs définis dans l’accord l’instituant.

L’entreprise souhaite réfléchir aux leviers permettant notamment de motiver les collaborateurs à l’atteinte des objectifs du contrat pluriannuel de gestion.

L’entreprise s’engage à travailler en 2024 avec la délégation syndicale à la mise en place d’un accord d’intéressement, en cohérence avec les objectifs de l’organisme.

Article 3.3 – Modification des cotisations versées par l’employeur au contrat de retraite par capitalisation Article 83 dont bénéficient les cadres

Le personnel cadre de l’entreprise bénéficie, par décision unilatérale de l’employeur, d’un contrat de retraite supplémentaire par capitalisation régi par l’article 83 du code général des impôts auprès de La France Assurances, filiale du groupe GENERALI et partenaire du groupe de retraite complémentaire MORNAY intégré au groupe KLESIA.

Eu égard à la cohérence que constitue cet avantage retraite dans un organisme gérant un régime de retraite par capitalisation au profit de ses affiliés, l’entreprise propose d’en assurer le maintien dans des conditions adaptées aux règles d’exonération sociale et fiscale.
L’entreprise s’engage à diminuer le taux de la cotisation versée sur ce contrat de retraite par capitalisation pour le ramener de 10% à 5% d’ici le 1er janvier 2025, en 2 étapes :
  • au 1er janvier 2024, en ramenant le taux de cotisation de 10% à 7,5%
  • au 1er janvier 2025, en ramenant le taux de cotisation de 7,5% à 5%
Cette diminution sera compensée par une augmentation du salaire des cadres de 2,5% au 1er janvier 2024 et de 2,40% au 1er janvier 2025, afin de garantir la neutralité économique de l’opération pour l’employeur.

Cette décision s’appliquera à l’ensemble des Cadres de l’entreprise, un même taux de cotisation étant nécessairement appliqué, en vertu de la réglementation, à tous les salariés relevant d’une même catégorie.

Article 3.4 – Mise en place du Forfait Mobilité Durable

Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités en vigueur, la Direction de la CAVP souhaite encourager la mobilité durable et pour cela, participer aux frais de déplacement des salariés qui se déplacent exclusivement avec leur vélo personnel mécanique ou électrique, pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail, sans utiliser d’abonnement à une société de transport en commun.

Tous les salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, en CDD ou alternants, pourront bénéficier en 2024 d’un forfait de mobilité durable consistant en un remboursement forfaitaire de leurs frais de transport personnel avec un vélo mécanique ou électrique pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

Le bénéfice du forfait mobilités durables est soumis à la production d’une attestation annuelle sur l’honneur d’utilisation de l’un des modes de transport éligibles. Il n’est pas cumulable avec les prises en charge partielles obligatoires des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou services publics de location de vélos.

Le montant annuel pour l’année 2024 du forfait mobilité durable est équivalent à la participation de l’employeur au Pass Navigo annuel en 2024, pris en charge à concurrence de 60%. Il est versé chaque fin de mois de travail échu, sur 11 mois (pas de versement en août). A l’instar du remboursement du Pass Navigo, le versement de ce forfait sera suspendu en l’absence totale de déplacement pour un trajet domicile-travail à bicyclette au cours du mois et sera proratisé en cas de travail à temps partiel pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du siège administratif, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…) sauf dispositions contraires expresses.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année du 1er janvier au 31 décembre 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023.

Article 6 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande d’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.


Article 7 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord sera également porté à la connaissance du personnel et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 06 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la Direction, XXX, Directeur

Pour la SECIF-CFDT, XXX, déléguée syndicale





Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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