Représentée par Monsieur - Directeur Général et Monsieur– Président du Conseil d’Administration,
ET
La Délégation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur, Délégué Syndical CGT,
ET
La Délégation Syndicale Sud-Rail
Représentée par Monsieur, Délégué Syndical Sud-Rail
ET
La Délégation Syndicale CFE-CGC Ferroviaire
Représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC Ferroviaire
TITRE I - PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
PREAMBULE
CFL cargo France s’attache à mettre en place une planification de son personnel basée sur des répétitions de cycles de travail. En lien avec cette évolution, d’une part pour garantir la réalisation des activités, notamment en cas d’absences pour raisons de santé, formation, congés, … et, d’autre part, pour accompagner ses développements (trains spots, mise en place de nouveaux trafics, ….), CFL cargo France souhaite pouvoir se doter d’une équipe de personnel appelés « agents volants ». Titulaires de compétences et habilitations métiers larges, ils seront mobiles, capables ainsi de réaliser leurs missions sur les différentes implantations et zones d’activités de CFL cargo France, actuelles et futures. Pour y répondre, les parties conviennent de ce présent accord d’entreprise. Celui-ci vise à définir un cadre propre aux « Agents volants » en termes d’intégration (Titre II) de ce statut, de conditions de planification spécifiques (Titre III) et de rétribution (Titre IV).
S’agissant de la création d’une telle catégorie de personnel et donc d’une 1ère mise en œuvre, les parties ont convenu que ce 1er accord ferait l’objet de l’ouverture de nouvelles négociations au plus tard dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.
ARTICLE 2CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A. faisant partie de la catégorie dite « Agents Volants ».
Peuvent relever de la catégorie « Agents volants », les fonctions de sécurité suivantes :
Conducteur de train fret, certifiés sur un ou plusieurs réseaux ferrés nationaux
Opérateurs au sol RFN (les agents devront être habilités à la VTE)
Le présent accord ne remet pas en cause les conditions du travail, notamment en termes de planification, des autres salariés de CFL cargo France. Ceux-ci demeurent régis par l’avenant du 7 juin 2018 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
TITRE II : MODALITES D’ADHESION AU STATUT D’AGENTS VOLANTS
ARTICLE 3PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Le volontariat est un principe essentiel pour faire partie de la catégorie des « agents volants ». Il ne peut être imposé à un salarié de devenir agent volant. Un salarié ne peut être planifié et/ou rémunéré selon les dispositions spécifiques définies pour cette catégorie de personnel, dès lors qu’il n’y a pas adhéré formellement, via un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 4APPEL A CANDIDATURES
Lors de l’ouverture de postes d’agents volants, le service Ressources Humaines procèdera à un appel à candidatures internes selon la voie habituelle. A la signature du présent accord, les offres d’emploi sont communiquées à l’ensemble du personnel sur leur adresse email professionnelle et font l’objet d’un affichage par les managers sur les sites de travail. Conformément aux dispositions de l’accord égalité professionnelle, le projet d’annonce sera préalablement transmis au Secrétaire du CSE et au 2nd membre de la Commission Egalité professionnelle. Une date limite pour postuler sera mentionnée dans l’appel à candidatures.
Les candidats pré-retenus parmi les postulants seront conviés à un entretien (en présentiel ou visio) par le service ressources humaines. Prendront part à cet entretien, un(e) membre du service Ressources Humaines et au moins un(e) membre de l’encadrement de CFL cargo France.
Lors de l’étude des candidatures une attention particulière sera portée :
Au dossier individuel du salarié
Aux compétences et habilitations actuelles, comparées à celles requises pour opérer en tant qu’agent volant
À la compréhension des contraintes et obligations liées au statut d’agent volant
À la flexibilité, la disponibilité et à la fiabilité dont le salarié fait preuve dans l’exercice de ses fonctions actuelles.
