Accord d'entreprise CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POUR FAIRE FACE À LA PROPAGATION DE L'EPIDÉMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

37 accords de la société CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

Le 03/04/2020


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POUR FAIRE FACE À LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.




Entre l’employeur :

  • L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par M… en qualité de Président du Conseil d’Administration (CA), ci-après aussi dénommé « le Cirad »,

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • la CFDT
représentée par … en qualité de délégué(e) syndical(e)

  • la CFTC
représentée par … en qualité de délégué(e) syndical(e)

  • la CGT
représentée par … en qualité de délégué(e) syndical(e)

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par … en qualité de délégué(e) syndical(e)


d’autre part,

ci-après désignés collectivement par « les parties » et individuellement par « la partie » , étant précisé que dans le cadre du présent accord le terme « la Direction » vise « l’employeur ou son représentant dûment et nommément habilité par le représentant légal de l’employeur ».



Il est convenu ce qui suit :





TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc36823419 \h 3
Article 1 – Mesure visant à maintenir les salaires PAGEREF _Toc36823420 \h 4
Article 2 – Mesure visant à fixer la date de prise et de report d’une partie des congés payés acquis PAGEREF _Toc36823421 \h 4
Article 3 – Mesures envisagées en cas de prolongation du confinement PAGEREF _Toc36823422 \h 6
Article 4 – Durée et révision PAGEREF _Toc36823423 \h 6
Article 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc36823424 \h 7
Préambule :

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment habilité le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour adapter le cadre juridique existant aux conséquences de la propagation de ce virus.
L’article 11 de cette loi comporte plusieurs séries de mesures économiques et sociales. Plus spécifiquement en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, le texte détermine notamment des dispositions visant à faciliter le recours à l’activité partielle, à adapter les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ou encore à déroger à titre exceptionnel aux conditions d'acquisition et de prise des congés payés. Cette loi précise que ces mesures peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Le Premier Ministre l’a rappelé, ces mesures sont temporaires et strictement limitées à la période d’urgence sanitaire. Leur seul et unique dessein étant de permettre la poursuite de l’activité.
La direction du Cirad a pris la mesure de la situation en généralisant le télétravail permettant la continuité de l’activité pour les activités ne nécessitant pas une présence sur site. Bien que cette mise en œuvre du télétravail se soit faite en mode d’urgence, celle-ci permet de garantir les activités primordiales du Cirad dans cette situation. Cette poursuite d’activité est capitale pour le Cirad dans le cadre d’une confiance réaffirmée en ses salariés dans l’accomplissement de leurs activités où qu’elles soient menées.
Dans ce contexte exceptionnel, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies avec la volonté de mettre en œuvre, par le dialogue social, la mesure de l’Ordonnance relative aux congés pour la seule période de confinement généralisée, de telle sorte que l’établissement préserve au mieux ses moyens d’action à la sortie du confinement général tout en limitant au mieux les potentiels effets négatifs de cette mesure sur les Ciradiens.

Cette volonté s’inscrit dans une conception de l’exercice de la responsabilité en situation de crise, au niveau individuel et collectif, qui correspond à nos valeurs communes de solidarité, fondé sur la compréhension partagée des problèmes et une contribution de chacun permettant de répondre à l’urgence de la situation.

C’est dans ce cadre que la Direction s’est engagée de manière unilatérale, au préalable de la négociation du présent accord, à ce que cette situation n’ait pas de conséquence négative sur les salaires de toutes et de tous.
L’utilisation du genre orthographique masculin a été adoptée dans le cadre du présent accord afin de faciliter la lecture et de ne pas alourdir le texte. Le genre orthographique masculin est donc utilisé comme terme générique pour les genres féminin et masculin.
Article 1 – Mesure visant à maintenir les salaires

La Direction s'engage dans le cadre du présent accord à faire en sorte que la baisse de l’activité n’ait pas de conséquence négative sur la rémunération des personnes concernées et ce pendant toute la durée de leur période de limitation des déplacements professionnels (hors dérogations) dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Le Cirad est éligible au dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 et suivants du code du travail modifié par le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et pourra solliciter son bénéfice après accord de ses ministères de tutelle.
La situation d’activité partielle est conditionnée à l’acceptation, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), de la demande d’autorisation d’activité partielle.
Indépendamment de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, la Direction s’engage à maintenir l’intégralité du salaire brut imposable mensuel des salariés placés en dispense d’activité en raison du ralentissement important ou de la suspension de leur activité professionnelle dans le contexte de crise.
S’agissant des dispositions spécifiques mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 concernant les arrêts de travail pour garde d’enfant ou pour les personnes à risque élevé, la rémunération est maintenue dans son intégralité par le Cirad.
Tous les personnels en mobilité géographique présents sur leur lieu d’affectation conservent tous leurs éléments de rémunération et d’indemnisation propres à la situation de mobilité dans laquelle ils demeurent.

