ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 AU SEIN DE LA SOCIETE CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE, société par actions simplifiée ayant son siège social au 15, Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 789791464, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société »)
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés :
CFDT, représentée par XXX
CFE-CGC, représentée par XXX
FO/UNCP, représentée par XXX
(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
Préambule
Au préalable, il est rappelé que, par courrier en date du 14 novembre 2024, la Direction a convié les Organisations Syndicales Représentatives à une première réunion aux fins d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.
Au cours de cette première réunion a été fixé le calendrier des prochaines réunions de négociation. Il a été également évoqué les axes et orientations abordés en priorité et présentés en séance aux Délégués Syndicaux Centraux les documents préparatoires comprenant notamment les éléments suivants :
Un rappel de la politique salariale 2024 ;
La hausse des minima légaux et conventionnels ainsi que la politique salariale 2024 ;
La répartition des effectifs par statut, sexe et coefficient ;
L’âge moyen par statut et par sexe ;
La pyramide des âges ;
L’ancienneté moyenne par statut et par sexe ;
La rémunération (salaire de base 35 h par CSP, par sexe et par coefficient, moyenne des taux de base par coefficient et par CSP, etc.) ;
L’index égalité professionnelle.
La Direction a par ailleurs rappelé le contexte économique actuel marqué par un ralentissement important du rythme d’inflation par rapport aux années précédentes.
Au cours des différentes réunions, ont été abordés, conformément aux dispositions légales, les thèmes suivants :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
A l’issue de trois réunions qui se sont déroulées les 20 novembre, 12 décembre 2024 et 7 janvier 2025, les Parties ont pu aboutir au présent accord afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1 – Revalorisation des salaires bruts mensuels de base
Au regard des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise, la Direction a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de la Société dans un contexte marqué :
Par des revalorisations particulièrement fréquentes du SMIC et des minima conventionnels qui sont venues tasser les écarts entre les salaires et ces minima ;
Par la nécessité pour la Société de demeurer compétitive sur un marché très disputé entre des acteurs dynamiques et caractérisé par des clients dont l’exigence en termes de prix et de qualité de service ne cesse de se renforcer.
Concernant la revalorisation des salaires, les parties conviennent du dispositif suivant :
Pour les Ouvriers et Employés :
Augmentation générale de 2,2 % des salaires bruts mensuels de base ;
Pour les Agents de Maîtrise :
Augmentation générale de 1,9 % des salaires bruts mensuels de base ;
Et une augmentation attribuée sur la base d’une enveloppe d’augmentation individuelle à répartir de 0,3 % de la masse salariale des Agents de Maîtrise ;
Les Agents de Maîtrise ayant bénéficié d’une augmentation individuelle après le 30 septembre 2024 ne sont pas éligibles à la campagne d’augmentation individuelle 2025 ;
Pour les cadres :
Augmentation attribuée sur la base d’une enveloppe d’augmentation individuelle à répartir de 1,9 % de la masse salariale ;
Les cadres embauchés après le 30 septembre 2024, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article ;
Les cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle après le 30 septembre 2024 ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article.
Les revalorisations de salaire présentées ci-dessous s’appliqueront sur les salaires versés à compter du mois d’avril 2025.
Par principe, les taux de revalorisation seront appliqués sur les salaires de base du mois de mars 2025. Par exception, pour les salariés qui bénéficieraient, entre janvier et mars 2025, d’une augmentation de leur rémunération liée à une revalorisation des minima conventionnels, le salaire de base sur lequel serait appliquée la revalorisation salariale serait celui du mois de décembre 2024.
En cas d’augmentation de rémunération liée à une revalorisation des minima conventionnels entre janvier et mars 2025, le salaire brut mensuel de base applicable à compter du mois d’avril 2025 sera le plus élevé entre celui résultant de l’application de la revalorisation des minima conventionnels et celui obtenu par application du taux d’augmentation prévu par le présent accord d’entreprise.
Les salariés non-cadres ayant intégré les effectifs de la société ou du groupe après le 31 décembre 2024, ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article.
Article 2 – Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant et du montant des indemnités repas
Article 2.1 – Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant
La valeur faciale des titres-restaurant est revalorisée de 0,5 €, soit une augmentation de 4,76%. La valeur faciale est ainsi portée de 10,5 € à 11 €.
Ainsi, il est attribué aux salariés des titres-restaurant d’une valeur faciale de 11 €, avec une prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40 % par chaque salarié bénéficiaire, versés sur un compte utilisable avec une carte.
Pour rappel, le dispositif des titres-restaurant, créé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023, s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date d’ouverture des droits (ancienneté groupe). A titre d’exemple, un salarié ayant été embauché le 1er février 2025 bénéficiera de l’ouverture des droits à titres-restaurant à compter du 1er mai 2025, lesquels lui seront attribués à la première échéance de paie du mois suivant, soit à fin juin 2025.
La revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant entrera en vigueur à compter de la paie de mai 2025 (période de travail d’avril 2025).
Article 2.2 – Revalorisation des indemnités repas
Les indemnités repas sont revalorisées du même pourcentage que les titres-restaurant, soit de 4,76 %.
Ainsi, les montants de ces indemnités repas seront les suivants :
Pour l’indemnité Repas France : 17,56 € contre 16,76 € précédemment ;
Pour l’indemnité Repas Etranger : 20,71 € contre 19,77 € précédemment ;
Pour l’indemnité Repas unique : 10,80 € contre 10,31 € précédemment ;
Pour l’indemnité Panier de jour : 6,84 € contre 6,53 € précédemment ;
Pour l’indemnité Casse-croûte : 11,60 € contre 11,07 € précédemment ;
Pour l’indemnité de service de nuit ou panier de nuit : 12,60 € contre 12,03 € précédemment.
