Accord d'entreprise CEGELEC ALSACE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CEGELEC ALSACE

Le 03/12/2019


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC ALSACE


Entre :

La Société CEGELEC ALSACE, SAS au capital de 400.000 €uros, située 19 Route d’Eschau à ILLKIRCH (67411), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 834032336, et représentée par

Monsieur

****** en sa qualité de Président de la société,


D’une part,

Et,

M. *****, M. *****, M. ******, membres titulaires de du Comité Social et Economique Central (CSEC),

D’autre part,



Préambule

Suite à la création de la société CEGELEC ALSACE et aux opérations d’acquisition des fonds de commerce des établissements CEGELEC Alsace Sud Tertiaire et CEGELEC Strasbourg au 1er avril 2019 et au 1er juillet 2019, les membres du CSE Central et la Direction de la société CEGELEC ALSACE se sont réunis à plusieurs reprises afin de négocier un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable aux différentes catégories de salariés de la société CEGELEC ALSACE.

Le présent accord remplace les deux accords ARTT en vigueur au sein des deux entreprises antérieurement aux opérations d’acquisition de fonds de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, issues de la loi du 20 Août 2008, les parties au présent accord ont convenu un aménagement du temps de travail réparti sur l’année.

Le présent accord fixe ainsi les modalités d'aménagement du temps de travail et prévoit notamment les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; les limites pour le décompte des heures supplémentaires ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 1 – Définition du temps de travail effectif


La durée légale du travail est une durée de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’article L 3121-27 du Code du travail fixe à 35 heures, par semaine civile, la durée légale du travail effectif des salariés.

Il est rappelé que la société veillera à respecter les durées maximales de travail, qu’elles soient fixées par des dispositions légales et/ou conventionnelles, à savoir :
- 48 heures maximum au cours d’une même semaine,
- 10 heures quotidiennes maximum (sauf dérogation maintenance),
- 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
- 44 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un semestre civil.

Conformément aux dispositions légales, des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles.

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et Cadre de la société CEGELEC ALSACE, présents et à venir, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail).

Cet accord est valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise. Cependant, dans ce cas, c’est l’horaire de l’entreprise d’accueil qui sera appliqué.
Cet accord est applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.
Les salariés à temps partiel dont la durée est appréciée au sein de chaque semaine, ne sont pas concernés par le présent accord.

Le personnel de la société concerné par le présent accord est réparti en 3 catégories, pour lesquelles des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail sont prévues.
Les catégories sont les suivantes :
  • Le personnel Ouvriers et ETAM Chantier ;
  • Le personnel ETAM Sédentaire ;
  • Le personnel Cadre.


Article 3 – Année de référence


L’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs appelée année de référence. Cette période de 12 mois consécutifs, débute le

1er juin de l’année en cours et se termine le 31 mai de l’année suivante.



Article 4 – Aménagement du temps de travail du personnel Ouvrier et ETAM Chantier


Afin de faire face aux fluctuations de l’activité et de faire coïncider, au mieux, les disponibilités des effectifs et la charge de travail, le temps de travail effectif du personnel Ouvrier, ETAM Chantier ne peut être déterminé de manière fixe, il est donc convenu de le moduler sur l’année.


L’amplitude par semaine pour ces catégories de personnel dans le cadre de cette annualisation, est de 0 à 40 heures.
La limite hebdomadaire supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 40 heures par semaine.


En tout état de cause, pour l’ensemble des salariés, la durée de travail sur l’année de référence, n’excèdera pas 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures sur l’année (Journée de solidarité incluse). Cette durée annuelle s’entend hors congés payés et jours fériés, et comprend les jours d'absences légales ou conventionnelles.
Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent dans le cadre de l’année.


Horaire de travail indicatif pour le personnel Ouvriers et ETAM Chantier

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être réduit à 48 heures.


Suivi de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié sera suivie grâce à un compteur individuel.
Celui-ci sera crédité des heures effectuées par le salarié, y compris des heures travaillées au-delà des limites hautes hebdomadaires.
Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur par le biais de l’annexe à son bulletin de paie.


En tout état de cause, les compteurs sont soldés à l’issue de la période de référence :
  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires sur

    la paie de mai. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, qui auront été rémunérées dans le mois, seront déduites du nombre d’heures supplémentaires à régler en fin de période de référence.

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est inférieure à 35 heures, le salarié en gardera le bénéfice.

Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.


Heures supplémentaires

Conformément à L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Compte tenu des limites hautes hebdomadaire prévues pour chaque catégorie de personnel dans le présent accord, les heures effectuées au-delà de cette limite et déjà payées viendront déduire d’autant le solde des heures excédant le seuil de 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, fixée à 40 heures pour le personnel Ouvriers et ETAM Chantier, seront majorées au taux en vigueur et payées avec le salaire du mois où elles ont été effectuées.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront également payées en heures supplémentaires.
Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire.

Il est également précisé que les heures qui seraient éventuellement effectuées un sixième jour de travail dans la semaine (en principe le samedi) seront comprises dans le décompte de la durée du travail répartie sur l’année et feront l’objet d’une imputation sur le compteur individuel du salarié si leur réalisation n’entraine pas un dépassement de la limite haute hebdomadaire applicable. Pour les heures qui seraient réalisées au-delà de cette limite haute hebdomadaire, elles feront l’objet d’un paiement immédiat selon le régime des heures supplémentaires et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les heures de travail effectif pour travail exceptionnel de nuit, de dimanche et de jours fériés seront imputées sur le contingent annuel.
Mais, les majorations dues pour ces heures seront payées sur le mois au cours duquel elles auront été effectuées.


Article 5 – Aménagement du temps de travail spécifique au personnel Etam sédentaires

Ce personnel ETAM sédentaire effectue un horaire effectif de 37 heures par semaine répartie sur 5 jours qui, moyennant l’attribution de jours de réduction du temps de travail (« jours RTT »), le conduira à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures soit un total de 1607 heures maximum de travail effectif sur une période annuelle de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de chaque année.

Ainsi, pour chaque semaine de travail effectuée selon l’horaire de principe fixé ci-dessus, les salariés se verront créditer 2 heures dans un compteur dédié. Le cumul de ces heures alimentées dans le compteur sera converti en jours ou demi-journées de RTT selon la règle suivante :

1 jour = 7 heures

½ journée = 3,5 heures

La prise des droits doit se faire entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante. Toutefois, les droits à repos acquis au titre du mois de mai pourront être pris au plus tard le 30 juin suivant.

Il est expressément convenu que la prise anticipée des droits à repos ne pourra être pratiquée.

Les absences non assimilées à du travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles viendront réduire le nombre des jours ou demi-journées au prorata des heures effectivement travaillées.

L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 35h.

Les jours RTT pourront être mobilisés pour moitié par journée ou demi-journée sur demande de l’intéressé après accord du chef d’entreprise. De plus, les jours RTT correspondant à l’autre moitié seront mobilisables à la convenance de l’employeur notamment pour favoriser les ponts.

Le décompte des horaires de ce personnel sera effectué selon le principe déclaratif permettant d’assurer le suivi nécessaire.

Au 31 mai de chaque année, le compteur des droits à repos devra être soldé ou pourra éventuellement être reconduit s’il est inférieur à une demi-journée soit 3,5 h.

Les droits à repos pourront être payés avec la majoration conventionnelle ou légale correspondante uniquement en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

Article 6 – Absences en cours de période de référence

Seules peuvent être récupérées, selon les dispositions légales, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :
  • De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
  • D’inventaire ;
  • De chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou d’accord d’entreprise, les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident… ne peuvent donc pas donner lieu à récupération.





Article 7 – Entrées et sorties d’effectifs au cours de la période de référence


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail, le salarié ne peut travailler pendant l’intégralité de la période de référence.

En cas d’embauche :
A la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :
  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est positif : Dans ce cas, les heures excédentaires sont payées au taux majoré en vigueur.
  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est négatif : Le salarié commence la nouvelle période de référence à 0. Le solde négatif de fin de période est apuré.

En cas de rupture du contrat de travail :
La rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Sauf en cas de démission ou de faute grave ou lourde, le salarié gardera le bénéfice du solde négatif.

