Accord d'entreprise CFCAL-BANQUE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

30 accords de la société CFCAL-BANQUE

Le 08/12/2025


Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail

Entre :


CFCAL-Banque, représenté par, président du directoire


D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :


CFDT, représentée par , déléguée syndicale

FO, représentée par , déléguée syndicale


D’autre part













SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE5

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION5

CHAPITRE II – PRINCIPES GÉNÉRAUX6

Article 1. Définition du temps de travail effectif6
Article 2. Durées maximales du travail du salarié horaire6
2.1. Durées maximales du travail du salarié horaire à temps complet6
2.2. Durées maximales du travail du salarié horaire à temps partiel6
Article 3. Repos quotidien7
Article 4. Repos hebdomadaire7

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL8

Article 5. Cadre d’appréciation du temps de travail8
5.1. Annualisation de la durée du temps de travail8
5.2. Période de référence8
Article 6. Variabilité de la durée annuelle du temps de travail8
6.1. Durée annuelle de référence (hors forfaits jours, alternants, auxiliaires de vacances et salariés à temps partiel)8
6.2. Situation des salariés rattachés à l’établissement secondaire de Paris-La Défense10
6.3. Variabilité des horaires et délai de prévenance11
6.4. Salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif de variabilité des horaires11
Article 7. Attribution de jours de repos (RTT) liés à la réduction du temps de travail des salariés horaires à temps complet12
7.1. Salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail12
7.2. RTT fixes et RTT flottants12
7.3. Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année civile13
7.4. Modification du temps de travail d’un salarié en cours d’année13
7.5. Absences du salarié13
7.6. Modalités d’utilisation des jours de RTT13
7.6.1. RTT Fixes14
7.6.2. RTT flottants14
7.7. Régularisation du nombre de jours de RTT15
Article 8. Modalités de prise des jours de repos des cadres en forfait jours15
Article 9. Contrôle de la durée du travail16
Article 10. Lissage de la rémunération16
Article 11. Journée de solidarité16
11.1. Salariés horaires à temps complet16
11.2. Salariés en forfait jours17
11.3. Salariés à temps partiel17
11.4. Salariés en alternance et auxiliaires de vacances17
Article 12. Congés annuels17
Article 13. Heures supplémentaires (salariés horaire à temps complet)18
13.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires18
13.2. Taux de majoration des heures supplémentaires19
13.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires19
Article 14. Contrôle du temps de travail19
14.1. Badgeage d’une journée type19
14.2. Badgeage en cas de formation19
14.3. Badgeage et heures de délégation des IRP20
14.4. Déclaration de présence des cadres en forfait jours21

CHAPITRE IV – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET22

Article 15. Dispositif d’horaires fixes22
Article 16. Dispositif d’horaires variables23
16.1. Définitions23
16.2. Salariés concernés23
16.3. Conditions d’application23
16.4. Cadre de référence24
16.5. Pause méridienne24
16.6. Gestion du temps et du compteur débit / crédit25
16.6.1. Cumuls d’heures25
16.6.2. Compteur débit / crédit26
16.6.3. Régularisation des heures du compteur débit / crédit26

CHAPITRE V – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL28

Article 17. Définition du temps partiel28
Article 18. Organisation du travail à temps partiel28
18.1. Modalités d’organisation du travail à temps partiel28
18.2. Plages de présence29
18.3. Pause méridienne30
Article 19. Congés payés des salariés à temps partiel30
Article 20. Compte épargne-temps (CET) pour les salariés à temps partiel31
Article 21. Heures complémentaires31
Article 22. Modification de la répartition de la durée du temps de travail ou des horaires des salariés à temps partiel31
Article 23. Modification du temps de travail des salariés à temps partiel32
Article 24. Journée de solidarité des salariés à temps partiel32
Article 25. Temps partiel thérapeutique33

CHAPITRE VI – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS / TEMPS DE TRAJET33

Article 26. Trajet domicile-travail34
Article 27. Déplacements professionnels34
Article 28. Temps de trajet des représentants du personnel34
28.1. Temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l'employeur ou organisées par l’employeur34
28.2. Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives dans l’entreprise (hors réunion avec l'employeur)35
28.3. Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives pour des mandats extérieurs à l’entreprise35

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES36

Article 29. Durée de l’accord36
Article 30. Suivi de l’accord36
Article 31. Révision de l’accord36
Article 32. Dépôt et publicité36

PREAMBULE
Concilier vie professionnelle et vie personnelle est un enjeu majeur dans le monde du travail actuel. Cette harmonisation offre des avantages tant pour les salariés que pour l’entreprise.
La possibilité d’aménager ses horaires de travail offre une flexibilité qui permet aux salariés d’adapter leurs horaires en fonction de leurs besoins personnels, réduisant ainsi le stress et la fatigue souvent liés aux difficultés pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Un équilibre bien géré favorise une meilleure santé mentale et physique. Elle leur apporte également une plus grande autonomie aux salariés.
Pour l’entreprise, la flexibilité du temps de travail permet de concilier performance collective et aspirations individuelles des salariés. Par ailleurs, elle favorise une amélioration concrète des conditions de travail et joue un rôle préventif en réduisant les risques professionnels et psychosociaux. Elle permet également d’améliorer la satisfaction et la fidélité des salariés.
Conscientes de ces enjeux et du rôle primordial de l’organisation du travail dans le bien-être des salariés, les parties ont souhaité poursuivre l’adaptation de l’organisation du travail dans l’entreprise déjà initiée avec la possibilité pour les salariés de télétravailler.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il a pour objet de définir les règles relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise.
Le présent accord annule et remplace l’accord sur la réduction du temps de travail « Loi Aubry » du 28 juin 1999 et ses différents avenants.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Selon le mode d’organisation du temps de travail, les salariés correspondent aux définitions suivantes :
  • Salarié horaire : salarié soumis au régime horaire dont le temps de travail annuel est décompté en heures ;
  • Salarié en forfait jours : salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours dont le temps de travail annuel est décompté en jours ;
  • Salarié en alternance ou alternant : salarié soumis à un contrat d’alternance (exemples : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ;
  • Auxiliaire de vacances : jeune en cours de scolarité sous contrat à durée déterminée pendant les vacances scolaires ou universitaires, appelé contrat d’auxiliaire de vacances.



CHAPITRE II – PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).


  • Durées maximales du travail du salarié horaire

  • Durées maximales du travail du salarié horaire à temps complet

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre d’une journée civile qui dure 24 heures et s'étend de minuit à minuit (article L3121-18 du Code du travail).

Toutefois, le présent accord prévoit que la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (article L3121-19 du Code du travail).

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L3121-20 du Code du travail).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L3121-23 à L3121-25 (article L3121-22 du Code du travail).

  • Durées maximales du travail du salarié horaire à temps partiel

Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel est inférieur au temps de travail effectif prévu pour les salariés à temps plein. Leur temps de travail est donc inférieur à 35 heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre d’une journée civile qui dure 24 heures et s'étend de minuit à minuit (article L3121-18 du Code du travail).

