Accord d'entreprise CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD DU 23 DECEMBRE 2025 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES "FRAIS DE SANTE" ET "PREVOYANCE" POUR LE PERSONNEL DU CIRAD EN MOBILITE GEOGRAPHIQUE NE RELEVANT PAS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

47 accords de la société CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le 23/12/2025


Accord du 23 décembre 2025 relatif aux garanties collectives complémentaires « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD en mobilité géographique ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale




Entre :


L’établissement public à caractère industriel et commercial CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par …, Directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs, ci-après indifféremment dénommé « le CIRAD » ou « la Direction »,
d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • la CFDT
représentée par … en qualité de délégué syndical

  • la CFTC
représentée par … en qualité de délégué syndical

  • la CGT
représentée par … en qualité de déléguée syndicale

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par … en qualité de délégué syndical
d’autre part,



Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216781493 \h 3
Chapitre A – Objet – Champ d’application PAGEREF _Toc216781494 \h 3
Chapitre B – Régime de Base : Caisse des Français de l’Etranger (CFE) ou régime specifique de sécurité sociale locale PAGEREF _Toc216781495 \h 4

B.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc216781496 \h 4

B.2 : Prestations PAGEREF _Toc216781497 \h 4

B.3 : Cotisations et financement PAGEREF _Toc216781498 \h 4

Chapitre C – Régimes de frais de santé et de prévoyance PAGEREF _Toc216781499 \h 5

C.1 : Régime de frais de santé PAGEREF _Toc216781500 \h 5

C.1.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc216781501 \h 5

C.1.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216781502 \h 5

C.1.3 : Garanties PAGEREF _Toc216781503 \h 5

C.1.4 : Cotisations PAGEREF _Toc216781504 \h 6

C.2 : Régime de prévoyance PAGEREF _Toc216781505 \h 7

C.2.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc216781506 \h 7

C.2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216781507 \h 7

C.2.3 : Garanties PAGEREF _Toc216781508 \h 7

C.2.4 : Cotisations PAGEREF _Toc216781509 \h 7

Chapitre D – Fonctionnement des régimes PAGEREF _Toc216781510 \h 8
Chapitre E – Information des salariés PAGEREF _Toc216781511 \h 9
Chapitre F – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216781512 \h 9
Chapitre G – Clauses finales PAGEREF _Toc216781513 \h 9

G.1 : Entrée en vigueur – Durée PAGEREF _Toc216781514 \h 9

G.2 : Révision PAGEREF _Toc216781515 \h 10

G.3 : Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur PAGEREF _Toc216781516 \h 10

G.4 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216781517 \h 10

Annexes PAGEREF _Toc216781518 \h 11





Préambule

Au sein du CIRAD, afin de couvrir ses salariés au mieux, il existe pour les salariés affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, des régimes spécifiques de remboursement des « frais de santé » et de « prévoyance » avec :

  • d'une part, pour la partie se substituant à la sécurité sociale, une affiliation à la Caisse des Français de l'étranger (CFE), organisme privé régi par le code de la sécurité sociale ou à un régime spécifique de sécurité sociale locale,

  • d'autre part, pour la partie complémentaire à la Caisse des Français de l'étranger ou à un régime spécifique de sécurité sociale locale, le CIRAD a souscrit un contrat complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD en mobilité géographique ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.

Par accord du 22 décembre 2021, à durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2025, a été mis en place des garanties collectives complémentaires « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD en mobilité géographique ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du CIRAD et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, à la suite de l’appel d’offres réalisés dans le respect des procédures liées aux marchés publics, dont les résultats ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration en date du 16/10/2025, afin de formaliser le régime « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD en mobilité géographique ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, s’appliquant à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord vient se substituer intégralement à l’ensemble des dispositions des accords antérieurs ayant le même objet, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :


Chapitre A – Objet – Champ d’application

Sauf dispositions légales contraires, l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux dispositions « Bénéficiaires » de chaque régime et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives du CIRAD.

Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés bénéficiaires, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci aux vues des impératifs de gestion des régimes.
Chapitre B – Régime de Base : Caisse des Français de l’Etranger (CFE) ou régime specifique de sécurité sociale locale

B.1 : Bénéficiaires


Les salariés du CIRAD affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale sont affiliés à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) et/ou autre organisme se substituant à la sécurité sociale française.

B.2 : Prestations


Ce régime de base couvre les salariés en matière de maladie, maternité, invalidité, et accident du travail, maladie professionnelle. Les régimes complémentaires santé et prévoyance décrits ci-dessous viennent en complément du régime de base.

B.3 : Cotisations et financement


Les cotisations servant au financement du régime de base sont fixées par la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française.

Les cotisations à la CFE sont prises en charge par le CIRAD et par les salariés dans les proportions suivantes :

Maladie, maternité :
  • part patronale : 70,7%
  • part salariale : 29,3%

Accident du travail et maladie professionnelle, invalidité, décès :
  • part patronale : 100%
  • part salariale : 0 %


Chapitre C – Régimes complementaires de frais de santé et de prévoyance

C.1 : Régime de frais de santé

C.1.1 : Bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés, présents et à venir, du CIRAD affectés en mobilité géographique et ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.

Le régime de frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et rappelés dans la notice d’information.

C.1.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires à la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française (en ce compris les rentes d’incapacité permanente ou de pensions d’invalidité), financées au moins pour partie par le CIRAD
  • d’un revenu de remplacement versé par le CIRAD (par exemple : toute période ou congé rémunéré par l’employeur).

Le salarié et le CIRAD acquittent leur quote-part de cotisation dans les mêmes conditions que les salariés actifs, c’est-à-dire, aux taux et selon les conditions de financement prévus à l’article C.1.4.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de remboursement de frais de santé. Toutefois, le salarié en congé sans solde pendant la période légale des congés parentaux d’éducation, en congé sabbatique, ou en congés, pour toute autre raison, pendant une période inférieure à 3 ans aura la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant sa période de suspension du contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire du contrat d’assurance mentionné au Chapitre D.


Le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui souhaite continuer à bénéficier de la couverture frais de santé pendant cette période dans le cadre précité, devra compléter un bulletin d’affiliation qui lui sera transmis par le CIRAD.

À défaut de choix exprès du salarié, le mode de règlement retenu sera le prélèvement automatique à échéance. Le salarié conserve toutefois la faculté d’opter pour un autre moyen de paiement, à savoir le règlement par chèque ou par virement bancaire.

Le CIRAD et l’organisme gestionnaire s’engagent à garantir la continuité des droits, sans rupture de couverture santé, le temps nécessaire à l’accomplissement des différentes démarches relatives à l’affiliation ou au règlement des cotisations à titre individuel.


C.1.3 : Garanties


Les garanties du régime de frais de santé sont décrites dans le contrat collectif d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre E). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ce contrat d’assurance.
En aucun cas, les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour le CIRAD qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations telles que fixées dans le présent accord.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

C.1.4 : Cotisations


Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant mensuel correspondant à :

Taux unique Famille

% du salaire retenu dans la limite d’un plafond de sécurité sociale

5,78 %

% du salaire pour sa part comprise en un et quatre plafonds de sécurité sociale

5,78 %

Le plafond de sécurité sociale est celui régi par l’article L241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par le CIRAD et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 66,67 %
  • part salariale : 33,33 %

Il est expressément convenu que l'obligation du CIRAD, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du CIRAD est limitée au paiement de sa quote-part de cotisation définie ci-dessus.

L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations actuel sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

C.2 : Régime de prévoyance


C.2.1 : Bénéficiaires


Le présent régime de prévoyance (« incapacité, invalidité, décès ») bénéficie à l'ensemble des salariés, présents et à venir, du CIRAD ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.

C.2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires à la CFE ou l’organisme se substituant à la sécurité sociale française (en ce compris les rentes d’incapacité permanente ou de pensions d’invalidité), financées au moins pour partie par le CIRAD
  • d’un revenu de remplacement versé par le CIRAD (par exemple : toute période ou congé rémunéré par l’employeur).

Le CIRAD acquitte la cotisation dans les mêmes conditions que les salariés actifs, c’est-à-dire, aux taux et selon les conditions de financement prévues à l’article C.2.4, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

C.2.3 : Garanties


Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans le contrat collectif d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre E). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif. Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties, ainsi que les exclusions sont prévues dans ces contrats d’assurance.

En aucun cas, les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour le CIRAD qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à sa charge.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

C.2.4 : Cotisations


La cotisation servant au financement du contrat d'assurance relatif à la couverture des risques « décès, incapacité temporaire de travail et invalidité » s’élève à un montant correspondant à :

Taux unique

% du salaire retenu dans la limite d’un plafond de sécurité sociale

1,12%

% du salaire pour sa part comprise en un et quatre plafonds de sécurité sociale

1,68%

Les cotisations sont prises en charge en totalité par le CIRAD.

Il est expressément convenu que l'obligation du CIRAD, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du CIRAD est limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations actuel sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Chapitre D – Fonctionnement des régimes

Les contrats d’assurance « frais de santé » et « prévoyance » précités sont souscrits respectivement auprès d’AXA FRANCE VIE - AXA Santé & Collectives à compter du 1er janvier 2026.

Le courtier conseil et organisme gestionnaire pour l’ensemble des contrats est HENNER à compter du 1er janvier 2026.

Le marché « couverture des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé » ayant été conclu pour 4 ans, le CIRAD devra, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et du courtier conseil et organisme gestionnaire désignés ci-dessus. Dans ce cadre, les parties se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance du 31 décembre 2029, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, au titre du régime de prévoyance, à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, le CIRAD s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Chapitre E – Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, le CIRAD remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les conditions pour être bénéficiaire, les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés du CIRAD seront également informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

Le CIRAD s’engage à demander au prestataire de fournir un descriptif précis des procédures d’indemnisation concernant les salariés titulaires d’une pension d’invalidité.

Chapitre F – Suivi de l’accord

Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour assurer le suivi du dispositif prévu dans le présent accord. Cette réunion a notamment pour objectif de présenter les comptes de résultats de l’année N-1 et a lieu en septembre N compte tenu de la transmission des éléments par l’assureur.
L’année de mise en œuvre du présent accord, une réunion de suivi de la gestion est organisée avant le 30/06/2026. Cette réunion pourra, en fonction des besoins, être organisée les années suivantes.

La commission de suivi est composée des membres permanents suivants :

  • Un(e) ou plusieurs représentant(s) de la Direction dont le ou la chargé(e) des régimes sociaux dans la limite du nombre maximum prévu pour les organisations syndicales et le Comité social et économique (CSE),
  • Un représentant du CSE et,
  • Deux représentant(e)(s) au maximum, dont si possible au moins un(e) délégué(e) syndical(e), de chaque OSA (organisation syndicale de salariés signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). »

Chapitre G – Clauses finales

G.1 : Entrée en vigueur – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026. 

Au 31 décembre de chaque année, il se renouvelle pour une durée d’un an, par tacite reconduction. En toute hypothèse, le renouvellement annuel ne peut être effectué plus de trois fois et l’accord cessera tout effet au plus tard le 31 décembre 2029 (soit une durée maximale de 4 ans).

La non-reconduction est décidée par l’employeur ou les organisations syndicales signataires, par une notification à l’intégralité des parties signataires et adhérentes, au plus tard six mois avant l’échéance annuelle du présent accord.
Cette non-reconduction peut être partielle et ne concerner que la garantie « frais de santé » ou la garantie « incapacité, invalidité, décès ».

G.2 : Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) habilitée(s) en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord peut être ouverte.

La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique.

Elle doit être accompagnée de l’énoncé du principal (ou des principaux) point(s) qui fait (font) l’objet de la demande de révision. Une ou des proposition(s) d’évolution peut (peuvent) être jointe(s) à cette demande.

La Direction convoque l'ensemble des organisations syndicales habilitées afin d'engager la négociation sur le projet de révision dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant ou jusqu’à son terme. La (les) stipulation(s) de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue(nt) de plein droit à la ou aux stipulation(s) de l’accord qu’elle(s) modifie(nt).

Les éventuels avenants au présent accord font l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.



G.3 : Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur


La résiliation par l’organisme assureur du présent marché de prestations de service de prévoyance et de santé pour les salariés du CIRAD entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

G.4 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties des pièces nécessaires telles que mentionnées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



Fait à Paris, le 23 décembre 2025

Pour la CFDT : … Le directeur général délégué
aux ressources et aux dispositifs




Pour la CGT : …





Pour la CFTC : …





Pour l’UNARED/CFE-CGC : …


Annexes

Annexe 1 : garanties collectives complémentaires Frais de Santé du personnel du CIRAD ne relevant pas du régime général de la Sécurité Sociale
Annexe 2 : garanties collectives complémentaires Prévoyance du personnel du CIRAD ne relevant pas du régime général de la Sécurité Sociale

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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