Article 8 – Les modalités de recours à l’activité partielle

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres des CSE, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :
  • sous activité,
  • intempéries ou sinistre exceptionnels,
  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
  • transformation,
  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,
  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

Article 9 – Aménagement du temps de travail spécifique au personnel Cadre

Le personnel Cadre assumant une fonction d’encadrement élargi, et étant libre et autonome dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail, hormis celle relative aux limites légales évoquées au dernier alinéa de l’article 1 du présent accord.

Il est précisé que

l’ensemble du personnel Cadre employé par la société dispose de l’autonomie définie ci-dessus et travaillera selon un forfait annuel en tant que « Cadre autonome » (à l’exception toutefois des cadres dirigeants). Ce forfait sera exprimé en nombre de jours de travail (soit un maximum de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité comprise).

A ce titre, la période de référence du forfait est fixée du

1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront également déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Il sera à cet effet garanti au minimum 12 jours de repos liés au forfait dans l’année, en plus des congés annuels légaux et conventionnels. L’acquisition de ces 12 jours se fera à partir du 1er juin de chaque année, et ces jours de repos liés au forfait devront être pris entre 1er juin N et le 31 mai N+1.

Ces jours se cumuleront chaque mois dans le compteur individuel du salarié (1 par mois).

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos liés au forfait eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :

(218 jours + 25 jours (congés payés) + jours fériés de l’année) * nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile / 365 – jours fériés de la date d’embauche au 31 mai.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er septembre 2020, le nombre de jours à travailler sera de :

218 + 25 + 7 jours fériés = 251 jours * 273 / 365 = 187 jours – 6 jours fériés = 181 jours à travailler sur 2020-2021.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée au prorata du nombre de mois complets de présence au sein de la période de référence ajouté au prorata du nombre de jours ouvrés de présence au titre du mois d’entrée ou de sortie.

Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis et bénéficiera des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.

Les cadres « autonomes » ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les cadres « autonomes » devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Pour cela, les cadres « autonomes » bénéficieront, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre « autonome » pourra demander à bénéficier d’un entretien exceptionnel.
Chaque mois, le salarié établit, via un logiciel fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des jours de repos.

Parmi les 12 jours de réduction du temps de travail :
  • 6 jours seront mobilisables à la convenance de l’employeur pour favoriser les ponts
  • 6 jours seront mobilisables à la convenance du salarié
après en avoir informé le supérieur hiérarchique, au minimum 5 jours avant la date de la prise de ces jours de repos.


Dispositif d’alerte spécifique et réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés est remis par l’employeur aux salariés cadres « autonomes » via le document « bulletin annexe pointages »



La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.
Les membres du CSE seront informés/consultés annuellement sur le nombre de conventions individuelles de forfait en jours conclus au sein de la société.
Ils seront également informés/consultés sur l’impact des forfaits jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des cadres.

Article 10 - Modalités de suivi de l’accord

Les membres du CSE Central seront informés/consultés chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 11 – Dispositions transitoires 

La première application de l’accord se fera sur la période de référence allant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Ainsi la durée du travail de cette première période de référence sera déterminée au prorata temporis.

Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà ou en deçà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 31/01/2020 pour le personnel Ouvrier et Etam Chantier dans le cadre du régime de d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant (en plus ou en moins) le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

En outre, il est expressément convenu que le solde des heures RTT acquises et non prises au 31/01/2020 par le personnel Etam Bureau dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.


Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 01/02/2020.

Si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres du CSE Central seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.











Article 13 – Dépôt et publicité


Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE de Strasbourg via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires,
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG (1 exemplaire),
  • Auprès du Service du Personnel (1 exemplaire),
  • Auprès de chacune des parties signataires (4 exemplaires).

A ILLKIRCH, le 03/12/2019,

En 6 exemplaires originaux,

M. **** M. ****

PrésidentMembre titulaire du CSEC CEGELEC ALSACE et du CSE CEGELEC Alsace Sud Tertiaire





M. *****
Membre titulaire du CSEC CEGELEC ALSACE
et du CSE CEGELEC Strasbourg




M. ****
Membre titulaire du CSEC CEGELEC ALSACE
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