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée de travail prévue à leur contrat de travail sous forme d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat sans excéder la durée conventionnelle du temps de travail effectif à temps plein applicable dans l’entreprise.


  • Repos quotidien

Tout salarié horaire ou en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail).

Conformément à l’article 63 de la Convention collective de la banque, en cas de surcroît d’activité, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l’article D3131-3 du Code du travail. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.

Dans ce cas, le repos quotidien pourrait être réduit à 9 heures consécutives, dans la limite de 6 fois par an par salarié.


  • Repos hebdomadaire

Tout salarié horaire ou en forfait jours bénéficie d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs incluant le dimanche. Par principe, le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.



CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Cadre d’appréciation du temps de travail

  • Annualisation de la durée du temps de travail

L’annualisation concerne tous les salariés soumis au régime horaire (appelés “salariés horaires” dans le présent accord), hormis les salariés à temps partiels, les alternants, les auxiliaires de vacances et les salariés en forfait jours.

L’annualisation vise à décompter la durée de travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence plus longue, à savoir l’année civile.

Cette organisation du temps de travail permettra une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, tout en permettant aux salariés de bénéficier de jours de RTT. Cette souplesse dans l’organisation permettra d’adapter les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

  • Période de référence

La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.


  • Variabilité de la durée annuelle du temps de travail

  • Durée annuelle de référence (hors forfaits jours, alternants, auxiliaires de vacances et salariés à temps partiel)

Pour les salariés horaires à temps complet, le nombre d’heures de travail annuel effectif théorique est de 1 568 heures sur la période de référence de 12 mois et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Le temps de travail annuel effectif réel sera calculé chaque année afin de tenir compte du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, dans la limite du plafond légal de 1 607 heures par an (article L3121-41 du Code du travail).

La durée annuelle du travail est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. Le droit intégral à congés payés correspond, pour une année complète et à partir d’un an d’ancienneté, à 28 jours ouvrés.

Il est précisé, qu’avant un an d’ancienneté, le droit à congés payés sur la période de référence est de 26 jours. Dans ce cas, la durée du travail à réaliser sera recalculée.
En cas de droit à congés payés incomplets, la durée du travail à réaliser sera recalculée.

À titre informatif, il est précisé que la durée annuelle du travail effectif théorique a été déterminée comme calculée ci-dessous. Les parties ont souhaité maintenir le nombre de jours de RTT négocié dans le précédent accord collectif sur le temps de travail, soit 26 jours pour une année complète.

  • Détermination du temps de travail annuel théorique pour une annualisation du temps de travail avec une moyenne de 35 heures par semaine :


365 jours – 104 samedis et dimanches – 28 jours de congés payés - 10 jours fériés en moyenne (incluant les 2 jours fériés Alsace-Moselle)
= 223 jours x 7 heures
= 1 561 heures

Sont ajoutés 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 561 heures + 7 heures = 1 568 heures


  • Détermination du temps de travail effectif journalier :


Nombre de jours travaillés ou assimilés payés (ex : congés payés et jours fériés)
= 365 jours – 104 samedis et dimanches
= 261 jours travaillés payés ou assimilés payés par an

Nombre de jours de repos en moyenne par semaine :
= 26 jours de RTT / 52 semaines
= 0.5 jour
Nombre de jours travaillés en moyenne par semaine :
= 5 jours – 0,5 jour de repos
= 4,5 jours

Temps de travail journalier :
= 35 heures en moyenne par semaine / 4,5 jours travaillés en moyenne par semaine

= 7.78 heures (soit 7h47)

  • Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire de référence :

Temps de travail effectif hebdomadaire de référence pour une semaine de 5 jours travaillés :

= 7,78 heures x 5 jours = 38,90 heures, soit 38h55 par semaine


  • Situation des salariés rattachés à l’établissement secondaire de Paris-La Défense

Les salariés horaires rattachés à l’établissement secondaire de Paris-La Défense ne bénéficient pas des 2 jours fériés spécifiques au droit local applicable en Alsace-Moselle dont bénéficient les salariés rattachés au siège social de Strasbourg, à savoir le Vendredi Saint et le 26 décembre.

Afin de garantir un temps de travail équivalent pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, les salariés horaires rattachés à l’établissement secondaire se verront attribuer, chaque année, deux jours maximum de congés payés supplémentaires.

Le temps de travail annuel effectif théorique de ces salariés est donc calculé comme suit :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 28 jours de congés payés - 8 jours fériés en moyenne – 2 jours de congés payés supplémentaires
= 223 jours x 7 heures
= 1 561 heures

Sont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 561 heures + 7 heures = 1 568 heures


Le temps de travail annuel effectif réel sera calculé chaque année afin de tenir compte du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, dans la limite du plafond légal de 1 607 heures par an (article L3121-41 du Code du travail).

Le temps de travail effectif journalier et du temps de travail effectif hebdomadaire de référence applicables sont ceux calculés au paragraphe 6.1.

Les conditions d’octroi des deux jours de congés payés supplémentaires sont les suivants :
  • 1 jour de congé payé supplémentaire sera attribué au salarié présent dans les effectifs à la date du Vendredi Saint,
  • 1 jour de congé payé supplémentaire sera attribué au salarié présent dans les effectifs à la date du 26 décembre, si le 26 décembre est un jour ouvré.


Pour les cas où :
  • un salarié viendrait à quitter les effectifs de la société avant l’une des deux dates précitées,

  • un salarié viendrait à être muté au siège social ou dans la succursale belge de l’entreprise avant l’une des deux dates précitées,

le ou les jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) crédité(s) serai(en)t défalqué(s), soit du solde de tout compte en cas de sortie des effectifs, soit du solde de congés payés disponibles.

Les congés payés supplémentaires crédités seront à poser impérativement avant le 31 mai N+1.


  • Variabilité des horaires et délai de prévenance

La durée du travail sera aménagée dans le cadre de l’année. Comme calculé dans le paragraphe 6.1, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence est de 38h55.

L’entreprise a souhaité apporter de la souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés afin de concilier les enjeux de performance collective et les aspirations individuelles des salariés en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est pourquoi la durée du travail effectif pourra varier entre 36h55 et 40h55 par semaine pour les salariés soumis au régime des horaires variables tels que définis à l’article 16 du présent accord.

La variabilité des horaires sera applicable uniquement aux services dont les contraintes métiers le permettront. Les modes d’organisation du temps de travail de chaque service au moment de l’entrée en vigueur du présent accord sont listés, à titre informatif, en annexe.

En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise ou d’un service, ou en cas de dégradation de la relation avec les partenaires ou avec les clients, les modes d’organisation du temps de travail pourront évoluer. Les salariés concernés seront alors informés avec un délai de prévenance d’un mois.
Ces évolutions ne donneront pas lieu à la signature d’un avenant au présent accord.

La durée du temps de travail habituel est fixée à 38h55 par semaine (c’est-à-dire 7h47 x 5 jours).

Toutefois, la durée du temps de travail habituel ainsi que les horaires de travail d’un salarié pourront être modifiés temporairement par l’entreprise avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif de variabilité des horaires
Les salariés en contrat d’alternance et les auxiliaires de vacances ne bénéficient pas du dispositif de variabilité des horaires. Ces salariés travaillent 7 heures par jour selon des horaires fixes définis avec leur responsable hiérarchique.

Par conséquent, ils seront obligatoirement présents sur des plages fixes et ne bénéficieront pas de la souplesse offerte par les plages variables.

Les cadres soumis à une convention en forfait jours n’entrent pas dans le dispositif de variabilité des horaires car leur temps de travail est décompté en jours sur l’année.

Les règles d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiels sont décrites au chapitre V du présent accord.


  • Attribution de jours de repos (RTT) liés à la réduction du temps de travail des salariés horaires à temps complet

Afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année à 35 heures, les salariés à temps complet bénéficient d’une compensation des heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par le biais de l’attribution de 26 jours de repos (RTT).

  • Salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Les salariés à temps partiels et les cadres en forfait jours n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Concernant les salariés à temps partiels, l’organisation du temps de travail est définie par la loi et par le chapitre V du présent accord.
Concernant les cadres en forfait jours, l’organisation du temps de travail est définie par la loi et les dispositions de la convention collective de la Banque.

De même, les salariés en contrat d’alternance et les auxiliaires de vacances ne bénéficient pas de jours de RTT. Leur temps de travail est donc de 35h par semaine, leur durée de travail hebdomadaire étant répartie sur 5 jours à raison de 7 heures de travail effectif par jour.

Les articles 7.2 à 7.7 ne sont pas applicables aux catégories de salariés mentionnées au présent article.


  • RTT fixes et RTT flottants
Les parties ont souhaité conserver le principe des RTT fixes et des RTT flottants. En effet, les RTT fixes garantissent une prise régulière de temps de repos et les RTT flottants, en plus d’être un temps de repos, permettent aux salariés de bénéficier d’une souplesse pour l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

Pour une année civile complète, les salariés acquièrent 26 jours de RTT répartis comme suit :
  • 12 jours de RTT dits fixes,
  • 14 jours de RTT dits flottants.

  • Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année civile

Tout salarié embauché en cours d’année civile bénéficiera de jours de RTT au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise. Le nombre de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Tout salarié quittant l’entreprise n’ayant pas utilisé la totalité de ses jours de RTT acquis bénéficiera de leur paiement lors de l’établissement de son solde de tout compte.

  • Modification du temps de travail d’un salarié en cours d’année

En cas de modification de la durée du temps de travail d’un salarié au cours d’une année civile, à savoir le passage d’une activité à temps partiel vers une activité à temps plein ou inversement, le nombre de ses jours de RTT serait calculée au prorata de son activité à temps plein et au prorata de son activité à temps partiel sur l’année civile en cours.

  • Absences du salarié

Les droits à RTT sont proportionnels au temps de travail effectif pendant l’année civile.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, notamment les périodes d'arrêt de travail, le congé maternité, le congé paternité, le congé parental, le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé sans solde et tout autre type d’absence hormis les congés payés, n’ouvrent pas droit à des jours de RTT.

Ainsi, en cas d’absence de longue durée non assimilée à du temps de travail effectif, les droits à jours de RTT acquis font l’objet d’un recalcul mensuel. Ce recalcul est effectué à partir de 4 semaines consécutives d’absence. Par conséquent, chaque absence de 4 semaines consécutives fait perdre au salarié concerné son droit à acquisition de RTT sur cette période.



  • Modalités d’utilisation des jours de RTT

Les modalités générales d’utilisation des jours de RTT sont les suivantes : les RTT fixes et les RTT flottants sont pris au cours de l’année civile où ils sont acquis.

  • RTT Fixes

Les salariés présents sur toute l’année civile (sans interruption de 4 semaines consécutives ou plus) bénéficient de 12 jours de RTT fixes.

Les RTT fixes sont définis selon une périodicité semestrielle à raison de 1 jour de RTT par mois pris sous forme d’une journée entière ou de 2 demi-journées. Ils se répètent à échéance régulière (par exemple : tous les 1ers lundis de chaque mois).

Les RTT fixes sont définis selon un planning semestriel arrêté un mois avant le début de chaque semestre, en accord avec le responsable hiérarchique, en tenant compte de la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service. Sauf modification, ce planning est reconduit d’un semestre à l’autre.

Un mois avant le début de chaque semestre, le salarié peut demander la modification de son planning de RTT fixes. Le responsable hiérarchique étudie la demande et y donne suite ou non en tenant compte de la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service. Une demande du salarié en dehors de la période ci-dessus peut être étudiée aux mêmes conditions et sous réserve qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.

Un mois avant le début de chaque semestre, le responsable hiérarchique peut demander la modification du planning du salarié pour permettre le maintien du bon fonctionnement du service.

Les RTT fixes sont à poser sur des jours ouvrés travaillés : il n’est donc pas possible de poser un RTT fixe sur un jour férié ou sur un jour de fermeture de la banque.

Pour le cas où un RTT fixe tomberait sur un jour férié en raison de la reconduction d’un semestre sur l’autre du planning des RTT fixes, ce RTT deviendrait un RTT flottant.

Pour le cas où une formation obligatoire serait fixée par l’employeur un jour de RTT fixe, ce RTT deviendrait flottant et pourrait être déplacé par le salarié.

Pour le cas où une réunion des instances représentatives du personnel fixée par l’employeur, une réunion, ou une formation liée à un mandat tomberait sur un jour de RTT fixe, ce RTT deviendrait flottant et pourrait être déplacé par le salarié. Cette disposition n’est valable que pour les salariés ayant un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical.
  • RTT flottants

L’organisation des services doit permettre à chaque salarié de prendre l’intégralité de ses jours de RTT s’il le souhaite.

Un salarié présent sur toute l’année civile (sans interruption de 4 semaines consécutives ou plus) bénéficie de 14 jours de RTT flottants.

Les RTT flottants sont posés par le salarié via le système de gestion des temps en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le responsable hiérarchique valide ou non la demande du salarié dans les 2 jours ouvrés qui la suivent. Le responsable hiérarchique peut refuser la demande du salarié pour nécessité de service. En cas de refus d’une prise de RTT flottant pour raison de service, la prochaine demande formulée par le salarié sera acceptée d’office.

Les RTT flottants peuvent être accolés à des jours de RTT fixe, de congé payé ou à un jour férié. Les RTT flottants peuvent être accolés entre eux.

Les RTT flottants sont à poser sur des jours ouvrés travaillés : il n’est donc pas possible de poser un RTT flottant sur un jour férié ou sur un jour de fermeture de la banque.

Les salariés horaires à temps complet peuvent renoncer à prendre une partie de leurs jours de RTT en les plaçant sur le Compte Épargne Temps (CET) dans la limite de 7 jours par année civile.

  • Régularisation du nombre de jours de RTT

Dans le cas où un salarié prendrait plus de jours de RTT que le nombre auquel il aurait droit au cours de l’année, les RTT pris à tort seraient déduits de son solde de congés payés, ou à défaut déduits de sa paie.
  • Modalités de prise des jours de repos des cadres en forfait jours
Le cadre en forfait jours pose ses jours de repos via le système de gestion des temps en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le responsable hiérarchique valide ou non sa demande dans les 2 jours ouvrés suivants. Le responsable hiérarchique peut refuser la demande du salarié pour nécessité de service. En cas de refus d’une prise de jour de repos pour raison de service, la prochaine demande formulée par le salarié sera acceptée d’office.

Le cadre en forfait jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos en les plaçant sur son Compte Épargne Temps (CET) dans la limite de 7 jours par année civile. Dans ce cas, le plafond du nombre de jours de travail par an prévu par la Convention Collective de la Banque, à savoir 210 jours travaillés par an auxquels s’ajoute la journée de solidarité, pourra être dépassé.
  • Contrôle de la durée du travail

Les parties réaffirment l’importance du droit à repos des salariés pour le maintien de leur santé et l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.
Dans ce contexte, le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines veilleront à la prise régulière des jours de RTT ou de repos (cadres en forfait jours) tout au long de l’année.

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés horaires à temps complet une rémunération mensuelle régulière indépendante du temps de travail effectif découlant des dispositions du présent accord, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois (35 heures x 52 semaines / 12 mois).

Les salariés à temps partiel perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire prévu à leur contrat de travail.

Les salariés soumis à une convention annuelle en forfait jours perçoivent un appointement forfaitaire mensuel indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Journée de solidarité
La journée de solidarité prévue par l’article L3133-7 du Code de travail, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée équivaut en temps à une journée de 7 heures pour un salarié à temps plein, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte est maintenu comme un jour férié et chômé.

  • Salariés horaires à temps complet

Pour remplir l’obligation précitée, sera opérée la déduction :

  • soit d’une journée de RTT fixe pour les salariés disposant de RTT : de ce fait, le RTT fixe du mois où tombe le lundi de Pentecôte sera donc obligatoirement posé sur la journée du lundi de Pentecôte,

  • soit d’une journée de congé payé pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif d’acquisition de jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

La durée journalière moyenne de travail pour les salariés horaires à temps complet est de 7 heures et 47 minutes.

Or la journée de solidarité équivaut à une journée de travail de 7 heures, les salariés récupéreront donc 47 minutes sur la période entre la journée de solidarité et le 31 décembre de l’année civile en cours.

  • Salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours placeront un jour de repos le lundi de Pentecôte.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel placeront un jour de repos le lundi de Pentecôte. Les modalités relatives aux salariés à temps partiel sont définies au chapitre V du présent accord.

  • Salariés en alternance et auxiliaires de vacances

Ces salariés placeront un jour de congé le lundi de Pentecôte.
Le temps de travail effectif journalier de ces salariés étant de 7 heures, ils ne bénéficieront pas des 47 minutes de récupération.


  • Congés annuels
La période légale de prise du congé principal de 12 jours ouvrables minimum (du 1er mai au 31 octobre) est étendue au 1er juin de l’année suivante.

Les salariés horaires à temps complet comptant au 1er juin un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif, ont droit aux congés payés annuels de 26 jours prévus par la convention collective de la banque. A ces congés, s’ajoutent 2 jours supplémentaires accordés au titre des règles légales et conventionnelles de fractionnement, portant ainsi le total des congés payés à 28 jours.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif durant toute la période de référence d’acquisition des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1), les 2 jours supplémentaires de fractionnement ne seront pas dus.

Les jours de RTT et de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Les jours de congés des salariés en temps partiels sont régis par le chapitre V du présent accord.
En cas de modification de la durée du temps de travail d’un salarié au cours d’une année civile, à savoir le passage d’une activité à temps partiel vers une activité à temps plein ou inversement, le nombre de jours de congés dû au titre de son activité serait calculée prorata temporis de son activité à temps plein et de son activité à temps partiel sur la période de référence.

Les jours de congés des salariés cadres en forfait jours sont régis par les dispositions de la Convention collective de la banque (IDCC 2120).

En cas de modification de la durée du temps de travail d’un salarié au cours d’une année civile, à savoir le passage du statut de salarié horaire au statut de cadre en forfait jour ou inversement, le nombre de jours de congés dû au titre de son activité serait calculée prorata temporis de son activité de salarié horaire et de son activité de cadre en forfait jour sur la période de référence.


  • Heures supplémentaires (salariés horaires à temps complet)

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà du seuil de temps de travail effectif hebdomadaire, dans les conditions de l’article 13.1. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable.

Le délai de prévenance est de 7 jours, il peut être réduit en cas d’urgence avec l’accord du salarié.

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Dans le cadre de la variabilité des horaires de travail, les heures effectuées au-delà de 38h55 et jusqu’à 40h55 de travail effectif hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires puisqu’elles sont compensées en cours d’année selon les modalités prévues au présent accord.

Constituent donc des heures supplémentaires, uniquement les heures effectuées, à la demande du responsable hiérarchique du salarié ou avec son accord préalable, au-delà de 40h55 sur une semaine civile.
Par ailleurs, les heures effectuées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable, au-delà du plafond du compteur débit-crédit, quand celui-ci est déjà atteint, constitueront des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires n’alimenteront pas le compteur débit-crédit.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du temps de travail annuel effectif réel.
Les heures effectuées au-delà de 40h55 sur une semaine civile sans accord préalable du responsable hiérarchique ne donneront pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à sanction disciplinaire.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de 220 heures, conformément à l’article D3121-24 du Code du travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées de travail effectif hebdomadaires et quotidiennes au-delà des limites maximales légales.


  • Contrôle du temps de travail

La loi exige un suivi et un contrôle des heures travaillées.

L’annualisation du temps de travail et la variabilité des horaires de travail impliquent un enregistrement rigoureux du temps de travail effectif.

  • Badgeage d’une journée type
Tout salarié horaire, à temps plein ou à temps partiel, devra enregistrer son temps de travail par un badgeage informatique.

Pour mémoire, les salariés devront badger à leur prise de poste le matin, au départ pour la pause méridienne, au retour de la pause méridienne à leur sortie de poste du soir, dans le cas d’une journée complète de travail.

Bien que non bénéficiaires de la variabilité des horaires, les alternants et les auxiliaires de vacances badgeront également leur temps de travail.


  • Badgeage en cas de formation

En cas de formation professionnelle réalisée en dehors des locaux de l’entreprise, compte tenu de l’impossibilité du salarié de badger, la direction des RH valorisera la journée en se basant sur le temps de travail effectif journalier de référence, c’est-à-dire (pour un salarié à temps plein) :
  • 7 heures et 47 minutes par journée de formation,
  • 3 heures et 54 minutes par demi-journée de formation.
Concernant les salariés à temps partiel, la journée sera valorisée selon le temps de travail journalier prévu dans leur contrat de travail.
Pour les cadres en forfait jours, la formation sera valorisée en jour (1 journée ou ½ journée).

En cas de formation professionnelle réalisée dans les locaux de l’entreprise, si la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée, la direction des ressources humaines valorisera la journée ou demi-journée de formation selon les mêmes règles que celles définies pour les formations en dehors des locaux.
Dans ce cas, le salarié en formation n’a pas besoin de badger le temps de formation. Seule la demi-journée travaillée (en cas de demie journée de formation) est à badger.

En cas de formation professionnelle réalisée dans les locaux de l’entreprise, si la formation a lieu à l’intérieur des plages de travail, le salarié badgera normalement sa journée.

  • Badgeage et heures de délégation des IRP

Les heures de délégation des salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel ou syndical ouvrant droit à des heures de délégation les saisissent sur l’outil de gestion des temps.

Quand la délégation est réalisée sur une demi-journée ou une journée, aucun badgeage n’est attendu. La valorisation est réalisée en se basant sur le temps de travail effectif journalier de référence, c’est-à-dire (pour un salarié à temps plein) :
  • 7 heures et 47 minutes par une journée de délégation
  • 3 heures et 54 minutes par demi-journée de délégation.
Concernant les salariés à temps partiel, la journée sera valorisée selon le temps de travail journalier prévu dans leur contrat de travail.
Pour les cadres en forfait jours, la délégation sera valorisée en jour (1 journée ou ½ journée).

Quand les heures de délégation sont réalisées à l’intérieur d’une journée de travail, le représentant du personnel ou le délégué syndical badgera ses prises et fins de poste ainsi que sa pause méridienne (sauf cadre en forfait jours).

En cas d’absence dans le cadre d’un mandat n’ouvrant pas droit à des heures de délégation mais à des autorisations d’absence, la valorisation de l’absence est réalisée en se basant sur le temps de travail effectif journalier de référence, c’est-à-dire (pour un salarié à temps plein) :
  • 7 heures et 47 minutes par une journée d’absence autorisée
  • 3 heures et 54 minutes par demi-journée d’absence autorisée.
Concernant les salariés à temps partiel, leur journée sera valorisée selon le temps de travail journalier prévu dans leur contrat de travail.Pour les cadres en forfait jours, la délégation sera valorisée en jour (1 journée ou ½ journée).
  • Déclaration de présence des cadres en forfait jours

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres en forfait jours ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou par demi-journées de travail. Ces salariés n’étant pas soumis à un décompte du temps de travail en heures, ils ne badgeront pas.
Ils valideront mensuellement, sur l’outil de gestion des temps, une fiche de présence dématérialisée qui retrace les journées et demies journées travaillées ainsi que les jours non travaillés.


CHAPITRE IV – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Deux dispositifs horaires coexisteront dans l’entreprise :
  • Un dispositif d’horaires fixes ;
  • Un dispositif d’horaires variables.

  • Dispositif d’horaires fixes

Certaines situations, certains métiers et certains statuts de salariés exigent des plannings définis ne pouvant pas offrir de variabilité des horaires de travail. Ceci est le cas :
  • Des services ou des métiers ayant des contraintes nécessitant une présence à des horaires fixes ;
  • Des salariés en alternance (exemples : contrat d’apprentissage, contrat professionnel) pour lesquels le système d’horaires variables n’est pas compatible, d’une part avec l’alternance des jours de cours en dehors de l’entreprise et des jours de présence en entreprise, et d’autre part avec un accompagnement efficient des tuteurs ;
  • Des auxiliaires de vacances de par l’accompagnement nécessaire à la bonne réalisation des missions et la durée très courte de leur contrat de travail.
Les horaires de ces salariés sont définis en accord avec le responsable hiérarchique et ne sont pas appelés à être variables.

Concernant les alternants et les auxiliaires de vacances, leur temps de travail effectif journalier est de 7 heures par jour sur 5 jours ; ils ne bénéficient pas de jours de repos (RTT) (voir article 7.1). Leurs horaires devront être définis en cohérence avec les temps de présence de leur tuteur ou de leur responsable hiérarchique.

Toutefois, bien que soumis à des horaires fixes, les salariés visés par le présent article pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires ou encore à bénéficier d’une souplesse exceptionnelle de leurs horaires de travail, en accord avec le responsable hiérarchique.

Il est précisé que l’éventuelle souplesse accordée en termes d’horaires de travail devra rester ponctuelle.

Les temps de dépassement des heures légales viendront alimenter leur compteur débit-crédit dont les règles de fonctionnement sont précisées à l’article 16.6.

Les salariés visés par le présent article badgeront leurs prises et leurs fins de poste de chaque demi-journée de travail.

La pause déjeuner devra être d’une durée minimum de 30 minutes.


  • Dispositif d’horaires variables

Le dispositif d’horaires variables constituera le mode d’organisation principal du temps de travail dans l’entreprise. Toutefois, en raison de spécificités ou de contraintes propres à certains services ou métiers, ce dispositif pourra être adapté.

  • Définitions

Le dispositif d’horaires variables permettra aux salariés éligibles d’organiser leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et de leurs contraintes personnelles.
Les salariés pourront choisir chaque jour leur heure d’arrivée et leur heure de départ, à l’intérieur des plages d’horaires variables déterminées par le présent accord.

Les plages fixes correspondront aux périodes au cours desquelles les salariés devront être présents à leur poste de travail. Un salarié absent sur une plage fixe devra justifier son absence.

Les plages variables correspondront aux périodes au cours desquelles les salariés pourront librement arriver ou quitter leur poste de travail, sous réserve de la bonne réalisation de leurs missions.

  • Salariés concernés

Tous les salariés à temps plein, dont le temps de travail est annualisé, seront concernés, excepté :
  • Les cadres en forfait jours dont le décompte du temps de travail est réalisé en jours et non pas en heures ;
  • Les alternants et les auxiliaires de vacances ;
  • Les services ou les métiers dont l’activité ne permet pas une variabilité des horaires ;
  • Les salariés à temps partiel.

  • Conditions d’application

Cette souplesse sera encadrée par les conditions suivantes :
  • Le respect du temps de présence obligatoire à l’intérieur des plages fixes ;
  • La réalisation des missions ;
  • La prise en compte, en concertation avec le responsable hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs métier, qui doivent rester prioritaires ;
  • Le respect d’une présence minimum pour assurer la continuité du service.

Il appartiendra à chaque responsable hiérarchique d’assurer la continuité de son service, tout en veillant à ce que chaque salarié éligible au dispositif puisse bénéficier de façon équitable des souplesses accordées par le présent accord.

  • Cadre de référence

Le dispositif cadre permettra aux salariés d’organiser leur journée de travail en tenant compte des plages de travail suivantes :
  • Plage variable matin : 7h45 – 9h30
  • Plage fixe matin (présence obligatoire) : 9h30 – 11h30
  • Plage de pause méridienne : 11h30 – 14h00
  • Plage fixe après-midi (présence obligatoire) : 14h00 – 16h00
  • Plage variable après-midi : 16h00 – 19h30

Ce dispositif cadre pourra être adapté en fonction des nécessités de service. Les modes d’organisation du temps de travail de chaque service, au moment de la mise en œuvre du présent accord, sont listés en annexe.

En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise ou d’un service, ou en cas de dégradation de la relation avec les partenaires ou avec les clients, les modes d’organisation du temps de travail pourraient évoluer. La direction validerait l’évolution de l’organisation et les salariés concernés seraient informés avec un délai de prévenance d’un mois.

Le responsable hiérarchique ou la direction pourront demander une présence obligatoire sur une plage variable ainsi que de 11h30 à 12h00 si la présence du salarié était nécessaire et justifiée (par exemple : réunion, formation).
De manière générale, le salarié devra être présent sur les plages variables quand cela sera nécessaire à l’accomplissement de ses missions et/ou que cela relèvera de ses responsabilités (par exemple pour participer à une réunion où sa présence est requise).
Toutefois, sauf accord du salarié, cette présence ne pourra être exigée avant 8h00 et après 18h00.
Une exception à cette obligation de présence pourra être invoquée dans le cas où le salarié aurait une obligation personnelle impérative.
Le responsable hiérarchique ou la direction veilleront à ce que les demandes de présence obligatoire sur des plages variables restent ponctuelles.

  • Pause méridienne

La pause déjeuner sera d’une durée minimum de 30 minutes.

  • Gestion du temps et du compteur débit / crédit
  • Cumuls d’heures

Le temps de travail effectif journalier de référence est de 7h47 (7,78 heures), soit un temps de travail hebdomadaire de référence de 38h55.

Pour apporter de la souplesse dans l’organisation du temps de travail, des variations du temps de travail effectif hebdomadaire de référence seront possibles dans les limites suivantes :
  • Plus 2 heures par semaine, soit un temps travail effectif hebdomadaire de 40h55 ;
  • Moins 2 heures par semaine, soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 36h55.
Les heures réalisées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence (38h55) seront portées au crédit du compteur du salarié et les heures réalisées en-deçà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence seront portées au débit de son compteur.

Le calcul du crédit ou du débit s’effectuera sur la base du temps de travail effectif hebdomadaire de référence de 38h55.
La durée effective de travail hebdomadaire admise pourra donc se situer entre 36h55 et 40h55.

Les heures affectées au compteur débit / crédit seront à récupérer selon les règles fixées par le présent accord. Les heures au crédit au compteur ne constitueront pas des heures supplémentaires, et leur récupération sera décidée par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

Le salarié pourra être amené à effectuer moins de 36h55 de travail effectif par semaine uniquement dans le cas où il utiliserait, avec l’accord de son responsable hiérarchique, des heures comptabilisées au crédit de son compteur. Toutefois, son temps de travail ne pourra pas être inférieur à 34h55 hebdomadaire après utilisation de son crédit d’heures.

Pour le cas où les heures effectuées au courant d’une semaine seraient inférieures à 36h55 en dehors de l’utilisation du compteur débit / crédit, le salarié devrait obligatoirement rattraper les heures non effectuées la semaine suivante. Cette situation n’a pas vocation à se répéter.

Pour le cas où le responsable hiérarchique autoriserait la réalisation d’heures supplémentaires, ces heures seraient comptabilisées dans un compteur spécifique.
Les heures effectuées resteront soumises à validation.

Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à sanction disciplinaire.

  • Compteur débit / crédit

Le salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées (en crédit) ou non travaillées (en débit) de 2 heures en plus ou en moins par rapport au temps de travail effectif hebdomadaire de référence, et ce sans que le cumul de ces heures ne puisse dépasser 4h00 en plus ou 2h00 en moins sur une période d’un mois.

Exemple :


Heures en +
Heures récupérées
Cumul Heures en +
Solde à récupérer
Semaine 1
2

2
2
Semaine 2

1
2
1
Semaine 3
2

4
3
Semaine 4
Impossible de faire des heures en plus (sauf heures supplémentaires préalablement autorisées)
3
4
0


Le compteur débit / crédit permettra au salarié de faire varier son temps de travail en fonction de sa charge de travail et de son organisation personnelle.
Ce système offrira de la souplesse dans l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle du salarié.
Un contrôle régulier du compteur sera effectué par le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines afin de sensibiliser les salariés à la régularisation progressive de leur compteur. La régularisation des heures cumulées pourra être imposée au salarié afin de maintenir un bon équilibre de présence au travail et de permettre la remise à zéro de son compteur à la fin de chaque trimestre calendaire.

  • Régularisation des heures du compteur débit / crédit
La récupération des heures au crédit du compteur débit / crédit pourra se faire en minutes ou en heures. Il est impossible de récupérer des heures sous forme de demi-journée ou de journée.
Les salariés pourront récupérer au maximum 1h sur les plages fixes.

Quand la récupération sera faite sur une plage fixe, le salarié saisira, dans l’outil de gestion des temps, un événement soumis à la validation de son responsable hiérarchique.

Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté par le salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

Le solde du compteur débit / crédit devra être utilisé au courant du trimestre calendaire lors duquel il aura été généré et devra être à zéro à la fin de chaque trimestre calendaire.
Le crédit maximum autorisé sera de 12 heures pour un trimestre calendaire.
Le débit maximum autorisé sera de 2 heures pour un mois.
Au cas où le compteur débit / crédit ne serait pas à zéro à la fin d’un trimestre calendaire, un crédit de 4 heures ou un débit de 2 heures serait reporté au mois suivant.

Le compteur débit / crédit sera remis à 0 au 31 décembre de chaque année. Dans le cas où des heures resteraient au compteur au 31 décembre, elles seraient traitées de la manière suivante :
  • Heures au crédit : paiement en heures supplémentaires sur le salaire de janvier N+1 ;
  • Heures au débit : retenues sur le salaire de janvier N+1.
Afin d’éviter un nombre d’heures trop important au compteur débit / crédit au 31 décembre, les heures effectuées en plus ou en moins en octobre et en novembre devront être obligatoirement soldées au 31 décembre N.

Le non-respect des règles relatives à la variabilité des horaires pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.



CHAPITRE V – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

L’entreprise souhaite que les salariés puissent accéder à des dispositifs favorisant l’équilibre vie professionnelle - vie privée et le travail à temps partiel y contribue.

  • Définition du temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée du temps de travail conventionnelle d’un salarié à temps plein applicable dans l’entreprise (c’est-à-dire un temps de travail effectif hebdomadaire inférieur à 35 heures).

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail. Ils doivent effectuer un temps de travail effectif quotidien déterminé, tel que précisé à l’article 18 du présent accord.


  • Organisation du travail à temps partiel

  • Modalités d’organisation du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront appliquer une réduction de leur temps de travail en fonction de leur taux d’activité.

La charge de travail du salarié à temps partiel sera proportionnelle à son temps de présence, la référence étant le taux d’activité d’un salarié à temps plein.

Le temps de travail effectif journalier et hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra être organisé selon les modalités suivantes :

Taux d’activité
(Base 35H00)
Durée hebdomadaire de travail avec temps de travail effectif quotidien de 7H00 (organisation du travail sans jour de repos)
Durée hebdomadaire de travail avec temps de travail effectif quotidien de 7H46 (organisation du travail avec jour de repos)
Durée de travail par quinzaine avec temps de travail effectif quotidien de 7H46 (organisation du travail avec jour de repos)
< 80%
7h00 par jour travaillé
Non applicable
Non applicable
80%
28H00 en 4 jours
31H02 en 4 jours et 21 jours de repos
62h04 en 8 jours et 21 jours de repos
90%
31H30 en 4,5 jours
34H58 en 4,5 jours et 23 jours de repos
69h56 en 9 jours et 23 jours de repos

Le salarié à temps partiel et son responsable hiérarchique définiront ensemble les jours de repos, à raison d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine, dans la limite du nombre de jours de repos dus, en tenant compte de la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service, à savoir :
  • salariés dont le temps de travail est de 90% : 23 jours de repos par an,
  • salariés dont le temps de travail est de 80% : 21 jours de repos par an,
  • salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% : pas de jour de repos.

Les jours de repos seront planifiés pour chaque année civile, un mois avant son commencement. Ce planning devra donc être déterminé le 1er décembre de l’année N pour l’année N+1.
Des modifications pourront être demandées ultérieurement par le salarié un mois avant le début de chaque trimestre calendaire. La demande de modification sera étudiée par le responsable hiérarchique qui tiendra compte de la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service.

  • Plages de présence

Le temps de travail des salariés à temps partiel n’étant pas annualisé, ils ne bénéficieront pas du dispositif de compteur débit / crédit instauré pour les salariés horaires à temps plein.
Par ailleurs, ils doivent impérativement respecter la durée de leur temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire fixe, établie contractuellement.
Toutefois, l’organisation de leur temps de travail pourra inclure une flexibilité de leurs horaires grâce aux plages fixes et aux plages variables.
Ils pourront donc organiser leurs horaires de travail en respectant les plages suivantes :
  • Plage variable matin : 7h45 – 9h30
  • Plage fixe matin (présence obligatoire) : 9h30 – 11h30
  • Plage de pause méridienne : 11h30 – 14h00
  • Plage fixe après-midi (présence obligatoire) : 14h00 – 16h00
  • Plage variable après-midi : 16h00 – 19h30
Le cas échéant, ils seront tenus de respecter les plages de travail fixes et variables propres à leur service (voir annexe).

Ce dispositif cadre pourra être adapté en fonction des nécessités de service. En cas d’évolution de l’organisation d’un service, une note de service sera adressée aux salariés concernés. Un délai de prévenance d’un mois sera observé.
Le salarié pourra choisir librement ses heures d’arrivée et de départ dans les plages variables. Toutefois, son responsable hiérarchique pourra exiger sa présence sur d’une plage variable et/ou de 11h30 à 12h ; si celle-ci était nécessaire et justifiée.
De manière générale, le salarié devra être présent sur les plages variables quand cela sera nécessaire à l’accomplissement de ses missions et/ou que cela relèvera de ses responsabilités (par exemple pour participer à une réunion où la présence du salarié est requise).
Sauf accord du salarié, cette présence ne pourra se faire avant 8h00 et après 18h00.

Le salarié à temps partiel ne bénéficiant pas du compteur débit / crédit, son responsable hiérarchique devra veiller au respect de la durée contractuelle de son temps de travail quotidien.

Dans le cas où le responsable hiérarchique demanderait la présence obligatoire du salarié à temps partiel sur une plage variable, il devra s’assurer que cela n'entraîne pas un dépassement de sa durée de travail contractuelle. Si cela devait être le cas, le responsable hiérarchique devrait, en concertation avec le salarié, adapter ses horaires du travail en respectant les plages de travail fixes.
Le cas échéant, si cette adaptation n’était pas possible, le salarié pourrait bénéficier d’heures complémentaires dans les conditions de l’article 21.

La présence du salarié sera obligatoire sur les plages fixes. Il devra donc justifier toute absence sur celles-ci.

  • Pause méridienne

La pause déjeuner sera d’une durée minimum de 30 minutes.


  • Congés payés des salariés à temps partiel

L’assiette des droits à congés payés est identique pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Néanmoins, pour les salariés à temps partiel, le décompte des jours de congé payé est calculé au prorata du nombre moyen de jours ou demi-journées de travail par semaine, avec un arrondi à la demi-journée supérieure. En conséquence, lors des prises de jours de congés payés, ne sont décomptés que les jours habituellement travaillés.

Exemple :

Taux d’activité
(Base 35H00)
Nombre de jours de travail hebdomadaire
Congés payésBase : 28 jours pour un temps plein
< 80%
x jours / semaine
Calcul en fonction du nombre de jours de travail par semaine
80%
4 jours / semaine
22 jours
90%
4,5 jours / semaine
25 jours
  • Compte épargne-temps (CET) pour les salariés à temps partiel

Le nombre de jours de congé annuel du salarié à temps partiel étant calculé au prorata de la durée de son temps de travail effectif, la limite d’alimentation du CET est calculée dans les mêmes conditions.

Exemple :

Taux d’activité
(Base 35H00)
Nombre de jours de travail hebdomadaire

Congés payésbase : 28 jours
Limite alimentation du CET
70%
3,5 jours
20 jours
5,5 jours
80%
4 jours
22 jours
6 jours
90%
4,5 jours
25 jours
7 jours

Conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise, les salariés à temps partiel n’ont pas la possibilité de placer des jours de repos sur le CET.


  • Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel ne doit pas, en principe, travailler au-delà du temps de travail effectif prévu dans son contrat de travail.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée effective du temps de travail stipulée dans son contrat. Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable.

Le délai de prévenance est de 7 jours, il peut être réduit en cas d’urgence avec accord du salarié.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peut dépasser le dixième de la durée de son temps de travail effectif contractuel. Il ne peut en aucun cas excéder la durée conventionnelle du temps de travail effectif à temps plein applicable dans l’entreprise.

Les heures complémentaires sont majorées de 10%.


  • Modification de la répartition de la durée du temps de travail ou des horaires des salariés à temps partiel

En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise ou d’un service, ou de la dégradation de la relation avec les partenaires ou avec les clients, les modes d’organisation du temps de travail pourront évoluer. Les salariés concernés seront informés avec un délai de prévenance d’un mois.
Toute modification temporaire de la répartition des horaires de travail ou de la durée du temps de travail, liée notamment à des modifications organisationnelles de l’entreprise, doit être notifiée au salarié au moins 7 jours à l’avance, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés à temps partiels thérapeutiques ne sont pas concernés par ces dispositions.


  • Modification du temps de travail des salariés à temps partiel

Des impératifs de l’entreprise pourraient nécessiter une modification du temps de travail du salarié à temps partiel. Cette modification ne pourrait se faire qu’avec l’accord du salarié concerné.

De même, le salarié à temps partiel peut demander une modification de son temps de travail. Cette modification ne pourra être faite qu’avec l’accord de la direction des ressources humaines.


  • Journée de solidarité des salariés à temps partiel
La journée de solidarité prévue par l’article L3133-7 du Code de travail, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.

Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée équivaut à une journée de 7 heures pour un salarié à temps plein, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est proportionnelle à leur temps de travail.
Exemple : un salarié à 80% devra effectuer une journée de solidarité valant 80% de 7 heures, soit 5 heures 36 minutes de travail effectif.

Dans l’entreprise, le lundi de Pentecôte reste un jour férié chômé.

Le temps de travail effectif quotidien d’un salarié à temps partiel étant supérieure à la durée de la journée de solidarité, le salarié récupérera les heures travaillées au-delà de sa durée quotidienne de travail sur la période entre la Journée de solidarité et le 31 décembre de l’année civile en cours.

La durée de la récupération du temps de travail en fonction de la formule de temps partiel choisie

est indiquée dans le tableau ci-dessous :



Taux d’activité
(Base 35H00)
Valeur journée de solidarité
Récupération si durée quotidienne de travail de 7H00
Récupération si durée quotidienne de travail de 7H46
50%
3h30
3h30
Non applicable
60%
4h12
2h48
Non applicable
70%
4h54
2h06
Non applicable
80%
5h36
1h24
2h10
90%
6h18
0h42
1h28


  • Temps partiel thérapeutique

L’aménagement du temps de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, c’est-à-dire pour raison de santé, est une possibilité d'aménagement du temps de travail prescrite par le médecin traitant. Il permet d’adapter la charge et/ou le temps de travail à la situation d’un salarié pour reprendre le travail de manière progressive.

L’accord de l’employeur et du médecin du travail est nécessaire pour appliquer ces mesures.

Les salariés bénéficiaires de ces mesures ne sont pas éligibles au dispositif d’horaires variables. Leurs horaires de travail sont fixes et définis selon les préconisations formulées par le médecin du travail. Cependant, ils pourront bénéficier de la souplesse apportée par les plages variables à condition que cette organisation soit compatible avec les préconisations médicales.

L’organisation du temps de travail de ces salariés se fera sur une base de travail quotidien de 7 heures sans jours de repos.


CHAPITRE VI – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS / TEMPS DE TRAJET

  • Trajet domicile-travail

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution habituel du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du Travail).


  • Déplacements professionnels

Dans le cas où le salarié horaire devrait effectuer un déplacement professionnel incluant un temps de trajet supérieur au temps de trajet domicile-travail habituel, il bénéficierait d’une contrepartie.

Les parties conviennent d’une contrepartie financière sous forme d’une prime de déplacement d’un montant brut de 45€ pour un aller – retour (un déplacement).

Le salarié en déplacement devra déclarer ses jours de déplacement dans le système de gestion des temps. Leur validation par le responsable hiérarchique déclenchera le versement de la contrepartie sur la paie du mois suivant la date de déplacement.

En cas de déplacement professionnel, la valorisation du temps de travail effectif sera réalisée sur la base du temps de travail effectif journalier de référence (par exemple : 7H47 pour un salarié horaire à temps plein).

Il est entendu que les salariés dont la nature des missions impliquent nécessairement des déplacements, ainsi que les salariés en forfait jours, ne seront pas éligibles à la perception de cette prime.


  • Temps de trajet des représentants du personnel

Les salariés en forfait jours ne seront pas concernés par le présent article.

  • Temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l'employeur ou organisées par l’employeur
Les représentants du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération liée à l'exercice de leur mandat, les temps de trajet effectués pendant le temps de travail sont rémunérés normalement.

Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, sera rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps de trajet excédant le temps normal de déplacement sera à déclarer et à justifier auprès de la direction des ressources humaines à des fins de paiement des heures de déplacement sur le bulletin de paie du mois suivant la date de déplacement.
Ce temps sera pris en compte, le cas échéant, pour apprécier si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint, et rémunéré comme tel.
  • Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives dans l’entreprise (hors réunion avec l'employeur)

Le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.
Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour l'exécution des fonctions représentatives sera rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Ce temps sera pris en compte, le cas échéant, pour apprécier si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint, et rémunéré comme tel.
  • Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives pour des mandats extérieurs à l’entreprise
Les mandats extérieurs à l’entreprise ouvrant droit à autorisation d’absence, ne donneront lieu à aucune compensation financière ou en temps pour les temps de trajet effectués par le salarié titulaire du mandat, que le temps de trajet excède ou non son temps de trajet habituel domicile – travail.
Il peut exister des règles spécifiques à chaque mandat.
L’entreprise reste tenue au respect des temps de repos et des temps de durée maximale de travail.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2027. Il ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.


  • Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’application de l’accord tous les trimestres.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision dans les conditions fixées par la loi et notamment les dispositions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires de l’accord.

A réception de la demande de révision, les parties se réuniront dans un délai d’un mois maximum afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

L'accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Strasbourg, le 08 décembre 2025
Le Président du Directoire







La Déléguée syndicale CFDTLa Déléguée syndicale FO
















ANNEXEMODALITÉS ORGANISATION A LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - TABLEAU INFORMATIF



Direction / département / service
Horaires cibles
Services généraux
Horaires fixes
RH
Horaires variables cibles
Risques
Horaires variables cibles
Secrétariat général / juridique
Horaires variables cibles
Marketing & communication
Horaires variables cibles
Commercial
Horaires variables cibles
Back office bancaire
09h00 – 11h30 / 14h00 - 16h00 (plages fixes)
Relation clientèle épargne
09h00 – 12h00 / 14h00 - 17h00 (plages fixes)
Relation clientèle crédit
09h00 – 12h00 / 14h00 - 17h00 (plages fixes)
Recouvrement
09h00 – 12h00 / 14h00 - 17h00 (plages fixes)
DCPC
Horaires variables cibles
IT
Horaires variables cibles
Finance & Projets & Data & Expertise
Horaires variables cibles
Engagements – hypo. & SG & patrimonial
Horaires variables cibles
Engagements – transverse
08h30 – 11h30 / 14h00 - 16h00 (plages fixes)

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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