Accord d'entreprise CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid 19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Le 17/04/2020



accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie

N° SIREN 391 734 696 inscrite au RCS de Nanterre
Dont le siège social est situé 167 avenue Kléber – Immeuble Le Davis - 92700 COLOMBES
Ci-après dénommée la Société,

Représentée par

Agissant en qualité de ;

D’une part

Et


Le syndicat CFTC représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales représentatives » ;

D’autre part


IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU LE PRÉSENT ACCORD




PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et afin d’organiser au mieux l’activité de l’entreprise en cette situation exceptionnelle de crise sanitaire, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur la base de l’Ordonnance n°  2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les parties ont préféré aboutir à un accord d’entreprise comportant des concessions réciproques, plutôt que de se voir imposer l’application de l’accord de branche de la métallurgie du 3 avril 2020 prévoyant l’imposition par l’employeur de 6 jours ouvrables de congés payés, qu’ils soient acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

De ce fait, après discussion entre les parties, il est apparu nécessaire, dans l’intérêt de l’entreprise et afin de pouvoir faire face aux conséquences principalement sociales de cette crise et le moment venu à la reprise d’activité, d’user de la faculté offerte par les mesures d’urgences précitées d’imposer aux salariés ou de modifier, sous certaines conditions, les dates de prise des jours de congé payés permettant ainsi à l’Entreprise de préserver son équilibre économique en maintenant l’activité et l’emploi au sein de la société CEMIS .
DES LORS, IL A CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (et congés d’ancienneté) des salariés de la société, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 3 – MODALITES DE FIXATION ET DE MODIFICATION UNILATERALE PAR L’EMPLOYEUR DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS

Article 3.1- Fixation ou modification unilatérale par l’employeur d’un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés

Par dérogation aux règles applicables, l’employeur pourra unilatéralement fixer (ou modifier les dates des congés payés déjà posés) au cours de la période du 20 avril 2020 au 7 mai 2020 (la date actuellement prévue pour la fin du confinement étant le 11 mai 2020)

.

Cette décision ne pourra concerner que

5 jours ouvrés maximum de congés payés (et jours d’ancienneté) acquis, lesquels pourront être fixés unilatéralement par l’employeur entre le 20 avril 2020 et le 7 mai 2020.

Il s’agira de congés payés acquis par le salarié (dont les congés d’ancienneté)

pendant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (CP2 et CA2).

L’employeur pourra également imposer la prise des 5 jours ouvrés précités

aux salariés qui sont en arrêt de travail pour garde d’enfants pendant la période du 20 avril au 7 mai 2020.

En effet, ces arrêts particuliers ne sont pas justifiés par l’état de santé des salariés, et ont uniquement pour but de permettre aux collaborateurs de garder leurs enfants pendant la période de confinement. Il est donc possible d’imposer à ces salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis pendant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (dont les congés d’ancienneté). La prise de ces jours leur permettra également de garder leurs enfants.
Les collaborateurs en arrêt maladie garde d’enfant concernés devront faire un courrier indiquant la fin anticipée de leur arrêt de travail pour garde d’enfant qui sera transmis à la paye.

Modalités de fixation ou modification des dates des jours de congés payés (dont conges d’ancienneté) acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019

La fixation des jours précités sera gérée par chaque manager pour son équipe. Le manager devra imposer la prise continue d’un maximum de 5 jours ouvrés entre le 20 avril et le 7 mai 2020.
Ne sont pas concernés par cette mesure, les salariés qui ont déjà posés au moins 5 jours ouvrés de congés payés acquis (ou congés d’ancienneté) depuis le début de la période de confinement, soit depuis le 17 mars 2020.
Les parties rappellent que ces mesures exceptionnelles sont prises notamment afin de préserver la continuité de l’activité de l’entreprise, le pouvoir d’achat des salariés et limiter l’impact d’une perte de rémunération du fait de la baisse d’activité en raison de la pandémie en cours.
Il est rappelé que les congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 restant doivent être posés avant le 31 mai 2020. Ils ne seront ni reportés ni monétisés.
Par exception, les salariés de retour de maladie, absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maternité, après la fin de la période de prise des congés payés au 31 mai 2020, verront leurs congés payés reportés.

Article 3.2- Délai de prévenance

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

ARTICLE 4 – POSSIBILITE DE PRENDRE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES ACQUIS ENTRE LE 1er JUIN 2019 ET LE 31 MAI 2020 SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

Article 4.1- Prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 sur la base du volontariat.

Les salariés peuvent prendre 5 jours ouvrés continus de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 (CP1), sur la base du volontariat, afin notamment de limiter l’impact salarial du chômage partiel.
Ces congés payés devront être posés entre le 20 avril et le 7 mai 2020, ou jusqu’à la fin du confinement si la date est décalée par les autorités publiques, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2020.
Ces congés payés devront être pris en accord avec l’employeur.
Pour bénéficier du jour d’abondement prévu à l’article 4.2 du présent accord, les salariés qui poseraient sur la base du volontariat 5 jours ouvrés continus de CP1 devront avoir épuisés les congés payés (et congés d’ancienneté) acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Article 4.2- Jour d’abondement

Un jour d’abondement sera accordé par l’employeur dès lors que 5 jours continus de congés payés seront pris dans les conditions prévues par l’article 4.1 précité.

Article 4.3- . Prise du jour d’abondement

Le jour d’abondement devra être pris par le salarié entre le 3 août et le 31 décembre 2020, passée cette date, ce jour sera perdu.

ARTICLE 5 – DISPOSITION FINALES 

Article 5.1- Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.
Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date du 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent Accord se substituent intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions traitant du même objet en vigueur au sein de la société, que ces dernières soient issues de dispositions du code du travail, de conventions ou d’accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à sa prise d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur ou plus généralement de toute autre pratique ou usage en vigueur au sein de la société.

Article 5.2- Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5.3- Dépôt légal et publicité de l’accord :

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
  • Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
  • Une version anonymisée, au format docx.
En application des dispositions de l’article R 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet.


Fait à Colombes, le 17 avril 2020
En 4 exemplaires

Pour la Direction de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie



Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale

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