Les parties conviennent que les candidats au statut d’agent volant doivent présenter les qualités et aptitudes suivantes :
Flexible et disponible
Rigoureux
Soucieux de soutenir le développement des activités de CFL cargo France
Mobile et disponible pour du déplacement et des repos en dehors du domicile plusieurs jours d’affilés, afin de travailler sur différents sites
Autonome et proactif quant au développement et au maintien de ses compétences
Force de proposition et orienté solution : planification, modalités de déplacement, …
ARTICLE 5CONTRACTUALISATION
5.1Avenant à durée déterminée au contrat de travail
L’accès au statut d’agent volant est formalisé par la conclusion d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail du salarié.
L’avenant de 1ère adhésion au statut d’agent volant est conclu pour une durée de 6 mois.
Lors de son renouvellement, l’avenant est conclu pour une durée d’un an.
Le statut d’agent volant peut être reconduit autant de fois que les parties en sont d’accord. Chaque renouvellement est formalisé par un avenant à durée déterminée. Il n’est pas prévu de tacite reconduction.
5.2Suspension temporaire du statut d’agent volant
Le statut d’agent volant est intimement lié à l’aptitude du salarié à exercer son métier. Ainsi, ce statut pourra être suspendu immédiatement pour motifs suivants :
suspension à titre conservatoire du TIH ou de l’ACH pour analyse en cas d’incident
suspension du TIH ou de l’ACH faisant suite à incident avec responsabilité reconnue de l’agent
inaptitude physique et/ou psychologique temporaire entrainant de fait la suspension du TIH ou de l’ACH du salarié
L’avenant « agent volant » est suspendu jusqu’à ce que le salarié retrouve son TIH ou son ACH. Cette suspension est sans incidence sur le terme de l’avenant. Durant toute cette période de suspension, le salarié ne perçoit plus les rétributions spécifiques liées au statut d’agent volant. Ainsi la prime mensuelle d’agent volant est proratisée en tenant du nombre de jours calendaires de suspension sur le mois. Dans le même sens, le statut d’agent volant est suspendu en cas d’absence « d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel », conduisant en application des référentiels RF 211 – ESF et RF 210 – ESF à la suspension des habilitions (TIH et/ou ACH) du salarié, dans l’attente notamment de la visite médicale de reprise….). La prime mensuelle d’agent volant est proratisée en tenant du nombre de jours calendaires de suspension sur le mois.
Il est rappelé que le PASI n’est pas une sanction, mais une mesure d’accompagnement du salarié pour notamment renforcer ses compétences. Ainsi un agent volant pourra bénéficier d’un PASI sans que cela n’ait nécessairement une incidence sur son maintien dans ce statut. Le PASI à lui seul est sans impact sur la prime mensuelle spécifique de l’agent volant.
5.3Sortie du statut d’agent volant
5.3.1Au terme de l’avenant à durée déterminée
Au terme de l’avenant et en l’absence de renouvellement, le salarié retrouvera une planification selon les conditions « standards » telles que définies par l’accord d’entreprise. Il sera, le cas échéant, réaffecté à un cycle de travail. Il ne percevra plus les rétributions spécifiques octroyées aux agents volants et définies par le présent accord.
Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance doit être respecté avant le terme de l’avenant pour décider de le reconduire ou non : - 1er avenant, 1 mois avant la fin des 6 mois - 2ème avenant et suivants (12 mois) : 3 mois avant le terme.
L’intention de chaque partie de renouveler ou non l’avenant fera l’objet d’un écrit adressé à l’autre partie. Celui-ci pourra prendre la forme d’un email avec accusé de réception. L’agent volant adresse son email à son supérieur hiérarchique, tout en mettant en copie le service Ressources Humaines (rh.france@cflcargo.fr).
5.3.2Avant le terme de l’avenant, à l’initiative du salarié
Les parties conviennent qu’à titre très exceptionnel, le salarié peut demander à quitter le statut d’agent volant avant le terme de son avenant. Il s’agira notamment d’un changement de situation familiale ou des circonstances personnelles graves empêchant désormais le salarié de répondre aux exigences de mobilité et de flexibilité inhérentes au statut d’agent volant. Le délai de prévenance pour sortir de ce statut est alors fixé à 1 mois.
L’agent volant qui se voit contraint d’utiliser cette modalité adresse son email à son supérieur hiérarchique, tout en mettant en copie le service Ressources Humaines (rh.france@cflcargo.fr). Le salarié doit y motiver sa demande. La Direction de CFL cargo France appréciera dans quelle mesure celle-ci justifie la sortie anticipée du dispositif et la résiliation de l’avenant.
5.3.3Avant le terme de l’avenant, à l’initiative de l’employeur
Il sera mis automatiquement un terme à l’avenant de l’agent volant, de façon anticipée, sans délai de prévenance, en cas de :
inaptitude psychologique et ou physique définitive
sanction disciplinaire à l’encontre du salarié d’un degré supérieur à un avertissement écrit
retrait définitif de l’ACH ou du TIH
L’employeur pourra mettre un terme à l’avenant de l’agent volant, de façon anticipée, en respectant un délai de préavis d’un mois, en cas de :
comportement fautif, répété ou non de l’agent, dont la gravité et/ou les circonstances entachent les qualités requises pour exercer en tant qu’agent volant (ex : retard, manquement aux procédures métier, usage à des fins privées de matériel de l’entreprise, …)
incident., isolé ou répété, dont la responsabilité incombe au salarié mais dont la gravité n’engendre pas une sanction disciplinaire d’un degré supérieur à un avertissement.
Enfin, l’employeur dispose également de la faculté de mettre un terme de façon anticipée à l’avenant de l’agent volant en dehors de tout comportement fautif du salarié ou de perte d’habilitation / certification, …. Cette faculté est soumise à un délai de prévenance d’un mois. Elle est notamment mobilisable en cas d’évolution significative de l’activité ne donnant plus de sens au maintien du statut d’agent volant pour le salarié en question.
5.4Affectation principale et prestations sur d’autres sites
En adhérant au statut d’agent volant, le salarié conserve son affectation principale / rattachement sur son établissement d’origine. Il continue d’être affilié aux URSSAF de cet établissement.
Du fait de son statut, un agent volant pourra être amené à travailler sur l’ensemble des sites et lieux d’activités / trafics de CFL cargo France dans le cadre de ses compétences ou en vue d’en acquérir de nouvelles. L’agent volant ne peut refuser les déplacements.
Le lieu de travail peut changer à chaque journée de service ou à l’intérieur d’une même journée de service, comme c’est le cas actuellement pour l’ensemble des salariés.
TITRE III : CONDITIONS DE PLANIFICATION
En raison de leurs missions et rôle au sein de CFL cargo France, les agents volants bénéficient de conditions de planification spécifiques, sans pour autant que celles-ci ne puissent déroger aux « conditions de travail socles », notamment en matière de durée maximale de travail et de durée minimale de repos. Les agents volants relèvent des catégories de personnel dits de « réserve » ou « affectés à des services facultatifs » tels que prévues par la convention collective de la branche ferroviaire – partie 2 relative aux conditions de travail.
ARTICLE 6Rappels des règles « socleS » fixées par la convention collective
La branche ferroviaire définit et fixe « un socle » de conditions de travail et de planification auquel le statut d’agent volant ne déroge pas.
6.1Jours de repos, congés et Grande Période de Travail
Le repos périodique est un repos d'au moins 24 heures, auquel s’ajoute la durée du repos journaliser précédent ; il est séparé de six périodes de 24 heures au plus du repos périodique précédent.
Les durées minimales des repos périodiques définies par la convention collective et l’accord d’entreprise sont applicables aux agents volants :
Roulants : 37 heures, hors exceptions prévues par l’accord de branche, telles que les dispositions relatives au repos réduits.
Sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport (…) : 35 heures, hors exceptions prévues par l’accord de branche, telles que les dispositions relatives au repos réduits.
La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs.
Nombre de journée de service dans une Grande période de travail : « Une grande période de travail ne peut comporter moins de 2 et plus de 6 journées de service »
Nombre de repos périodiques : 104 et durée de ceux-ci (24h + durée du repos journalier)
Nombre d’ATT : 13 pour le personnel roulant et 9 pour le personnel sédentaire
Nombre de congés payés : 26
6.2Durées maximales du travail et amplitude
Durée annuelle du travail de référence = 1600 heures
Durée maximale journalière de travail : « La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures », sauf exceptions prévues par l’Accord de Branche.
Durée maximale journalière de travail pour personnel roulant : « La durée de travail effectif par journée de service des personnels roulants ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 9 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports. Elle est réduite à 8 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 heures de conduite dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30. Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur une période de référence de 3 grandes périodes de travail. A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de l’accord d’entreprise, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l'alinéa a de cet article 6 n'est pas applicable au personnel visé par le présent titre. »
Durée du temps de conduite pour le personnel roulant : « La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite. Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 70 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives. »
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et périodiques de travail définies par l’accord de branche.
Durée maximale journalière de travail pour le personnel sédentaire : « La durée de travail effectif d'une journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8 h 30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2 h 30 de travail effectif dans la période définie à l'article 36.1 l’accord d’entreprise. »
Durée maximale hebdomadaire de travail : « Les durées maximales peuvent être calculées par semaine ou par grande période de travail. La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures. La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 6 mois maximum. Cette durée moyenne est de 44 heures. »
Amplitude / Durée maximale JS pour personnel roulants : « La durée maximale d'une journée de service ne peut excéder 11 heures. Elle est réduite à 9 h 30 si la journée de service comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article 4 de l’accord d’entreprise, elle peut être portée :
à 14 heures dans la limite d'une fois par grande période de travail pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ;
à 12 heures dans la limite de deux fois par deux grandes périodes de travail consécutives pour les salariés affectés aux autres activités.
A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de l’accord d’entreprise, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l'alinéa a de cet article 6 n'est pas applicable au personnel visé par le présent titre.
Repos journalier à résidence et hors résidence
Durée minimale du repos journalier à résidence (RJ)
Roulants : « Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de 24 heures. Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 11 heures, ou à 12 heures après une journée de service comprenant plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports. »
Sédentaires : « Les salariés ont droit à un repos journalier d'une durée minimale de 11 heures consécutives »
Durée minimale du repos hors résidence (RHR)
Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures. Le repos journalier hors résidence ne peut dépasser 24 heures consécutives sans donner lieu à une compensation, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante. Lorsque l'attribution de ce repos de récupération n'est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, peut être accordée.
Par ailleurs, lorsque l'organisation de l'exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d'un repos à la résidence d'une durée supérieure de 1 heure à la durée minimale obligatoire, prévue pour chaque catégorie de personnel.
Il est rappelé que deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n'est possible, que dans la limite d'une seule fois par grande période de travail et seulement dans des conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l'organisation de l'entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence. (Article 23, Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 - CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL)
Travail de nuit
L’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit demeure applicable aux agents volants. Les conducteurs de train fret adhérant au statut d’agent volant restent régis par les dispositions spécifiques liées au travail de nuit du personnel roulant.
ARTICLE 7Rappels de dispositions prévues dans l’accord d’entreprise de 2017 et son avenant de 2018
Les parties rappellent ici des dispositions déjà présentes dans l’accord d’entreprise qui pourront s’appliquer plus particulièrement aux agents volants en raison des besoins de mobilité et de flexibilité inhérents à cette catégorie de personnel.
Prise et/ou fin de service en dehors du lieu d’affectation habituelle
(Rappel de l’article 4 de l’avenant du 7 juin 2018)
La prise de service du salarié ainsi que la fin de service se font habituellement à son lieu principal d’affectation ou à son lieu de rattachement, à l’exception des cas de déplacement professionnel ou de repos hors résidence. Toutefois, pour répondre aux besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans un autre lieu. Dans ce cas, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation du salarié, ce dépassement pour se rendre ou revenir de ce lieu fait l’objet d’une contrepartie financière. Cette prime dite de « trajet » est fixée à 100% du salaire horaire brut de base du salarié multiplié par le nombre d’heures dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation du salarié. Ce dépassement ne peut excéder 90 minutes (1 heure et 30 minutes) par trajet estimé dans des conditions normales de trafic. Le trajet réalisé au-delà du temps de trajet habituel majoré de ces 90 minutes est du temps de travail effectif. right L’entreprise assume les éventuels frais additionnels découlant d’une prise ou d’une fin de service du salarié dans un autre lieu que son lieu principal d’affectation, son lieu de rattachement ou de son lieu de prise de service.
Journée de service en réserve / journée « DISP »
(Rappel de l’article 10 de l’avenant du 7 juin 2018)
L’objectif partagé par les parties signataires de l’accord de 2018 était de garantir la continuité de l’activé, la circulation des trains, par la désignation en amont, dans la mesure du possible, d’un salarié identifié, joignable et disponible. Le statut d’agent volant s’inscrit pleinement dans cette optique. Il est rappelé qu’un service de réserve est « un service consistant à remplacer des salariés absents ou à pallier des événements imprévus. » Le salarié de réserve est avisé par téléphone de la prestation à réaliser.
Le salarié sera planifié en réserve sur l’amplitude maximale journalière (soit 11 heures pour un service de jour). La journée de service comprend, dans cette amplitude :
Une première phase dite « d’attente de l’appel », planifiée en début de service d’une durée comprise entre 5 heures et 7 heures. La durée et les horaires de cette phase seront précisés au planning. Pendant cette phase « d’attente de l’appel », le salarié doit demeurer à son domicile. Il ne peut être appelé que sur cette première plage horaire.
Si le salarié n’est pas appelé à l’issue de cette phase « d’attente de l’appel », le service de réserve prend fin.
Une éventuelle seconde phase dite « d’intervention », débute au moment où le salarié décroche son téléphone. Le salarié dispose de 15 minutes à l’issue de l’appel pour quitter son domicile en vue de se rendre sur le lieu de réalisation de la prestation. Le salarié réalise les opérations nécessaires. Sa journée de service prend fin une fois la ou les prestations réalisées, ou au plus tard à la fin de l’amplitude planifiée pour cette journée de service. Il pourra être amené à prendre son repos hors résidence à l’issue.
Un salarié peut être planifié en réserve sur plusieurs journées de service successives. La phase dite « d’attente de l’appel » constitue du temps de travail effectif. Le salarié est rémunéré sur la base de son salaire brut de base ; toutefois il ne perçoit que les éventuelles majorations et compensations expressément prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles de la branche ferroviaire (compensations et majorations pour travail de nuit, heures supplémentaires,…) Durant la phase dite « d’intervention », le salarié est rémunéré normalement et perçoit l’ensemble des éventuelles compensations et majorations correspondant aux heures prestées (nuit, férié, dimanche,...)
ARTICLE 8CONDITIONS DE PLANIFICATION PROPRES AUX AGENTS VOLANTS
Programmation de la durée de travail
Information du calendrier prévisionnel des jours travaillés et de repos
Les agents volants sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci. Les agents volants ne bénéficient plus de la planification de leurs repos à 4 semaines. Par exception les demandes d’absence de l’agent volant visant des jours ATTA ou des RCN (posés pour une absence d’une journée entière) et accordées par le manager sont « figées » à 4 semaines. Ces jours de ATTA ou RCN, validés par le manager, ne peuvent donc pas être modifiés en deçà de ce délai 4 semaines sans accord de l’agent volant. Les règles applicables aux congés payés des agents volants sont celles en vigueur au sein de l’entreprise. Les agents volants ne relèveront pas des éventuelles dispositions relatives à des « congés de liste ».
Information des horaires de prise et de fin de service
Conformément aux dispositions de l’accord de branche visant les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, catégories dont relèvent les agents volants, le planning ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Les agents volants sont informés des modalités de leur service (horaires, lieu, …) au plus tard avant la fin de la journée précédente. Exemple : L’agent volant est en poste le lundi de 11h00 à 18h00. Il pourra être informé au plus tard lundi à 18h00, des horaires de sa JS du lendemain (mardi). Par conséquent toute modification d’horaires concernant la JS du lendemain et notifiée à l’agent volant dans ce délai s’impose à lui.
Cette faculté d’information tardive ne doit toutefois pas empêcher les services de planification de communiquer à l’agent volant de ses horaires « prévisionnels » de travail dans des délais plus longs, dès lors que cela est possible au regard des besoins de production.
Information des horaires de prise de service pour une journée de service au lendemain d’un jour calendaire non travaillé
Les parties conviennent qu’au lendemain d’un jour calendaire entièrement non travaillé (en raison d’un repos périodique, d’un repos ATT, d’un congé payé, d’un jour férié chômé ou d’un repos compensateur), le salarié ne peut être planifié avant 5h00 du matin.
Si pour des raisons de service, une planification avant 5h00 du matin est requise, l’accord du salarié est nécessaire. Exemple : L’agent volant est en repos périodique le mercredi, sauf accord de sa part, il ne pourra pas débuter son service du jeudi avant 05h00.
Cette règle ne s’applique pas au lendemain d’absence pour maladie, évènement familial, congé parental ou maternité, … ni aux transitions.
Durée minimale de travail
Conformément à la latitude laissée par l’accord de branche concernant les salariés en services facultatifs ou en réserve, il n’est pas fixé de de durée minimale pour les journées de service, quelle que soit la catégorie de personnel dont est issu l’agent volant. En conséquence, les dispositions des articles 19 et 41 de l’accord de branche (articles 21 et 44 de l’accord / avenant du 7 juin 2018) ne sont pas applicables aux agents volants. Un « conducteur volant », employé à temps complet, peut donc être planifié sur une journée de service de moins de 5h00. Dans le même sens, le temps de travail effectif d’un « opérateur au sol volant », employé à temps complet, peut être inférieur à 11h00 sur deux journées de service consécutives.
Repos hors résidence (RHR)
Comme pour les salariés en détachement sur un autre site, l’agent volant est en découché (RHR) dès lors que les salariés habituellement planifiés sur ce trafic seraient en RHR. Exemple : les trafics Bettembourg/Dijon, Dijon/Lyon. Dijon/Salaise sur Sanne, … Les agents volants bénéficient du même système de prime de découché que les autres salariés (primes de RHR et primes de panier associées). Il est entendu que l’opérateur au sol RFN (bien que relevant de la catégorie personnel sédentaire "affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic") qui adhère au statut des agents volants accepte de fait de découcher.
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatives aux découchés (RHR), le personnel sédentaires "affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic" qui est amené à découcher est soumis aux mêmes conditions de planification (durée minimale du RHR et encadrement des RHR simples, doubles et triples), ainsi qu’aux mêmes règles de rétribution des RHR (primes de RHR et des primes de panier associées).
Repos journalier en dehors du domicile (RHD) du fait des missions de l’agent volant
A l’instar du salarié détaché sur un autre site, en raison de la succession des journées de service qui lui sont planifiées, l’agent volant peut être amené à prendre son repos journalier en dehors de son domicile (RHD), sans pour autant être en découché (RHR).
