Accord d'entreprise CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Le 18/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

ENTRE
D’une part,
La société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE SAS, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 1 360 538.25 €, inscrit au RCS d’ANGERS sous le numéro 537 916 223, ayant son siège social 14 av. du Pin – CS 70085 – 49071 BEAUCOUZE Cedex représentée par Monsieur ……….. en sa qualité de Président
ET
D’autre part,
  • L’organisation FO représentée par ………………. déléguée syndical

PREAMBULE

Le présent accord cadre est décliné sur l’ensemble du périmètre de la société et par établissement secondaire ci-après dénommé « Entreprise ».

En se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 et en conservant une référence générale à une durée hebdomadaire de 35 heures, les objectifs poursuivis par les parties signataires sont les suivants :
  • Définir au niveau d’un accord société les principes généraux de la réduction du temps de travail et de l’annualisation applicables à l’ensemble du personnel,
  • Établir des options au sein de chaque entreprise pour prendre en compte la diversité des métiers, des marchés et des besoins, en simplifiant la gestion du temps de travail.


CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord cadre est applicable à l’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel, peu importe la nature du lien juridique qui les lie à la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE :
  • Contrat à Durée Indéterminée (CDI),
  • Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée déterminée supérieure à 4 semaines,
  • Contrats intérimaires à l’exclusion des salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines conformément à l'accord de branche du travail temporaire.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines catégories de personnel, visant à veiller à l’adaptabilité de ses modalités :
  • A chaque catégorie professionnelle,
  • A la possibilité d’application des modalités aux temps partiels (soit pour une durée inférieure à l’horaire de référence indiqué dans le présent accord).
Il est cependant rappelé que le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux Cadres Dirigeants de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail, ce qui est réaffirmé dans l’article 18.
Il est rappelé que dans le cadre de salariés détachés dans une société du Groupe, en application de la loi Cherpion du 28 juillet 2011 disposant d’un aménagement différent du temps de travail, la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE et le salarié conviendront dans l’avenant de la convention de maillage des règles applicables pour l’organisation du travail. 













TITRE I

REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

PRINCIPES GENERAUX DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1: principes relatifs à l’organisation de la durée du travail


Article 1: Durée du travail

Le temps de travail est annualisé sur le fondement de l’article L.3121-44 et suivants du code du travail. Le décompte du temps de travail est annuel et se fera par recours à la fois à la modulation et à l’attribution de jours de repos supplémentaires par l’adaptation de la durée journalière de travail (appelées « journée de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit « JRTT »).

Article 2 : annualisation du temps de travail hors forfaits Cadres

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaires annuelles.
La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément à l’article L.3121-35 du code du travail, du temps de travail effectif, avec un plafond maxi de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.
Le plafond de 1607 fait référence à la loi. Le nombre d’heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs, sera ajusté en fonction du positionnement des jours fériés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine.
La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise de repos et de congés payés débute du 1er avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.
La prochaine période de modulation annuelle, avec accord des 2 parties, commencera rétroactivement au 1er Avril 2018.

Article 3 : journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L 3133-7 du Code du travail, s’imputera sur une journée de JRTT conformément aux prescriptions de l’article L.3133-8 du code du travail.

CHAPITRE 2 : Organisation et Aménagement du temps de travail sur l’année :

Article 4 : le recours à la modulation

La durée collective du travail fait l’objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de la charge de travail prévisible. Cette modulation peut s’appliquer à tout ou partie de la société, d’une entreprise, d’un chantier ou d’un site.
Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 5 : Les limites à respecter concernant la modulation.

L’horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :
La durée maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogations légales expressément autorisées.
La durée collective hebdomadaire du travail pourra varier le cas échéant de 21 à 42 heures de travail effectif.
Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (pénurie d’essence, baisse de charge de travail, cas de force majeur, …) pourront conduire à des semaines à 0 heures. Le comité d’entreprise sera informé. Cela pourra également s’appliquer en cas de chômage partiel.
Le recours aux semaines à 0 heure sera limité à deux semaines sur une période de 12 mois, sauf extension après avis du Comité d’établissement permettant de l’augmenter.
L’organisation du travail de la semaine pourra se répartir entre 3 et 5 jours, voire 6 jours.
L’organisation du travail s’effectue sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec un horaire entrant dans la plage de 7H30 à 19H30. D’autre part, le salarié, s’il le souhaite, pourra bénéficier d’un repos consécutif de deux jours dont le dimanche.
La durée minimale d’une journée de travail sera de quatre heures et donnera lieu au versement intégral de l’indemnité de petit déplacement comprenant l’indemnité de repas, l’indemnité de frais de transport, ainsi que l’indemnité de trajet.
Cependant pour répondre à certaines situations particulières liées à l’activité concernée, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client, l’organisation du travail de la semaine pourra être différente selon les entreprises, les chantiers et les sites.
La programmation indicative ne pourra pas prévoir plus de 5 samedis sur une période de modulation.
Dans le cas où un salarié serait amené à travailler un samedi sur une semaine de 6 jours consécutifs, les heures effectuées ouvriraient droit à une majoration de 25% récupérables ou payées, et ce au choix du salarié, à condition que ce samedi soit non programmé ou soit effectué au-delà des cinqs samedis entrant dans la programmation.
Quoiqu’il en soit, la hiérarchie se concertera avec les membres de son équipe pour s’efforcer de mettre en place, en cas d’obligation, une équipe le samedi en prenant en compte les empêchements personnels et familiaux des salariés. Le volontariat sera privilégié. Le C.E. veillera particulièrement à ce que les recours du travail du samedi s’inscrivent bien dans les circonstances décrites dans l’accord.
Les horaires journaliers pourront être de durée variable.
Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés seront majorées selon les usages en vigueur dans les établissements.

Article 6 : Programmation indicative

Les règles selon lesquelles la programmation indicative est établie sont les suivantes :
La modulation du temps de travail sera établie au niveau de chaque Entreprise et pourra être différente en fonction du chantier, du site, sur une période maximale de 12 mois consécutifs. Un planning prévisionnel soumis à l’avis du Comité d’entreprise définira l’horaire ainsi que le mode d’organisation du travail défini. Celui-ci sera présenté lors de la première réunion du Comité d’Entreprise du trimestre précédent la mise en place de la nouvelle modulation.
La consultation du Comité d’Entreprise aura lieu

au moins deux semaines avant le début de la période de modulation.

La programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins une semaine à l’avance.
Toute modification importante du programme indicatif, sera soumise à l’avis du comité d’entreprise.
L’activité est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part de la nécessaire réactivité, dans des délais courts, qu’imposent les clients et d’autre part de contraintes techniques spécifiques. Aussi, la programmation peut être précisée en cours de période sous réserve que les salariés soient informés au minimum 7 jours ouvrés à l’avance. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgent liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Le comité d’entreprise sera informé des changements, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.

Article 7 : Horaire des salariés

Les salariés soumis à l’horaire collectif du chantier ou d’un site dans une entreprise défini sur la base de la programmation indicative, pourront, en fonction de leur situation et du plan de charge de l’entreprise, être affectés dans une autre entreprise sur un autre chantier. Dans ce dernier cas, ils seront prévenus, moyennant le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 8 : Qualification des heures intégrées dans la modulation

Les heures intégrées dans la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Elles ne donnent pas lieux aux majorations, ni au repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de la modulation haute (42 heures) sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit, à majoration rémunérées dans le mois au taux légal, et à repos compensateur.
Les heures supplémentaires faites dans le cadre des astreintes sont rémunérées en fin de mois.

Article 9 : Qualifications des heures excédant les heures intégrées dans la modulation

En fin de période de modulation, l’entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d’heures travaillé correspond au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois, que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration légale.

Article 10 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli.
Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

Article 11 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

La volonté des parties est de réduire le temps de travail effectif et de ne pas recourir au maximum des contingents autorisés par l’accord national du BTP du 6 novembre 1998, soit 145 heures. Cependant, à titre exceptionnel, ils pourront être utilisés.

Article 12 : Déduction des heures d’absence

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel moyen selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures mensuel moyen.

Article 13 : Variation d’horaire et compte individuel de compensation

Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ainsi, lorsque l’horaire effectué est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire de travail théorique moyen.
Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de sous-activité.
A l’inverse, lorsque l’horaire effectué est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire théorique moyen sera imputée sur le compte de compensation.
Le compte individuel de compensation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.





Article 14 : Prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération et évolution du compte individuel de compensation

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissances, etc…) seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (7 heure par jour). Ces absences n’auront aucune incidence sur l’évolution du compte individuel de compensation.
Les autres absences seront prises en compte sur la base de l’horaire en vigueur au moment de l’absence. En conséquence, elles viendront créditer ou débiter le compte de compensation suivant l’horaire en vigueur au moment de l’absence.

Article 15 : Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte d’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Article 16 : Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, le chef d’entreprise pourra demander, après consultation du Comité d’Entreprise, l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.
Dans le cas où le volume d’heures manquantes pourrait se reporter sur la période de modulation suivante sans contribuer à allonger considérablement le temps de travail, cette solution sera privilégiée.
Il est précisé que la demande de chômage partiel ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées notamment les semaines à 0H.










TITRE II

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GENERAUX POUR CERTAINE CATEGORIES DE SALARIES


CHAPITRE 1 : le régime des salariés « cadres »  

Pour les cadres, le temps de travail est difficilement contrôlable et prévisible compte tenu des impératifs de leurs missions et de l’autonomie d’organisation dont ils disposent. C’est pourquoi, la notion de forfait en jours ou en heures sembles adaptée à la réalité. Les signataires conviennent pour ces catégories de personnel les dispositions spécifiques suivantes :

Article 17 : Les cadres dirigeants

Sont Cadres dirigeants, relevant de l’article L3111-2 du Code du travail : les Cadres qui du fait de leur autonomie, l'importance de leur fonction, exercent les responsabilités les plus importantes, pour lesquelles ils ont reçu une large délégation de pouvoirs. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et aux congés pour évènements familiaux qui leur restent applicables, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants. La rémunération qui tient compte des responsabilités confiées aux Cadres dirigeants est conforme aux garanties conventionnelles en la matière.

Article 18 : Les cadres autonomes à forfait annuel

Du fait de leur fonction, de la nature de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du caractère inhérent à leur fonction, les cadres autonomes sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou de l’établissement. La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée solidarité présenté à l’article 3.
Les parties du présent accord conviennent qu’il revient à la Direction de préserver la santé physique et mentale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours. A cette fin, elles ont convenu des priorités d’actions et de moyens afin de garantir une organisation de l’activité du Cadre qui veille au respect de son temps de repos et à la prise en compte de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale lors de la réalisation de l’entretien individuel de management annuel.

18.1 Journée et demi-journée de repos

Le décompte de leur temps de travail se fera en jour ou demi-journée, unité de mesure qui est le plus adaptée à leur fonction dans le respect des limites réglementaires.
Les cadres forfait bénéficient d’autre part de 12 jours de RTT en année pleine sous forme de journée ou demi-journée de repos comprenant la journée solidarité.
Le décompte des absences, des congés et des jours de repos se fera en jours.
Il sera mis en place dans chaque établissement des mesures de décompte selon le principe auto-déclaratif permettant d’assurer le suivi nécessaire et la traçabilité.

18.2 Droit au repos

Le recours au forfait jour ne peut en aucun cas avoir pour effet ni de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), ni les repos journaliers entre deux périodes travaillées (11 heures consécutives) ni le repos hebdomadaire (24 heures+11 heures consécutives).
Afin de permettre à la Direction de la société de veiller au droit au repos de chaque cadre forfait, ce dernier adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait, de préférence mensuellement.

