Accord d'entreprise CEMOI CHOCOLATIER

Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social CEMOI CHOCOLATIER conclu le 13/06/2023

Application de l'accord
Début : 12/02/2025
Fin : 13/06/2027

32 accords de la société CEMOI CHOCOLATIER

Le 11/02/2025


Avenant n°1 à l’accord relatif au dialogue social CEMOI CHOCOLATIER – Tous Établissements


ENTRE :

La société Cémoi Chocolatier, dont le siège social est situé 2980 avenue Julien PANCHOT 66968 Perpignan Cedex 09, immatriculée sous le numéro 564202166 au RCS de Perpignan, représentée par XXX,

D’UNE PART

ET :


Les délégués syndicaux suivants :
  • XXX, délégué syndical central CGT
  • XXX, délégué syndical central CFTC
  • XXX, déléguée syndicale centrale CFDT
  • XXX, déléguée syndicale central SUD Industrie
  • XXX, déléguée syndicale centrale FO

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


L’accord collectif relatif au dialogue social, conclu le 13 juin 2023, constitue un cadre essentiel pour structurer les relations sociales au sein de Cémoi Chocolatier et renforcer les échanges entre les partenaires sociaux.

Depuis la signature de cet accord, des évolutions organisationnelles en raison du projet « ORSO », ont conduit à l’intégration d’un nouvel établissement dans le périmètre de la société. Cette évolution rend nécessaire une adaptation de l’accord initial afin de prendre en compte les spécificités et besoins de cet établissement, tout en maintenant les engagements initiaux en matière de dialogue social.

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter les articles 3-1 et 3-2 du Chapitre 1er ainsi que les articles 2-1 et 2-2 du chapitre 3 de l’accord du 13 juin 2023, afin d’inclure le nouvel établissement et de garantir une mise en œuvre harmonisée des principes et dispositifs prévus par l’accord.






Article 1 : Dispositions modifiées


Les parties modifient les articles suivants :

  • CHAPITRE 1 : RENOUVELLEMENT DES CSE ET ARTICULATION ENTRE CSE CENTRAL ET CSE D’ÉTABLISSEMENTS

Article 3-1 : Définition des établissements distincts


 La société est composée des établissements suivants :
  • Établissement de TORREMILA
  • Établissement de TINCHEBRAY
  • Établissement de BOURBOURG
  • Établissement de BÈGLES
  • Établissement de PERPIGNAN 

Article 3-2 : Composition du Comité Social Économique


Établissement de PERPIGNAN : 1 titulaire et 1 suppléant

Conformément à l’article L. 2316-6 du Code du travail, quand la Société compte plus de 25 cadres, il est procédé à la désignation d’un membre supplémentaire appartenant nécessairement à la catégorie cadre. Ce membre supplémentaire est désigné dans l’établissement comportant le plus grand nombre de cadres. À la date de signature du présent avenant, l’établissement de PERPIGNAN emploie le plus grand nombre de cadres.

Les parties conviennent qu’un membre titulaire appartenant à la catégorie cadre sera désigné par le CSE-E de l’établissement de PERPIGNAN et un membre suppléant appartenant à cette même catégorie cadre sera désigné par le CSE-E de l’établissement de TORREMILA.
Le titulaire désigné par l’établissement de PERPIGNAN sera présent à toutes les réunions de CSE-C. Dans le cas où ce dernier ne pourrait être présent à l’une des réunions, il sera remplacé par le membre suppléant désigné par l’établissement de TORREMILA pour participer à ladite réunion.


  • CHAPITRE 3 : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES CSE-E

Article 2-1 : Nombre d’élus CSE-E


Pour l’établissement de PERPIGNAN : Le CSE-E est composé de 11 membres titulaires et 8 membres suppléants. 

Article 2-2 : Heures de délégation des élus CSE-E


Pour l’établissement de PERPIGNAN : 2 904 heures annuelles réparties entre les membres titulaires. 


Article 2 : Entrée en vigueur


Le présent avenant, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
À moins d’une reconduction tacite de l’accord collectif qu’il modifie, le présent avenant prendra fin le 13 juin 2027, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.

Article 3 : Dépôt et publicité


Les dispositions de l’accord pourront être révisées par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant sera conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DREETS de Perpignan et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.


Fait à Perpignan, le 11 février 2025, en 8 exemplaires originaux,


XXX,




XXX, délégué syndical central CGT






XXX, délégué syndical central CFTC





XXX, déléguée syndicale centrale CFDT





XXX, déléguée syndicale central SUD industrie


XXX, déléguée syndicale centrale FO

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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