Accord d'entreprise CENTRE OSCAR LAMBRET

Avenant 1 Accord SALARIES EXPERIMENTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/03/2025

50 accords de la société CENTRE OSCAR LAMBRET

Le 19/12/2024


Avenant n° 1

Accord d’Entreprise

« Salariés expérimentés »


ENTRE :Le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer
Siret : 783 697 345 00016
Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999
Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)
Pris en la personne de son représentant légal,
Monsieur A, Directeur Général,

D'une part,

ET :Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives:

-

CGT-FO, représentée par B et C, délégués syndicaux

-

SUD santé sociaux, représentée par F et G,

délégués syndicaux
- CGT, représentée par D et E, déléguées syndicales
- CFE-CGC, représentée par H

D'autre part,

Préambule


Faisant suite à la négociation sur la GEPP portant en particulier sur les mesures destinées aux salariés expérimentés, il a été acté de négocier un nouvel accord pour poursuivre les dispositifs. Compte tenu de la densité de l’actualité sociale, un nouvel accord pourra être discuté au premier trimestre 2025.

Afin de permettre la poursuite des mesures de l’accord du 1er janvier 2022, dont le terme est fixé au 31/12/2024, les parties ont souhaité prolonger les effets de cet accord, le temps de finaliser la négociation du nouvel accord pendant le 1er trimestre 2025. Cette prolongation permet aux salariés de bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 21/12/2022 jusqu’au 31/03/2025.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels » prévue par l’article L2242-20 du Code du travail et également l’article L. 2242-21 qui mentionne des éléments sur lesquels la négociation « peut » porter, et notamment « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences ».


Article 1 : Objet de l’accord 


Le présent accord modifie le terme de l’accord du 21/12/2022 pour permettre de finaliser la négociation sur ce thème.


Article 2 : l’article 9-1 de l’accord du 21/12/2022 est supprimé et remplacé par :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et trois mois à compter du 01 janvier 2022. A l’échéance du terme, il prendra fin sans formalité. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. »


Article 3 : Durée Révision Dénonciation

Article 3- 1 Durée

Le présent accord est un avenant à l’accord d’entreprise sur les salariés expérimentés du 21/12/2022, il est conclu pour une durée déterminée de trois mois à compter de sa date d’application soit le 1er janvier 2025.
A l’échéance du terme, il prendra fin sans formalité. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 3- 2 Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 - 3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 4 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

Article 5 : Publicité de l’accord

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.

Article 6 : Information du personnel

Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.
Fait à Lille,le ....................., en neuf exemplaires originaux.

Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux
AMme F et M. G


Pour le syndicat Force Ouvrière
Mme B et M. C


Pour le syndicat CGT
Mme D et Mme E


Pour le syndicat CFE-CGC
M. H


Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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