valorisant le travail en CAS D’OUVERTURE exceptionnelle DE SERVICE
ENTRE
Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,
D’autre part,
Article 1 – Préambule
Les partenaires sociaux ont fait le constat que l’accord 2020-05 relatif à l’indemnisation des ouvertures exceptionnelles de service, arrivé à échéance le 28 février 2023, était utile et satisfaisant.
Cependant, sa non-application aux services hors soin a contribué au développement de pratiques de rémunération parfois hétérogènes entre les services en cas d’intervention exceptionnelle un jour habituellement non travaillé dans le service, notamment pour les services Techniques, Informatique, Biomédical, Radiophysique.
C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de reconduire l’accord préexistant en l’étendant à l’ensemble des services du Centre, sans pour autant l’étendre au personnel médical.
Article 2 – Périmètre de l’accord
L’accord s’applique aux salariés non médical cadres et non cadres qui sont exceptionnellement amenés à venir travailler, à la demande express de l’employeur et sur la base du volontariat, notamment pour prendre en charge des patients ou pour des nécessités techniques incompressibles, un jour où le service est habituellement fermé.
Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec le système de rémunération des astreintes. Elles ne concernent pas non plus les situations de décalage exceptionnel de plages de travail dans la semaine.
Article 3 – Validation préalable des ouvertures
L’ouverture et les raisons de l’ouverture sont validées préalablement par la Direction Générale.
Le CSE est informé des ouvertures exceptionnelles prévues par tout moyen.
Article 4 – Contrepartie de l’ouverture exceptionnelle
Les heures exceptionnellement travaillées dans le cadre défini ci-dessus sont rémunérées à hauteur de 200%.
Le temps de trajet est ajouté au temps badgé pour constituer le temps validé du salarié. Ce temps de trajet n’est pas majoré.
Le déplacement domicile / CFB est rémunéré selon le barème fiscal sous la forme de frais de déplacement.
Les parties conviennent expressément que ces heures étant majorées et rémunérées le mois suivant :
elles n’entrent pas dans le compteur d’annualisation pour les salariés non cadres,
elles n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés pour les salariés cadres en forfaits jours.
Pour permettre le règlement des heures aux salariés en forfait jours, ceux-ci devront badger à leur arrivée et à leur départ du Centre.
Si les heures exceptionnellement travaillées tombent un dimanche ou un jour férié, les indemnités de sujétions seront également rémunérées.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en application le 1er janvier 2025.
Article 6 – Suivi de l’accord
L’indicateur suivant sera suivi annuellement dans le cadre de cet accord :
Nombre d’ouvertures exceptionnelles par service
Article 7 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 8 – Révision de l’accord
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Il sera porté à la connaissance du personnel via les panneaux d’affichage du Centre. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait en 5 exemplaires originaux. A Caen, le 26/12/2024
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical