Accord d'entreprise CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Accord d'adaptation des règles relatives à la négociation obligatoire en entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

6 accords de la société CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Le 13/01/2025


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER, société anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 770 745, dont le siège social est situé 56 rue de Lille – 75007 Paris, représentée par en qualité de Directeur Général,  

 
Ci-après dénommée la «

 Société » ;


D’UNE PART,



ET


  • La

    CFDT, représentée par, agissant en sa qualité de déléguée syndicale. 


Ci-après dénommée le «

 Syndicat » ;

D’AUTRE PART,




Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties » ou individuellement une « Partie ».



PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.  

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit désormais que les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent engager, selon une périodicité déterminée par le présent accord et qui ne peut excéder quatre ans : 

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;  

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. 

La Société est donc tenue, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires.



En application des dispositions des articles L. 2242-10 et -11 du Code du travail, les Parties ont la possibilité d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire par la conclusion d’un accord collectif.

A l’initiative de la Direction, les Parties se sont donc rencontrées le 13 janvier 2025 lors d’une réunion préalable afin d’adapter à la Société les règles relatives à la négociation obligatoire.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord d’adaptation afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations précitées et le contenu de ces thèmes, les périodicités des négociations, le calendrier, les lieux des réunions ainsi que les informations qui seront transmises dans le cadre des négociations et la date de cette transmission et enfin les modalités selon lesquelles les engagements souscrits seront suivis.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Périodicité et contenu des négociations obligatoires

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour des blocs suivants :

  • Bloc 1 : « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;

  • Bloc 2 : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».

Les négociations se dérouleront donc selon les thèmes et la périodicité définis comme suit :

Article 2.1 Négociations sur la rémunération

La négociation sur la rémunération portera sur :

  • Les salaires effectifs ;


Les Parties conviennent que les négociations sur ce thème auront lieu chaque année ce, dès 2025.

Article 2.2 Négociation sur le temps de travail

La négociation sur le temps de travail portera sur :
  • Le forfait annuel en jours ;
  • Le compte épargne temps ;
  • Le congé naissance.


Les Parties conviennent que ce thème sera abordé en 2025 et en 2028.


Article 2.3 Négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise portera sur :
  • L’intéressement ;
  • Le PEE et PERECO (avec monétisation via CET)
  • Abondement de l’entreprise
  • PPV 2024


Les Parties conviennent que ce thème sera abordé en 2025 et en 2027.


Article 2.4 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
  • Analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures visant à supprimer les écarts.

Les Parties conviennent que ce thème sera abordé en 2025 et en 2026.


Article 2.5 Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Le télétravail ;

  • Prise en charge des trnsports


Les Parties conviennent que ce thème sera abordé en 2025 et en 2028.


  • Agenda social et organisation des négociations

Article 3.1 Calendrier des négociations
Les Parties s’accordent pour mettre en place la négociation obligatoire au sein de la Société dès le mois de janvier 2025.
Le calendrier de l’ouverture des négociations, à partir de janvier 2025, sera donc le suivant :

  • Du 28 janvier au 11 février 2025 : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail.
  • Janvier 2026 : rémunération, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Janvier 2027: rémunération / écart de rémunération entre les hommes et les femmes, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • Janvier 2028: rémunération/ écart de rémunération entre les hommes et les femmes, temps de travail et qualité de vie et des conditions de travail.

Les Parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné.

Avant l’engagement des négociations obligatoires sur un thème donné, une première réunion, dite préparatoire, sera convoquée pour permettre aux parties à la négociation de s’accorder sur le calendrier précis des réunions.

Une réunion de fin de négociation sera obligatoirement prévue. Elle aura lieu au plus tard 2 mois après la première réunion de négociation sur le thème visé. Elle clôturera le cycle de négociation.

Les dates fixées ci-avant pourront être modifiées par accord des parties à la négociation en cas d’impératifs.


Article 3.2Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions

La Société invitera les organisations syndicales représentatives à chaque réunion de négociation.

La première invitation sera communiquée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine, et ce au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion préparatoire.

Les invitations pour les réunions suivantes seront communiquées à la fin des réunions qui les précèdent. Celles-ci peuvent être orales. Dans ce cas, il en sera fait mention au procès-verbal. Si une organisation syndicale représentative est absente, l’invitation lui sera adressée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine. A défaut, les invitations seront adressées au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion concernée.


Article 3.3 Composition de la ou des délégations syndicales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, les délégués syndicaux pourront se faire assister, lors des réunions de négociation, de 2 personnes de leur choix appartenant au personnel de la Société.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative devra être communiqué à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation du service. Les Parties conviennent que la composition de la délégation syndicale restera la même pendant toute la durée de la négociation concernée, sauf absence de l’un des membres nécessitant son remplacement.


Article 3.4 Lieu des réunions de négociation

Le lieu de la réunion sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale au moins 3 jours ouvrés avant la réunion. Les Parties s’accordent sur la possibilité de tenir les réunions à distance, en visioconférence, à la demande de l’une des parties à la négociation et après acceptation par toutes.


Article 3.5 Rédaction d’un procès-verbal de réunion

La Société rédigera un procès-verbal à l’issue de chaque réunion. Elle le soumettra à l’approbation des organisations syndicales présentes à la réunion considérée.

Le procès-verbal mentionnera l’état d’avancement des négociations et spécifiquement : les points d’accord, les points de désaccord et les dernières propositions de chacune des parties.


  • Informations remises aux parties à la négociation

La Société s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations de portée générale seront remises au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront remises au plus tard 8 jours calendaires avant chaque réunion.

En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond. A la demande des membres des délégations syndicales, des informations supplémentaires pourront être fournies par la Direction.

La Société rappelle que les délégués syndicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Il est d’ores et déjà précisé que pour la négociation 2025 sur les rémunérations, la Société transmettra, à la demande du Syndicat et lors de la première réunion de négociation au plus tard :

  • L’écart entre la rémunération moyenne des femmes et celle des hommes pour les années 2022, 2023 et 2024 (en %, aucune donnée en montant ne sera transmise) ;

  • La liste des salariés (anonymisés, mais individuellement) dont l’évolution de la rémunération entre 2021 et 2024 a été inférieure à l’inflation (en retenant un indicateur d’inflation de l’INSEE hors tabac) ;

  • Effectifs 2022,2023 et 2024 distinguant hommes/femmes

  • Evolution des augmentations annuelles 2022, 2023 et 2024 distinguant hommes/femmes

  • Nombre de personnes (hors nouveaux arrivants) ayant eu le minimum d’augmentation en 2022,2023 et 2024

  • Fournir des écarts types par catégories en 2022, 2023 et 2024

  • Nombre de jours moyens posés sur le CET en 2022, 2023 et 2024

  • Nombre de personnes ayant fait une demande FMD en 2024.


  • Issue des négociations

En cas d’accord sur l’ensemble des thèmes, objets de la négociation, les parties à la négociation signeront un accord qui vaudra accord collectif d’entreprise.

Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations en cours. Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-5 du Code du travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.


  • Modalités de suivi des engagements des parties à la négociation

Afin de réaliser un suivi des engagements pris, tous les quatre ans, une réunion organisée avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application des engagements. A cette occasion, seront notamment évoquées les difficultés d’application de ceux-ci.



  • Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 7.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, ainsi qu’un projet de texte de remplacement.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.


Article 7.3 Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’initier des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.






Article 7.4 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
  • En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, soit par lettre remise en main propre contre récépissé à l’issue de la signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

* * *

Fait à Paris, le 13 janvier 2025 , en signature électronique originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour la Société







Pour l’organisation syndicale représentative CFDT




Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas