Accord d'entreprise CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD DU 23 DECEMBRE 2025 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES "FRAIS DE SANTE" ET "PREVOYANCE" POUR LE PERSONNEL DU CIRAD RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

47 accords de la société CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le 23/12/2025


Accord du 23 décembre 2025 relatif aux garanties collectives complémentaires « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD relevant du régime général de la sécurité sociale




Entre :


L’établissement public à caractère industriel et commercial CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par …, Directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs, ci-après indifféremment dénommé « le CIRAD » ou « la Direction »,
d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • la CFDT
représentée par … en qualité de délégué syndical

  • la CFTC
représentée par … en qualité de délégué syndical

  • la CGT
représentée par … en qualité de déléguée syndicale

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par … en qualité de délégué syndical
d’autre part,



Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216783343 \h 3
Chapitre A – Objet – Champ d’application PAGEREF _Toc216783344 \h 3
Chapitre B – Régime de frais de santé PAGEREF _Toc216783345 \h 3

B.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc216783346 \h 3

B.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc216783347 \h 4

B.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216783348 \h 5

B.4 : Garanties PAGEREF _Toc216783349 \h 5

B.5 : Cotisations PAGEREF _Toc216783350 \h 6

Chapitre C – Régime de prévoyance PAGEREF _Toc216783351 \h 7

C.1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc216783352 \h 7

C.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc216783353 \h 7

C.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216783354 \h 7

C.4 : Garanties PAGEREF _Toc216783355 \h 8

C.5 : Cotisations PAGEREF _Toc216783356 \h 8

Chapitre D – Fonctionnement des régimes PAGEREF _Toc216783357 \h 9
Chapitre E – Information des salaries PAGEREF _Toc216783358 \h 9
Chapitre F – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216783359 \h 10
Chapitre G – Clauses finales PAGEREF _Toc216783360 \h 10

G.1 : Entrée en vigueur – Durée PAGEREF _Toc216783361 \h 10

G.2 : Révision PAGEREF _Toc216783362 \h 10

G.3 : Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur PAGEREF _Toc216783363 \h 11

G.4 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216783364 \h 11

Annexes PAGEREF _Toc216783365 \h 12





Préambule

Par accord du 22 décembre 2021, à durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2025, a été mis en place des garanties collectives complémentaires « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD relevant du régime général de la sécurité sociale.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du CIRAD et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, à la suite de l’appel d’offres réalisé dans le respect des procédures liées aux marchés publics, dont les résultats ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration en date du 16/10/2025, afin de formaliser le régime « frais de santé » et « prévoyance » pour le personnel du CIRAD relevant du régime général de la sécurité sociale, s’appliquant à compter du 1er janvier 2026.

Outre le bénéfice du présent régime de « frais de santé » et de « prévoyance » obligatoire, le CIRAD propose à son personnel l’adhésion à des régimes facultatifs, s’il souhaite améliorer ses garanties. Les cotisations à ces régimes facultatifs sont prises en charge exclusivement par le salarié.

Le présent accord vient se substituer intégralement à l’ensemble des dispositions des accords antérieurs ayant le même objet, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :


Chapitre A – Objet – Champ d’application


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés tels que définis aux articles « Bénéficiaires » (Articles B.1 et C.1) de chaque régime sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Chapitre B – Régime de frais de santé

B.1 : Bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés, présents et à venir, du CIRAD relevant du régime général de la sécurité sociale.

Le régime de frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et rappelés dans la notice d’information.


B.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime de frais de santé des salariés définis ci-dessus est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous les réserves qui suivent.

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultative ;
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du gestionnaire du personnel du CIRAD, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée dans le mois suivant l’évènement ouvrant droit à la demande de dispense (date d’embauche ou de survenance du motif de la dispense).

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront pas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.


B.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple toute période de congé rémunéré par l’employeur, activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité …).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations assise sur le salaire est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Le salarié et le CIRAD acquittent leur quote-part de cotisation dans les mêmes conditions que les salariés actifs, c’est-à-dire, aux taux et selon les conditions de financement prévues à l’article B-5.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ni d’un revenu de remplacement versé par le CIRAD ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, le salarié en congé sans solde pendant la période légale des congés parentaux d’éducation ou de congé sabbatique, ou pendant une période de 3 ans maximum dans les autres cas aura la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de son contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire du contrat d’assurance mentionné au Chapitre D.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui souhaite continuer à bénéficier de la couverture frais de santé pendant cette période dans le cadre précité, devra compléter un bulletin d’affiliation qui lui sera transmis par le CIRAD.

À défaut de choix exprès du salarié, le mode de règlement retenu sera le prélèvement automatique à échéance. Le salarié conserve toutefois la faculté d’opter pour un autre moyen de paiement, à savoir le règlement par chèque ou par virement bancaire.

Le CIRAD et l’organisme gestionnaire s’engagent à garantir la continuité des droits, sans rupture de couverture santé, le temps nécessaire à l’accomplissement des différentes démarches relatives à l’affiliation ou au règlement des cotisations à titre individuel.

B.4 : Garanties


Les garanties des régimes de frais de santé sont décrites dans le contrat collectif d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre E). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.

En aucun cas, les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour le CIRAD qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à sa charge.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime collectif ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la conclusion d’un avenant au présent accord.

B.5 : Cotisations


Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant mensuel correspondant à :

Taux unique Famille

% du PMSS
1,04 %
% du salaire retenu dans la limite d’un plafond de sécurité sociale
3,64 %
% du salaire pour sa part comprise entre un et quatre plafonds de sécurité sociale
3,64 %

Le plafond de sécurité sociale est celui régi par l’article L241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par le CIRAD et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 80%
  • part salariale : 20%

Il est expressément convenu que l'obligation du CIRAD, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du CIRAD est limitée au paiement de sa quote-part de cotisation définie ci-dessus.

L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget actuel de cotisations sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Chapitre C – Régime de prévoyance


C.1 : Bénéficiaires


Le présent régime de prévoyance (« incapacité, invalidité, décès ») bénéficie à l'ensemble des salariés, présents et à venir du CIRAD relevant du régime général de la sécurité sociale.

C.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime de prévoyance des salariés définis ci-dessus est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.






C.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple toute période de congé rémunéré par l’employeur, activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité …).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Le CIRAD acquitte la cotisation dans les mêmes conditions que les salariés actifs, c’est-à-dire, aux taux et selon les conditions de financement prévues à l’article C.5, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

C.4 : Garanties


Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans le contrat collectif d’assurance. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. chapitre E). Le tableau des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.

Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.

En aucun cas, les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour le CIRAD qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

C.5 : Cotisations


La cotisation servant au financement du contrat d'assurance relatif à la couverture des risques « décès, incapacité temporaire de travail et invalidité » s’élève à un montant correspondant à 1,23% du salaire brut, calculé dans la limite de quatre plafonds de sécurité sociale tel que ce plafond est défini par l’article L241-3 du Code de la sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les cotisations sont prises en charge en totalité par le CIRAD.

Il est expressément convenu que l'obligation du CIRAD, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus. En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à une augmentation des tarifs proposés par l'assureur en raison d'un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation du CIRAD est limitée au paiement de la cotisation telle que définie ci-dessus.

L'augmentation du taux des cotisations fait l'objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations actuel sur la base des cotisations définies ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Chapitre D – Fonctionnement des régimes

Les contrats d’assurance « frais de santé » et « prévoyance » précités sont souscrits respectivement auprès d’AXA FRANCE VIE - AXA Santé & Collectives à compter du 1er janvier 2026.

L’organisme gestionnaire pour l’ensemble des contrats est SAS VERLINGUE - GENERATION à compter du 1er janvier 2026. Le courtier conseil pour l’ensemble des contrats est WILLIS TOWER WATSON à compter du 1er janvier 2026.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le CIRAD devra, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’organisme gestionnaire et du courtier conseil désignés ci-dessus.

Le marché « couverture des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé » ayant été conclu pour 4 ans, les parties se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance du 31 décembre 2029, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, au titre du régime de prévoyance, à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, le CIRAD s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Chapitre E – Information des salaries

En sa qualité de souscripteur, le CIRAD remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les conditions pour être bénéficiaire, les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés du CIRAD seront également informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

Le CIRAD s’engage à demander au prestataire de fournir un descriptif précis des procédures d’indemnisation concernant les salariés titulaires d’une pension d’invalidité.

Chapitre F – Suivi de l’accord

Une commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour assurer le suivi du dispositif prévu dans le présent accord. Cette réunion a notamment pour objectif de présenter les comptes de résultats de l’année N-1 et a lieu en septembre N compte tenu de la transmission des éléments par l’assureur.

L’année de mise en œuvre du présent accord, une réunion de suivi de la gestion est organisée avant le 30/06/2026. Cette réunion pourra, en fonction des besoins, être organisée les années suivantes.

La commission de suivi est composée des membres permanents suivants :

  • Un(e) ou plusieurs représentant(s) de la Direction dont le ou la chargé(e) des régimes sociaux dans la limite du nombre maximum prévu pour les organisations syndicales et le Comité social et économique (CSE),
  • Un représentant du CSE et,
  • Deux représentant(e)(s) au maximum, dont si possible au moins un(e) délégué(e) syndical(e), de chaque OSA (organisation syndicale de salariés signataire de l’accord ou adhérente à celui-ci). »

Chapitre G – Clauses finales

G.1 : Entrée en vigueur – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026. 

Au 31 décembre de chaque année, il se renouvelle pour une durée d’un an, par tacite reconduction. En toute hypothèse, le renouvellement annuel ne peut être effectué plus de trois fois et l’accord cessera tout effet au plus tard le 31 décembre 2029 (soit une durée maximale de 4 ans).

La non-reconduction est décidée par l’employeur ou les organisations syndicales signataires, par une notification à l’intégralité des parties signataires et adhérentes, au plus tard six mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Cette non-reconduction peut être partielle et ne concerner que la garantie « frais de santé » ou la garantie « incapacité, invalidité, décès ».

G.2 : Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) habilitée(s) en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord peut être ouverte.

La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique.
Elle doit être accompagnée de l’énoncé du principal (ou des principaux) point(s) qui fait (font) l’objet de la demande de révision. Une ou des proposition(s) d’évolution peut (peuvent) être jointe(s) à cette demande.

La Direction convoque l'ensemble des organisations syndicales habilitées afin d'engager la négociation sur le projet de révision dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant ou jusqu’à son terme. La (les) stipulation(s) de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue(nt) de plein droit à la ou aux stipulation(s) de l’accord qu’elle(s) modifie(nt).

Les éventuels avenants au présent accord font l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

G.3 : Résiliation d’un ou des contrats – changement d’assureur


La résiliation par l’organisme assureur du présent marché de prestations de service de prévoyance et de santé pour les salariés du CIRAD entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.




G.4 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

Ces formalités de dépôt seront assorties des pièces nécessaires telles que mentionnées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Paris, le 23 décembre 2025





Pour la CFDT : … Le directeur général délégué
aux ressources et aux dispositifs




Pour la CGT : …





Pour la CFTC : …





Pour l’UNARED/CFE-CGC : …








Annexes

Annexe 1 : garanties collectives complémentaires Frais de Santé du personnel du CIRAD relevant du régime général de la Sécurité Sociale
Annexe 2 : garanties collectives complémentaires Prévoyance du personnel du CIRAD relevant du régime général de la Sécurité Sociale

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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