Accord d'entreprise CENTAURA SAS

NAO 2022 SALAIRE DUREE DU TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 21/11/2022
Fin : 20/11/2022

10 accords de la société CENTAURA SAS

Le 21/11/2022


ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La SAS CENTAURA,


Dont le siège social est sis 96 boulevard Masséna, 75013 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 257 471 000 25, répertoriée sous le Code APE  92 00 Z,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales CGT-FO et CGT-COMMERCE. Représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par Monsieur et, en qualité de Délégués Syndicaux,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,
D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 21 octobre 2022, aux termes d’une première réunion sur laquelle les organisations syndicales ont pu soumettre leurs revendications.

Les parties ont convenu du calendrier suivant pour la tenue des réunions de négociation :

  • 03 novembre 2022 ;
  • 14 novembre 2022 ;
  • 21 novembre 2022 ;

La négociation loyale et sérieuse a ainsi pu être conduite pour parvenir au présent accord. Ces réunions ont permis d’arrêter les mesures figurant en Partie 2 du présent accord.





PARTIE 1 : RAPPEL DES PROPOSITIONS DE CHAQUE PARTIE


Il est préalablement rappelé qu’en ce qui concerne le temps de travail des collaborateurs, un accord collectif d’entreprise a été conclu entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction en date du 20 mai 2022.

Il est également rappelé que l’entreprise est couverte par un accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit signé avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise le 03 décembre 2021.

Enfin la société fait également application d’un accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle Femme-Homme pluriannuel et signé le 17 juin 2022.

Au regard de ce qui précède, les parties ont convenu de prioriser les négociations sur les salaires effectifs et la protection du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Pour la Direction, il a été proposé :

  • Le versement de la prime de partage de valeur ajoutée ;

  • Un réajustement des salaires et une augmentation collective des salaires ;

  • Le réajustement de certains éléments variables de rémunération ;

  • La mise en place d’un nouveau contrat de prévoyance ;


Pour les organisations Syndicales, il a été proposé :

Légal :


- Tous les employés n’ont pas possibilité de poser 3 semaines de cp consécutifs pendant la période légale ;

- Jours de fractionnement vis-à-vis de la période de congés obligatoires ;

- 5 jours fériés + le 1er Mai payés à 200% ;

- Fin de la « faisant fonction de » ;

- Plan de formations ;

- Planning 4x2, revoir les cp 5x2 du lundi au dimanche pour s’adapter aux contraintes familiales ;

- Travail de Nuit 2 jours de récupération + 5% du taux horaires par heure travaillée (21H-7H) pour tous ceux qui y sont assujettis ;






Financier :


- Augmentation de tous les salaires 10% (mise à jour après évolution du SMIC au 1er Août 2022 en annexe) ;


- Prime de pourboires 80% - Prime d’assiduité 200€ pour tous les services supprimés si absence injustifiée ;

- 13ème mois ;

- Prime habillage déshabillage 30€ pour tous les services ayant une tenue obligatoire ;

- Tickets restaurant à 12€ ,60% et 40% pour les salariés ;

- Mise en place d’un véritable accord de Participation et intéressement ;

- Prime de partage de Valeur Ajoutée de 1500 euros ;

Social :


- Indemnité de transport : * 100% du pass Navigo * Pour ceux qui doivent venir avec leur propre moyen de locomotion indemnité équivalente au pass Navigo * Pour tous un forfait mensuel Uber idem pass Navigo ;

- Indemnité de logement 200€ ;

- Budget de fonctionnement et œuvre social du CSE plus sexy ;

- Prime de caisse 200€ - Prime de caisse et coffre 200€ +200€ ;

- Dotation annuelle plus importante pour les uniformes (3 chemises, 2 pantalons, jupes et gilets) ;

- Frais de représentations pour les cadres (2*500€ par an durant les soldes) ;

- Prime d’ancienneté ;

- Prévoyance ;

- Augmentation du Contingent Annuel d’Heures supplémentaires ;



Au terme des discussions, les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :

PARTIE 2 : MESURES ARRETEES :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages d’entreprise relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES DE BASE


Les parties décident conjointement d’un réajustement de la grille salariale sur le salaire de base contractuel du mois de novembre 2022 afin de remettre en adéquation la grille des salaires de la société et la grille conventionnelle suite aux évolutions conventionnelles du mois de mai 2022.

Cette mesure s’applique sur le mois de novembre 2022.

Il est également arrêté une revalorisation du salaire de base contractuel de chaque collaborateur d’un montant de 4%, cette revalorisation s’applique sur le salaire de base de novembre 2022 de chaque collaborateur.

Cette mesure s’applique à compter du 1er décembre 2022.

ARTICLE 3 – PRIME D’ASSIDUITE AUX JEUX


Le champ d’application de cette disposition concerne uniquement le personnel rémunéré aux pourboires et qui se voit appliquer une garantie mensuelle de salaire.

Afin d’encourager la performance collective des équipes affectées aux jeux et la qualité du service client, la société verse à l’ensemble du personnel se voyant appliquer une garantie de salaire mensuelle, une prime d’assiduité aux jeux versée mensuellement.

Cette prime était initialement indexée sur 40% de l’assiette des pourboires récoltés mensuellement et divisée par ledit effectif du personnel rémunéré aux pourboires sur le mois.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime est proratisée selon les jours de travail effectifs du collaborateur, déduction calendaire réelle de sa période d’entrée ou de sortie en cours de mois.
Par ailleurs, pour percevoir ladite prime, le salarié ne doit pas être en absence injustifiée pour quelque cause que ce soit au cours de la période de référence soit le mois civil en cours pour pouvoir bénéficier de son déclenchement.




Nonobstant, les dispositions précitées et conformément au respect de la législation en vigueur sur la non-discrimination au travail, les absences suivantes seront sans effet sur l’obtention de ladite prime :
  • Accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ;
  • congés payés et congé légal pour évènement familial.

Enfin ladite prime sera proratisée à due proportion des jours d’absences des collaborateurs en cas d’absences suivantes :
  • Arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Les parties conviennent enfin que cette prime ne sera versée qu’en cas de déclenchement de la garantie mensuelle des salaires.

Les parties à la négociation ont convenu de réindexer son montant sur

45% de l’assiette des pourboires récoltés mensuellement et divisée par ledit effectif du personnel rémunéré au pourboire.


Cette mesure s’appliquera à compter du 1er décembre 2022.



ARTICLE 4 – PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Conformément à l’article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos décrite ci-dessous pour le personnel désigné :

  • En salle de jeux ;
  • En Restauration ;
  • En sécurité ;
  • Accueil et Caisse ;

L’ensemble du personnel énuméré ci-dessus bénéficie d’une prime mensuelle d’habillage et de déshabillage d’un montant de

12 euros brut.


Cette contrepartie financière n’est pas applicable aux Membres du Comité de Direction et aux services administratifs qui disposent d’une autonomie suffisante dans le cadre de leurs fonctions.

En cas d’absence, de temps partiel, d’arrivée ou de départ durant la période de référence, cette contrepartie financière est réduite au prorata temporis.





Les partenaires ont convenu de réajuster le montant de cette prime d’habillage et déshabillage à un montant de

24 euros brut au 1er décembre 2022.


ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Les partenaires ont convenu de verser la prime de partage de valeur ajoutée dans les conditions qui suivent :

Le montant de la prime est plafonné à 3000 euros par bénéficiaire.

De plus, le montant de la prime est modulé selon trois critères cumulatifs : la rémunération du collaborateur

(1), l’ancienneté du collaborateur (2) et le temps de présence effective du collaborateur (3).


Le montant de la prime est donc fixé comme suit :

  • Le salaire de base pris en compte est le salaire de base brut du mois d’octobre 2022 ;

  • L’ancienneté du collaborateur prise en compte est appréciée au moment du versement de la prime soit le 30 novembre 2022 :

  • pour les collaborateurs ayant plus de cinq mois d’ancienneté le montant de la prime correspond à 60% du salaire de base ;

  • Pour les collaborateurs ayant moins de cinq mois d’ancienneté, le montant de la prime correspond à 30% du salaire de base.

  • Par ailleurs, la prime est modulée selon le temps de présence effective du collaborateur, ainsi qu’en cas d’absence supérieur à 30 jours durant l’année en cours c’est-à-dire du 1er janvier au 30 novembre 2022, cette prime est proratisée à due proportion en déduisant de manière calendaire l’ensemble des absences suivantes :

  • Maladie non professionnelle ;
  • Absence non rémunérée ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé Sabbatique ;
  • Congé Sans Solde ;

Exemple 1 : Salarié ayant plus de cinq mois d’ancienneté, entré avant le 1er janvier 2022, absent 15 jours pour maladie rémunéré à 2.000 euros brut.


(2000 X

60% / 334) X (334-0) = 1.200 euros.

Exemple 2 : Salarié ayant plus de cinq mois d’ancienneté, entré avant le 1er janvier 2022, absent 25 jours pour maladie et 8 jours pour absence injustifiée rémunéré à 2.000 euros brut.


(2000 X

60% / 334) X (334-3) = 1189 euros.


Exemple 3 : Salarié ayant plus de cinq mois d’ancienneté entré le 1er avril 2022, absent 15 jours pour maladie et rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 244 jours sur la période.


(2000 X

60% / 334) X (244-0) = 876 euros.


Exemple 4 : Salarié ayant moins de cinq mois d’ancienneté, entré le 1er août 2022, absent 15 jours pour maladie et rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 122 jours sur la période.


(2000 X

30% / 334) X (122-0) = 219 euros.

Exemple 5 : Salarié ayant moins de cinq mois d’ancienneté, entré le 1er août 2022, absent 30 jours pour maladie et 8 jours pour absence injustifiée rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 122 jours sur la période.


(2000 X

30% / 334) X (122-3) = 214 euros.


La prime sur le partage de la valeur ajoutée est versée sur la paie du mois de novembre 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG/CRDS dans la limite d’un plafond de rémunération de trois fois le montant du smic sur les douze derniers mois précédant son versement.


ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANTS


La société distribue depuis le mois de juin 2022, des tickets restaurant d’une valeur unitaire de 8 euros par journée travaillée. La prise en charge de la société est à 50% de la valeur unitaire de chaque titre restaurant.

Les parties ont convenu de modifier la valeur unitaire du titre restaurant à

10 euros avec une prise en charge de l’employeur de 5 euros et une prise en charge salarié à 5 euros.


Cette mesure s’applique au 1er décembre 2022.



ARTICLE 7 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance notamment dans sa partie Frais de Santé qui a fait l’objet d’une évolution en 2020 afin d’appliquer la mise en conformité du régime collectif avec les dispositions fixées par la réforme 100% Santé et les nouveaux taux de cotisations négociés avec les organismes assureurs.



La Société a alerté les partenaires sociaux sur les coûts de cotisations de mutuelle et prévoyance qui ne cessent d’augmenter et font baisser le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs.


La Société en accord avec les Partenaires Sociaux ont pris la décision de commander deux audits auprès de de deux courtiers en prévoyance sociale afin d’analyser les postes de dépense et vérifier si l’ensemble des garanties sont cohérentes avec les besoins de l’ensemble des collaborateurs.

Un nouveau régime de prévoyance avec des garanties plus importantes et des cotisations moins onéreuses est à l’ordre du jour du prochain CSE pour avis avant mise en place au 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – TRAVAIL DE NUIT

L’entreprise est couverte par un accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit signé avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise le 03 décembre 2021.

Les parties conviennent de relever les seuils de déclenchements de repos compensateurs comme il suit :

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur :
  • Salariés non-cadres :

  • Un jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 heures et 850 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

  • Deux jours de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant entre 850 heures et 1300 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

ARTICLE 9 – CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 350 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.



ARTICLE 10 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.

ARTICLE 12 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2022 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée » des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière

Fait à Paris, le 21 novembre 2022
(En 5 exemplaires originaux)






Pour la Société,

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO,

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-COMMERCE


Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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