18.3 Suivi de la charge du cadre

Sans remettre en cause l’autonomie du cadre concerné par le forfait jour, il lui incombera cependant de déclarer à son employeur les informations générales relatives à sa charge d’activité et notamment de rapporter toute observation sur sa charge de travail qui ne lui permettrait pas de respecter les limitations posées au paragraphe 19.2. Sur la foi des informations déclarées par le salarié (prise de CP, prise des JRTT, …) un suivi individuel de période d’activité et de repos sera réalisé permettant un point régulier. Ce point aura lieu au moins une fois/an pendant lequel seront discutées l’organisation du travail du Cadre, l’amplitude d’activité/repos, la charge de travail, l’articulation professionnelle avec la vie familiale et personnelle, ainsi que pour la rémunération.

Article 19 : Les cadres non concernés par les articles 18 et 19, et les ETAM

Certains cadres ne relevant pas des catégories précédentes (article 18 et 19), et les ETAM suivront une modulation d’horaire spécifique par entreprise, par chantier, par site, qui dans la limite de 12 jours de JRTT, les conduira à 1607 heures maximum de travail effectif sur une période consécutive de 12 mois.
Il sera mis en place dans chaque établissement des mesures de décompte selon le principe auto-déclaratif permettant d’assurer le suivi nécessaire et la traçabilité.

CHAPITRE 2 : La gestion des repos 

Article 20 : Modalités de prise des jours RTT (JRTT)

Les salariés des articles 19 et 20 bénéficient de JRTT qui ne comprennent pas les congés conventionnels, les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement légaux, et les jours fériés.
Les JRTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Article 21 : Compte de compensation des ouvriers

Les ouvriers bénéficiant d’un crédit d’heures dans leurs comptes individuels de compensation pourront prendre, à leur initiative et en concertation avec la hiérarchie, des jours de repos JRTT. Les JRTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.


TITRE III

PRINCIPES GENERAUX DU TEMPS PARTIEL


Article 22 : principes généraux

Les salariés à temps partiels sont ceux dont la durée du travail est définie conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail. Tout salarié travaillant à temps plein sur la base du volontariat et accord de sa hiérarchie peut bénéficier à titre individuel d’un horaire réduit et pour une période indéterminée.

Article 23 : formalisme de la demande

Le salarié formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 3 mois (2 mois en cas de congés parental) avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel

Article 24 : avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit est remis au salarié qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois.

Article 25 :

Les salariés occupant un poste à temps partiel demeurent soumis aux obligations nées de l’organisation du travail prévu au présent accord. Leurs droits aux JRTT seront acquis au prorata de la durée réduite.

Article 26 : retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L.3123-3 du Code du travail doit s’exercer pleinement. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 4 mois : l’employeur s’engage à répondre au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai l’employeur mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans l’établissement et à défaut dans la société, conforme à ses compétences.









TITRE IV

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Article 27 : Le compte individuel de formation

Le DIF ayant été supprimé, la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a créé un nouvel article au sein du code du travail prévoyant que chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail d'un compte personnel de formation (CPF) afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de sa vie.
Les heures non utilisées du DIF peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021 . A compter de cette date, les heures accumulées non utilisées seront perdues.
Les parties rappellent qu’afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficiera, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue « à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant à son initiative de bénéficier de formation .
Les modalités de mise en œuvre du CPF applicable depuis le 1er janvier 2015 sont fixées par la loi « formation » du 5 mars 2014 et la gestion des droit est fixée par décret du 2 octobre 2014.

TITRE V

PRINCIPES GENERAUX DE L’EPARGNE TEMPS / PERCO VINCI/REVERSO


Article 28 : Champ d’application :

Toutes les catégories de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée d’au moins trois mois dans l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du dispositif PERCO.
Les Articles 36 et IAC bénéficient du dispositif REVERSO.
Les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif au prorata du temps de présence.
Le salarié notifie par écrit au service du personnel sa décision d’épargner des droits dans le cadre du PERCO « Archimède » du Groupe VINCI ou tout autre dispositifs d’épargne rentrant dans le champ d’application des régimes des retraites supplémentaire article 83 existant ou à venir.
Les éléments à affecter au PERCO « Archimède » /REVERSO sont fixées par écrit par le salarié .