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie de mai 2025 (période de travail d’avril 2025).
Article 3 – Reconduction et revalorisation de la prime qualité versée aux conducteurs porte-voitures
Un dispositif de « prime qualité » a été créé, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024, à destination des conducteurs porte-voitures visant à conjuguer :
Amélioration continue de la prestation de services à destination des clients ;
Maîtrise des coûts d’exploitation ;
Rétribution des conducteurs porte-voitures, acteurs sur les deux leviers d’efficacité précités.
Cette « prime qualité » a été mise en place pour une durée de 12 mois courant à compter du 1er avril 2024. L’accord NAO 2024 prévoyait la possibilité de reconduire par la voie d’un nouvel accord le dispositif en l’état ou procéder à des amendements estimés nécessaires et prévoir la nouvelle durée d’application.
Ce dispositif s’avérant concluant, les Parties conviennent de reconduire la « prime qualité » pour une durée de 12 mois courant à compter du 1er avril 2025.
Pour rappel, cette prime sera versée après examen, sur la base des cinq indicateurs suivants :
Avaries transport ;
Casse camion ;
Respect de règles (infractions / protocole sécurité / prévenance des problèmes) ;
Eco conduite ;
Utilisation APP Driver.
Cette prime, calculée et payée au trimestre, est revalorisée dans les conditions suivantes :
500 € bruts au maximum versés à objectifs atteints et présence complète sur la période trimestrielle contre 450 € précédemment.
Le premier versement de la prime qualité ainsi revalorisée interviendra à la première échéance de paie du mois suivant la fin du second trimestre, soit à fin juillet 2025.
Les conditions de mise en œuvre de la prime tenant à chacun des cinq critères ci-dessus, leur pondération et leur seuil de déclenchement seront définies au plus près du terrain. Le dispositif ainsi précisé sera présenté en CSE d’établissement FVL dans le cadre d’une Déclaration Unilatérale de l’Employeur (DUE).
Au cours du mois suivant le terme de chaque trimestre, la Direction présentera le niveau d’atteinte des indicateurs en CSE d’Etablissement FVL.
Les Parties conviennent en outre de mener une étude au plus près du terrain notamment sur d’éventuels critères complémentaires ou plus pertinents afin d’améliorer ce dispositif.
Au terme de la période d’application de 12 mois, la Direction et les partenaires sociaux procèderont à un bilan des conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Le cas échéant, un nouvel accord pourra reconduire le dispositif en l’état ou procéder à des amendements estimés nécessaires ainsi que prévoir la nouvelle durée d’application.
Article 4 – Participation, Intéressement et Partage de la valeur
Article 4.1 – Participation et intéressement
La Direction rappelle qu’un accord de participation de Groupe a été signé avec les Organisations Syndicales le 21 juin 2022 pour une durée de trois années et qu’il est arrivé à son terme le 31 décembre 2024.
La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives avant la fin du premier trimestre civil 2025 en vue de la conclusion d’un nouvel accord de participation de Groupe.
La Direction s’engage en outre à inviter les Organisations Syndicales Représentatives, avant la fin du mois de juin 2025, à négocier le contenu d’un accord d’intéressement.
Article 4.2 – Partage de la valeur
La Direction s’engage à poursuivre avec les Organisations Syndicales Représentatives les négociations initiées en mai 2024 sur la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Cette négociation sera menée en même temps que celle portant sur la participation.
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de GEFCO France (renommée Ceva Logistics Ground & Rail France) a été signé le 31 août 2022 pour une durée de trois ans et qui arrivera à son terme le 31 août 2025.
La Direction confirme aux Organisations Syndicales son souhait de renouveler cet accord et s’engage à entamer, avec les Organisations Syndicales Représentatives, des discussions sur ce thème à compter du mois de juin 2025.
Il est par ailleurs précisé que la Société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE a obtenu la note de 88/100 à l’index égalité professionnelle pour l’année 2023 publié le 1er mars 2024.
Article 2 – Régime frais de santé
Pour rappel, l’assureur Klésia a alerté la Société sur le fort déséquilibre du régime de frais de santé constatant que le déficit enregistré en 2022 et 2023 s’était prolongé et même accentué en 2024, mettant ainsi en risque le maintien du contrat dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, l’assureur Klésia a sollicité une hausse de 12,5% des cotisations frais de santé à compter du 1er janvier 2025.
Après échanges avec la Direction et la Commission mutuelle, l’assureur a finalement accepté de limiter à 5% le montant de la hausse des cotisations frais de santé sans modification des garanties.
La Direction, soucieuse de trouver un consensus avec les organisations syndicales d’une part, et attachée à développer une politique sociale attentive à ses salariés d’autre part, a décidé de prendre en charge la totalité de l’augmentation des cotisations des frais de soins de santé applicable depuis le 1er janvier 2025, soit 5 %, pour les trois régimes (base, amélioré, maximal).
Cette prise en charge par la Société de la totalité de l’augmentation des cotisations ne tient pas compte de l’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Cette disposition sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Ainsi, sur la paie de février 2025, les salariés se verront rembourser le montant additionnel des cotisations retenues en janvier.
Dispositions finales
Article 1 – Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les mesures issues de l’accord NAO de 2024 dès lors qu’elles portent sur le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions prévues à durée déterminée.
L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 2 – Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette notification devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.
Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 – Suivi, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Colombes, le 4 février 2025.
En cinq exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société Ceva Logistics Ground and Rail France
XXX, Directeur des Ressources Humaines France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :