PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION SUR L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre le CIAMT – Monsieur XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS
Et - CFE CGC représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale, - CFTC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical, - FO représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical, - Fédération SUD Santé Sociaux représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont souhaité assouplir les dispositions de l’accord Compte Épargne Temps (CET) mis en place en 2017.
Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les parties signataires ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps tout au long de leur vie et allonger la durée des congés de fin de carrière.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
Article 1 – Composition de la Commission
La négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'association :
la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical ou d’une personne mandatée, accompagné par la personne de son choix, collaborateur du CIAMT,
la représentation de l'association est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
Article 2 – Calendrier, nombre et durée des réunions
La négociation se déroulera au cours de 5 réunions qui se dérouleront en présentiel et en distanciel aux dates suivantes :
Le nombre de réunions est au minimum de quatre.
la première,
le 30 janvier 2024 à 9h00,
la deuxième,
le 29 février 2024 à 09h00,
la troisième,
le 21 mars 2024 à 9h00,
la quatrième,
le 16 avril 2024 à 9h00,
la cinquième,
le 23 avril 2024 à 14h00.
Au cours de la deuxième réunion, la Direction et les Organisations Syndicales présenteront leurs propositions. Une négociation finale s'engagera lors des réunions suivantes.
La durée des réunions est en principe de deux heures maximum.
En cas d’accord global avant la dernière réunion, les autres réunions prévues seront annulées.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraîne automatiquement constat de désaccord et obligation pour les parties d'établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-4 du Code du Travail. Les parties conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.
A l'issue de la négociation, un procès-verbal sera adressé à chaque organisation syndicale et déposé conformément aux dispositions légales.
Article 3 – Informations à remettre aux délégations
La négociation devra porter notamment sur :
-détermination des conditions et limites pour l’alimentation du CET -définition des modalités de gestion du CET -définition des conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits
Les délégations syndicales pourront demander un certain nombre d’informations à l’employeur qui leur transmettra, pour les éléments qu’il pourra, au minimum une semaine avant la date de la seconde réunion.
Article 4 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Article 5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 6 – Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.