Article 29 : Alimentation du PERCO « Archimède »/REVERSO

Le PERCO est alimenté par les congés suivants :
  • Report des droits aux congés payés,
  • Report du repos compensateur de remplacement acquis au titre de la conversion en temps des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, par fraction de sept heures ou d ‘une durée équivalente à une journée de travail.
  • Les jours de RTT.

L’ensemble de ces reports ne peut excéder

10 jours par an.


Article 30 : Utilisation des droits acquis au titre du compte épargne temps (CET)

Depuis le 1er Avril 2015 il n’y a plus de possibilité de verser des jours sur le C.E.T.
Les éléments cumulés antérieurement sur le compte épargne temps (CET) constituent des droits acquis.

En cas d’utilisation du CET, par un salarié, âgé de 50 ans ou plus et souhaitant financer un congé de fin de carrière, l’entreprise versera un abondement de 2 jours par tranche de 10 jours épargnés. L’abondement sera effectué au moment de la prise effective de congé
En cas d’utilisation du CET pour un autre motif et sans condition d’âge, l’entreprise versera un abondement d’1 jour par tranche de 10 jours épargnés. L’abondement sera effectué au moment de la prise effective de congé.
Les droits acquis au titre du compte épargne temps ne pourront être utilisés que pour indemniser les congés désignés ci-après :
  • Les congés légaux
  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L1225-47 et suivants du Code du Travail,
  • Congé sabbatique prévu par les articles L3142-28 et suivants du Code du Travail
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L3142-105 et suivants du Code du Travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
  • Les congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d’au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée ;
L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
-soit il accepte,
-soit qu’il la reporte par une décision motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

c) Les congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Article 31 : Situation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de la prise de congé. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires.
Le temps de congé est assimilé à un temps de travail effectué pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
En cas de départ de l’entreprise le salarié perçoit une indemnité équivalente aux droits acquis au jour de la rupture du contrat de travail.
En cas de mutation d’un salarié dans une autre filiale, entité du Groupe, le compte sera valorisé et versé sur le solde de tout compte.

Article 32 : indemnisation des droits acquis en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat avant le terme de la période de prise définie, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture du contrat, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés, après précompte des cotisations et contributions mises à sa charge par la loi.












TITRE VI

APPLICATION DE MODALITES SPECIFIQUES DANS LES ENTREPRISES

Article 33 : Déclinaisons des modalités spécifiques

Les annexes à l’accords pourront préciser les modalités d’application particulières dans chaque entreprise.
Les points non précisés par voie d’annexes renvoient à l’application des principes généraux du présent accord.

TITRE VII

SUIVI DE L’ACCORD – DUREE RENOUVELLEMENT – REVISION ET DEPOT-DISPOSITIONS DIVERSES


Article 34 : Modalités de suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord et de ses annexes sera suivie par les signataires de l’accord qui se réuniront une fois par an.

Article 35 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur—Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date rétroactive du 1ER Avril 2018.

• Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
• Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
• Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
• Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la a date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

• Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhérées, la dénonciation ne pouvant être que totale, et selon les modalités suivantes :
• La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes. La date de dépôt à la DIRECCTE fait courir le point de départ du préavis.
• Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
• Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
• Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article

45.

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec une prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ayant adhéré à l’accord.


Article 36 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail :
  • Deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. de ANGERS (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique)
  • Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes
  • Un exemplaire au Service du Personnel
  • Un exemplaire pour chacune des parties signataires














Article 37 : Clause résolutoire

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

A BEAUCOUZE, le 18 JUIN 2018




Pour la société CEGELEC INFRA BASIN DE LOIRE:

Représentée par …………………………….. (Signature)







Pour l’organisation syndicale FO :

représentée par ………………………………….. (Signature)













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