Article 2 – Mesure visant à fixer la date de prise et de report d’une partie des congés payés acquis

Il a été convenu entre les parties, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et au point 7-1-4-3 intitulé « Modalité de prise des congés payés » de l’article 7-1-4 de la convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France du 13 décembre 2016.
Cette mesure autorise la Direction par cet accord avec les organisations syndicales à fixer la prise de cinq jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Les jours de congés acquis sont les jours de congés reportés des droits acquis en 2019 et dont la prise est programmée avant le 31 mars 2020 ainsi que ceux acquis au titre de 2020. La période retenue pour la prise de ces congés s’étend du 16 mars au 10 mai 2020.

Les salariés n’ayant pas déjà programmé une prise de congés sur la période du 16 mars au 10 mai ont la liberté de prendre sur cette période au moins cinq (5) jours de congés acquis et ont la liberté de les prendre soit de façon consécutive soit de façon fractionnée, comme il est d’usage au Cirad, pour des durées unitaires d’une journée au minimum.
Les jours de congés déjà programmés par les salariés avant la signature du présent accord sur cette période de référence, jusqu’à dix (10) jours, ne pourront pas être reportés au-delà du 10 mai 2020 et sont aussi comptabilisés dans le cadre des cinq (5) jours de congés fixés par la Direction et mentionnés au présent article. Cependant les salariés peuvent les repositionner différemment sur la même période pour tenir compte des évolutions de leurs activités. Seule la fraction du nombre de jours de congés supérieure à dix (10) jours peut être reportée au-delà du 10 mai 2020 à la demande expresse du salarié.

Dans le cas particulier des jours de congés posés par les salariés avant le 16 mars 2020 pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le lendemain de la signature du présent accord, qui n’ont pas été effectivement pris mais travaillés ou sous astreinte, ceux-ci peuvent être reportés dans les conditions ci-dessus.

Ces congés reportés suivent les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les dispositions prévues au chapitre 1er de l’article 7 de la convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France du 13 décembre 2016.

En cas de situation exceptionnelle, la Direction s’engage à adapter cette mesure, notamment pour les salariés contraints de poursuivre leur activité professionnelle sans possibilité d’interruption pendant au moins 5 jours ouvrés consécutifs ou non, sur la période allant du 16 mars au 10 mai 2020.

Le présent article s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, allocataires de recherche) ainsi qu’aux intérimaires.

Pour les salariés à temps partiel, les cinq jours ouvrés de congés payés fixés sont proratisés selon le pourcentage du temps de présence conventionnel au travail par rapport à un plein temps.


Article 3 – Mesures envisagées en cas de prolongation du confinement

Comme l’ordonnance citée à l’article 2 ci-avant l’y autorise, si la situation de confinement imposé se poursuivait au-delà du 10 mai 2020, la direction générale n’exclut pas de pouvoir imposer la prise de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions « ARTT» prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 ou L. 3121-64 du code du travail, ou de jours affectés sur le compte épargne temps (CET) en application des articles L. 3151-3 et L. 3152-2 dudit code.
Par dérogation aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 "portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", la Direction s’oblige à ne mettre en œuvre cette mesure qu’en application d’un nouvel accord d’entreprise en convenant précisément les modalités.


Article 4 – Durée et révision

Le présent accord est conclu à durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur dans son ensemble à compter du lendemain de la date de sa signature, avec effet rétroactif au 16 mars 2020 pour ses articles 1 et 2.
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique.
Elle devra être accompagnée d’une proposition concernant les principaux points qui font l’objet de la demande de révision.
Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.
Une telle révision peut, notamment, intervenir en cas d’évolution de la situation sanitaire ou d’évolutions législatives susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité

Dans les 24 heures ouvrés suivant sa signature par les parties, la Direction notifie le présent accord :
  • à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
  • à l’ensemble des salariés et intérimaires en activité du Cirad par publication électronique sur l’intranet du Cirad et envoi de courrier électronique à leur adresse professionnelle.

En cette période de confinement où l’accès ou le bon fonctionnement des moyens de réception des courriels ne sont pas garantis, les responsables hiérarchiques sont invités à s’assurer de la bonne réception de l’information par les membres de leur(s) équipe(s).

Un exemplaire du présent accord est à déposer au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion par la Direction.

Par ailleurs, le présent accord est à déposer par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord est à remettre par la Direction aux membres du Comité social et économique ainsi qu’à chaque délégué syndical.

Fait à Paris, le 3 avril 2020


Pour les organisations syndicales :Pour l’employeur


Pour la CFDT, Le Président Directeur Général


Pour la CFTC,


Pour la CGT,


Pour l’UNARED/CFE-CFC,
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