ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CEJIP SECURITE
SOMMAIRE
Préambule
Article 1er : Champ d’application
Article 2 : Salariés concernés
Article 3 : Modalités de répartition de la durée du travail
3.1 Modalités de modulation de la durée du travail
3.2 Durée de travail semestrielle
3.3 Durée de travail minimale et maximale initiale mensuelle
3.4 Respect des durées de travail maximales
3.5 Temps de pause
Article 4 : Modalités de suivi de la durée du travail et transmission de planning
Article 5 : Congés payés et repos compensateur
Article 6 : Décompte des congés payés et absences
6.1 Décompte des congés payés
6.2 Décompte des absences
Article 7 : Journée de solidarité
Article 8 : Modalités de rémunération
8.1 Modalités de rémunération des heures supplémentaires entrant dans le compteur de modulation
8.2 Modalités de rémunération des heures supplémentaires hors modulation
Article 9 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Article 10 : Adhésion et révision du présent accord
Article 11 : Dépôt du présent accord
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE CEJIP SECURITE
Entre les soussignées :
La
Société CEJIP SECURITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 404 114 175, dont le siège social est situé au 309 avenue Des Paluds – 13400 Aubagne, représentée par Monsieur, en qualité de Président.
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par
CFTC représentée par
CGT représentée par
FO représentée par
UNSA représentée par
D’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu afin d’aménager le temps de travail des salariés de la société CEJIP SECURITE, et ce compte tenu de l’activité de la société (et de ses contraintes), des critères de qualité exigés par les clients, ainsi que dans un souci d’optimisation des fluctuations d’activité.
Article 1e : Champ d’application
Le présent accord est applicable sur l’ensemble du territoire national français.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEJIP SECURITE, à l’exception des cadres et du personnel dit administratif.
Article 2 : Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ainsi que les salariés ayant un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 6 mois à temps plein.
Le présent accord n’est donc pas applicable pour les salariés étant liés par un contrat de travail à temps partiel ou liés par un contrat de travail à durée déterminée de moins de 6 mois. Ainsi, pour ces deux catégories de salariés, les dispositions légales et/ou conventionnelles demeurent applicables.
Article 3 : Modalités de répartition de la durée du travail
3.1 Modalités de modulation de la durée du travail
Le présent accord module le temps de travail de telle sorte que le temps de travail effectué au-delà et en deçà de la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures) se compense, de façon arithmétique, sur la période de modulation concernée.
La modulation du temps de travail s’applique semestriellement selon les périodes de références suivantes :
1ère période : Du 01er janvier au 30 juin
2nde période : Du 01er juillet au 31 décembre
3.2 Durée de travail semestrielle
La loi définit la durée de travail légale annuelle à hauteur de 1607 heures (hors congés).
Cette durée rapportée à une période de référence de 6 mois est égale 803.5 heures (hors congés). Ainsi, toutes les heures de travail effectuées au deçà des 803.5 heures semestrielles sont considérées comme des heures dites supplémentaires.
3.3 Durée de travail minimale et maximale initiale mensuelle
Il est prévu que le planning individuel mensuel initial remis à chaque salarié est soumis à une durée de travail minimale et maximale, à savoir :
Durée de travail minimale initiale mensuelle : 120 heures Durée de travail maximale initiale mensuelle : 190 heures
3.4 Respect durées de travail maximales
Le présent accord rappelle les limites suivantes :
La durée de travail maximale journalière ne peut excéder 12 heures
La durée de travail maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures
Etant précisé que sur une période de 12 semaines consécutives la durée de travail maximale hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.
Toutefois, compte tenu de l’activité de la société, certaines circonstances exceptionnelles imposent un franchissement de ces limites, sous information de l’inspection du travail et du Comité Social Economique.
3.5 : Temps de pause
Les dispositions légales relatives au temps de pause sont applicables, à savoir : une pause d’une durée de vingt minutes est obligatoire dès réalisation de 6 heures de travail consécutives.
Compte tenu de l’activité de la société et de ses contraintes, certains postes de travail ne peuvent autoriser une interruption totale de la prestation de travail, notamment dû à l’absence d’un remplaçant. Ainsi, la pause est réputée avoir été prise durant le temps de travail.
Par exception, ce temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif, dans la mesure où il entraine a minima une obligation de vigilance.
Article 4 : Modalités de suivi de la durée du travail et transmission de planning
Un compteur de temps de travail individuel sera ouvert tous les 1ers janviers, et ce pour chaque salarié.
Le planning initial, conformément aux dispositions conventionnelles, doit être remis avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires. De la même façon, chaque modification du planning doit respecter ce délai de prévenance minimal.
Le planning est transmis au salarié selon les modalités définies par la cellule planning. Etant précisé que le système utilisé doit permettre à chaque salarié d’être alerté de toute modification de son planning.
Dès lors qu’une modification intervient, en dehors du délai de prévenance minimal, l’accord du salarié est obligatoire.
Article 5 : Congés payés et repos compensateur
Chaque salarié bénéficie de congés payés et de repos compensateur selon les modalités légales et/ou conventionnelles.
Article 6 : Décompte des congés payés et absences
6.1 Décompte des congés payés
Une journée de congé payé (pour un salarié à temps plein) est décompté du temps de travail mensuel à hauteur de 5,83 heures.
6.2 Décompte des absences
Les jours et les heures d’absence non prévues sont décomptés de la durée du travail, selon le planning initial.
Article 7 : Journée de solidarité
Le décompte de la journée de solidarité s’effectuera le lundi de pentecôte, s’il est travaillé. Si le lundi de pentecôte est chômé, un jour de congés payés sera décompté.
Article 8 : Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle de base est lissée à hauteur de 151,67 heures.
8.1 Modalités de rémunération des heures supplémentaires entrant dans le compteur de modulation
Sont considérés comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des 803.5 heures semestrielles.
Celles-ci seront rémunérées avec une majoration à 10%, à l’issu de chaque semestre.
Si les salariés n’atteignent pas les 803.5 heures de travail réalisées sur le semestre, en raison d’une planification initiale basse, les heures manquantes ne pourront pas faire l’objet d’une retenue de salaire. Toutefois, elles seront automatiquement reportées sur le second semestre de l’année civile.
Le compteur d’heures de modulation sera remis à zéro chaque 1er janvier (début de la première période de référence).
8.2 Modalités de rémunération des heures supplémentaires hors modulation
Dès lors que le salarié a accepté une modification de son planning, dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, les heures de travail réalisées sont considérées comme des heures supplémentaires.
Celles-ci sont rémunérées avec une majoration de 10% sur le mois de réalisation de ces heures.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent avenant entrera en vigueur le 19 janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Adhésion et révision du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 : Dépôt du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.