L’association CENTRALE D'ACHAT PUBLIC DES TERRITOIRES (CAP DES TERRITOIRES)
Dont le siège social est à ALLONNE (60000) - 1 rue de la chapelle
Représentée par Monsieur ***
Agissant en qualité de Délégué Général
ci-après dénommée l’ "association"
d ' u n e p a r t
ET :
Mesdames **** et **** en leur qualité d'élue titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
preambule
Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Afin de favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et d’offrir la possibilité aux salariés une organisation plus souple de leur temps de travail, l’association a décidé, par le présent accord, de mettre en place un dispositif d’horaires variables.
Le présent accord a également pour objet de renoncer aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
CHAPITRE 1
champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association à l’exception pour le chapitre 2 :
des salariés à temps partiel
des salariés en forfait annuel en jours,
des cadres dirigeants,
des alternants,
des contrats en CDD.
CHAPITRE 2
horaire variable
Définition
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
En revanche, ils sont tenus de :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte, en liaison avec leur responsable, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Horaires de travail
Base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'association, soit 35 heures.
Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.
Plages mobiles
Pendant ces périodes, les salariés peuvent eux-mêmes choisir leurs horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 8h30 et 9h15
A la mi-journée : entre 11h30 et 14h
L'après-midi : entre 16h30 et 19h
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présent à leur poste :
Le matin : entre 9h15 et 11h30
L'après-midi : entre 14h et 16h30
Il est précisé que les plages horaires sont mentionnées au II 2 et 3 le sont à titre purement indicatif et pourront être modifiées unilatéralement par l’employeur après consultation du CSE s’il existe.
Organisation des horaires
La journée de travail
Sur une journée, les salariés doivent travailler au minimum 5h et au maximum 9h30.
La pause déjeuner
Pour déjeuner, une plage mobile est prévue.
Celle-ci est de 2h30 heures soit de 11h30 à 14 heures.
En revanche, les salariés doivent prendre 60 minutes au moins pour déjeuner.
Les salariés doivent badger au début et à la fin de chaque période de travail au cours d’une même journée.
Les cumuls d'heures et les modalités de récupération
La durée de référence journalière est de 7 heures.
La durée de référence hebdomadaire est de 35 heures.
Pour donner plus de souplesse au système d’horaire variable, un cumul d’heures en crédit ou en débit est possible et est apprécié par trimestre. Le chef de service doit autoriser au préalable chaque heure supplémentaire que le collaborateur souhaite réaliser de son libre choix.
En effet, le solde du compteur individuel du salarié ne peut excéder 17 heures 50 en positif ou en négatif à chaque fin de trimestre apprécié à date d’application de l’accord.
Les salariés doivent régulariser leur compteur d’heures durant le trimestre suivant en respectant les plages fixes.
Dans le cas contraire :
Un solde créditeur donnera lieu au versement sur le bulletin de paie du dernier mois du trimestre concerné de la valeur des heures non majorées au titre des heures supplémentaires,
Un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur salaire correspondante aux heures inscrites en débit.
Enregistrement des temps de travail
L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel.
Les salariés doivent badger au début et à la fin de chaque période de travail au cours d’une même journée à l’aide de la badgeuse virtuelle.
Absence
La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à : 3,50 heures par demi-journée.
Les absences d’une durée inférieure à la demi-journée seront prises en compte pour leur durée réelle.
Départ du salarié
Le compteur d’heures du salarié devra être mis à zéro par ce dernier au moment de son départ.
Dans le cas contraire :
Un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires.
Un solde débiteur donnera lieu à une retenue pour sa totalité sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du salarié. En cas de solde de tout compte insuffisant, le salarié remettra un chèque du montant requis.
Heures supplémentaires
Dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié, les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, seules les heures supplémentaires qualifiées comme telles et réalisées après accord du supérieur hiérarchique seront considérées comme telles.
CHAPITRE 3
jours de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne générera aucun jour de congé supplémentaire au sens de l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Cette disposition s’applique que le fractionnement soit à l’initiative du salarié ou de l’association.
CHAPITRE 4
dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée.
Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le CSE signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai trois mois (en application de l’article L.2261-9 du Code du travail) par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le CSE dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords. Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord ;
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx ;
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles ;
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.