Accord d'entreprise CEMOI CHOCOLATIER

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 12/03/2020
Fin : 11/03/2021

25 accords de la société CEMOI CHOCOLATIER

Le 12/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

CEMOI CHOCOLATIER – Tous établissements


ENTRE :


La société CEMOI CHOCOLATIER, au capital de 17 421 925 euros dont le siège social est situé 2980 avenue Julien Panchot 66000 Perpignan-France représentée par XXXX et dûment habilitée,


D’UNE PART

ET :


les organisations syndicales de la société CEMOI CHOCOLATIER 
- XXXX délégué syndical central CGT
- XXXX déléguée syndicale centrale CFTC
- XXXX délégué syndical central FO
- XXXX déléguée syndicale centrale CFDT
- XXXX délégué syndical central SUD Industrie

D’AUTRE PART,

Article 1 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 05, 06 février, 12 mars 2020. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.


Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à la durée et l’organisation du temps de travail, aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la prévention de la pénibilité, au droit d’expression, à la mobilité et à l’insertion des travailleurs handicapés.


Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société CEMOI CHOCOLATIER :
  • Etablissement de Bègles,
  • Etablissement de Bourbourg,
  • Etablissement de Tinchebray,
  • Etablissement de Torremila,

présent à la date de signature dudit accord et en contrat depuis au moins 4 mois à la date de signature du présent accord (c'est-à-dire dans les effectifs depuis le 01.12.2019), à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).







Article 4 – Dispositions relatives à la rémunération des salariés de Cémoi Chocolatier

  • 4.1 Concernant les salaires de base

Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/ TAM
  • Augmentation Générale de 1,4 % des salaires de base bruts mensuels déduction faite de l’augmentation du SMIC et de l’augmentation induite par la grille des salaires Alliance 7 au 1er janvier 2019.


  • Augmentation Individuelle


Pour les salariés de statut Cadre

  • Augmentation Individuelle

  • 4.2 Concernant la médaille du travail

(mesure applicable au 01.04.2020)

La remise des médailles d’honneur du travail est annuelle. La gratification allouée lors de la remise des médailles d’honneur du travail est de 15€ par année de présence (ancienneté) au sein de l’établissement et/ou du groupe et est versée en dehors du salaire sauf dispositions prévues hors du dispositif légal.

L’année d’ancienneté dans le groupe est calculée du 1er janvier de l’année de remise (basée sur la date inscrite sur le bulletin de salaire « ancienneté »). La prime est plafonnée sur la base d’ouverture des droits de la médaille la plus haute (si plusieurs demandes / pas de cumul). Elle sera indiquée sur le bulletin de salaire du mois de la remise des médailles par la Direction de l’établissement.


  • 4.3 Concernant l’indemnisation maladie (jours de carence)

(mesure applicable au 01.05.2020)
  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé

En cas de maladie sans hospitalisation, la disposition conventionnelle prévoit une indemnisation du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à compter du 8ème jour et pendant 150 jours. Les NAO 2019 ont entériné la réduction des jours de carence et le paiement à compter du 6ème jour et avait prévu en mesure test de réduire le délai de carence à 4 jours. L’indemnisation débutait à compter du

5ème jour, dès lors que le salarié avait une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cemoi.


Il est convenu qu’à compter du 1er mai 2020, l’indemnisation débutera à compter du

4ème jour, dès lors que le salarié a une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la société ou du Groupe Cémoi. Les règles d’indemnisation selon l’ancienneté et les cas de suspension étant régies par les dispositions conventionnelles par ailleurs.


Cette mesure est une mesure « test » et est mise en place pour une période déterminée jusqu’au 30 avril 2021.

Toutefois, les dispositions plus favorables en vigueur dans les établissements sont maintenues.


  • 4.4 Modalités d’alimentation du CET (article 5.5 – aménagement des fins de carrière - accord sur la prévention des risques professionnels 2018)

(mesure applicable au 01.04.2019)
L’accord portant sur la prévention des risques professionnel et signé le 29 mars 2018 prévoyait la création d’un CET permettant à un salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de jours de congés qu’il aura affecté à son compte CET.
Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le CET, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, par les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés, ce qui équivaut à la 5ème semaine de congés payés.
Le nombre de jours ouvrés alimentant le CET est porté à 10 jours par année entière. Les 5 jours supplémentaires pouvant alimenter le CET doivent être pris dans les compteurs RTT et RCR figurant sur les bulletins de salaire.

L’alimentation du CET par le salarié est définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation. Le décompte actualisé des droits capitalisés sera communiqué une fois par an au salarié.


  • 4.5 Parcours de formation – Valorisation des compétences (article 2 .4 de l’accord GPEC 2018 – formateur interne)


L’article 2.4 de l’accord GPEC signé le 29 mars 2018 est validé. Seule la modification suivante est apportée :
Le formateur interne percevra une prime de 15€ bruts pour 5 jours pour toute formation sur les postes qualifiés (hors accueil/intégration au poste) dont la durée est supérieure à une semaine entière,

que ces 5 jours soit consécutifs ou non. Le plafond est de 250€ bruts par an. Les durées de formation par emploi sont spécifiées dans les parcours de formation.


  • 4.6 Mobilité- prise en charge frais de transport en commun

Il est prévu la prise en charge à hauteur de

60% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélo. Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

  • 4.7 Calendrier de versement de la prime annuelle


Le calendrier annuel de versement de la prime annuelle sera modifié comme suit : acompte au 15 juin de l’année N, puis 5/6ème de la prime annuelle sur la paye du mois de novembre de l’année N et le reliquat, soit 1/6ème (prorata tenant compte des absences) sur la paye de décembre de l’année N.


Article 5 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)

La société Cémoi Chocolatier, en tant qu’entreprise du Groupe CEMOI, est couverte par les dispositions d’un accord d’intéressement et de participation négociées et signées au niveau du Groupe CEMOI pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Article 6 - Dispositions relatives à la prévoyance

  • Frais de santé

La société CEMOI CHOCOLATIER propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé.

  • Prévoyance

La société CEMOI CHOCOLATIER propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance.


Article 7 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du temps de travail demeure conforme aux dispositions établies dans les accords d’établissement. Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sont traitées directement par les établissements.


  • Concernant la journée de solidarité

Les modalités de la journée de solidarité seront définies en CSE établissement et pourra être posée sur un jour férié non travaillé. La date et les modalités pour chacun des établissements seront fixées en CSE établissement.


Article 8 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans.
Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
  • Rémunération effective
  • Conditions de travail
  • Formation
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 9 – Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :
  • l’adaptation et aménagement du poste de travail
  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
  • l’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
  • le développement des compétences et qualifications et l’accès à la formation
  • l’aménagement des fins de carrière

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.

Article 10 – Dispositions relatives aux droits d’expression

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Chaque établissement de la société CEMOI CHOCOLATIER s’engage à mettre en place des réunions collectives permettant l’expression directe des salariés.
En fonction des établissements, des réunions hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles sont organisées afin de favoriser l’expression des salariés sur la sécurité, la qualité et autres informations liées à l'actualité du moment.


Article 11 – Dispositions relatives à la mobilité

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour une durée de 3 ans et dans lequel le volet mobilité est traité.

Article 12 – Dispositions relatives au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à la prévention de la pénibilité pour une durée de 3 ans.
Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • intégration des personnes en situation de handicap
  • actions favorisant l’insertion des salariés en situation de handicap



Article 13 – Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 29 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans et ont choisi d’inclure cette thématique dans cet accord.

Article 14 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Perpignan en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Perpignan en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.


Fait à Perpignan, en 8 exemplaires originaux, le 12 mars 2020

XXXX

Responsable des Ressources Humaines Entreprise

XXXX

délégué syndical central CGT

XXXX

déléguée syndicale centrale CFDT

XXXX

déléguée syndicale centrale CFTC

XXXX

délégué syndical central FO

XXXX

délégué syndical central SUD Industrie

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