Le salarié est en RHD, dès lors que les salariés du site d’affection des journées de service concernées ne sont pas amenés à être en découcher (RHR) lorsqu’ils réalisent ces mêmes journées de service. Exemples :
un conducteur ou un opérateur au sol RFN « volant » dont l’affectation habituelle est Hausbergen, est planifié à Hagondange dans le cadre de son rôle d’agent volant pour prester un Hagondange / Mouzon sur sa 1ère journée de service, puis un Hagondange / Batilly sur la journée de service suivante.
un conducteur ou un opérateur au sol RFN « volant » dont l’affectation habituelle est Hausbergen, est planifié à Hagondange dans le cadre de son rôle d’agent volant pour prester un Hagondange / Mouzon sur sa 1ère journée de service, puis prend son repos journalier à Hagondange afin de garantir le respect de son temps de repos journalier avant de réaliser sa journée de service suivante avec une évolution et une prestation sur un trafic entre Hausbergen et Neuf-Brisach.
Le fait pour l’agent volant de dormir entre ces deux JS sur le périmètre d’Hagondange, donc en dehors de son domicile, n’est pas un RHR.
A contrario, lorsqu’un conducteur « volant », dont l’affectation habituelle est Hausbergen, est planifié sur un aller/retour Bettembourg/Dijon, le repos passé à Dijon est un RHR. En effet, la planification « classique » du personnel d’Hagondange sur ce trafic donnerait bien lieu à un RHR.
Sa situation étant similaire à celle d’un salarié « détaché », l’agent volant qui n’est pas amené à prendre son repos journalier en dehors de son domicile (RHD) perçoit pour chaque repos journalier concerné, un prime équivalente à celle attribuée aux salariés détachés et le panier associé :
53€ par RHD
Un panier du soir hors RHR
La prise en charge d’une chambre d’hôtel avec petit déjeuner, si et seulement si les horaires du RHD permettent d’en prendre un, compte-tenu des horaires de service du petit-déjeuner fixés par l’hôtel ou la capacité de l’hôtel à fournir un petit déjeuner en dehors des horaires habituels.
La prime de RHD n’est pas cumulable avec la prime de RHR.
Il est entendu que les salariés qui adhèrent au dispositif des agents volants, quelle que soit leur fonction, acceptent de ne pas dormir à leur domicile, de prendre leur repos journalier en dehors de leur domicile, même plusieurs jours consécutifs, pouvant aller jusqu’à une GPT complète. Ils comprennent que ces RHD permettent de garantir un temps de repos suffisant entre des journées sans que celui-ci ne soit entaché / réduit du fait de trajets. Ils s’engagent à les respecter. Les durées minimales du RHD sont celles applicables aux repos journaliers à résidence (RJ), dans les conditions définies pour chaque catégorie de personnel (roulants et sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport).
Repos liés à l’aménagement du temps de travail (ATT)
Par dérogation aux règles de répartition entre les ATTA et ATTP appliquées par décision unilatérale de l’employeur (DUE) au sein de CFL cargo France, les agents volants disposent de l’entièreté de leurs repos liés à l’aménagement du temps de travail, pour la part des ATT annuels correspondant à la durée de l’avenant « agent volant » courant sur l’année civile concernée. Il sera donc opéré un prorata des droits ATT de l’année civile, pour déterminer ceux afférents au statut d’agent volant et ceux régis selon les règles de la DUE.
Exemples :
Pour un salarié ayant un avenant « agent volant » durant
6 mois en 2025 :
Catégorie
Droit ATT 2025
Répartition « standard » des droits ATT annuels
Répartition des ATT pendant les 6 mois agents volants
Répartition des ATT pendant les 6 mois salarié « classique »
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
Conducteur
13
8
Soit 61.54% des ATT
5
Soit 38.46% des ATT
7
Calcul : 6/12*13 = 6.5 À arrondir à 7
0
4
Calcul : (13-7) * 61.54% = 3.7 À arrondir à 4
2
Calcul : (13-7) * 38.46% =2.3 À arrondir à 2
Opérateur au sol
9
6
Soit 66.67% des ATT
3
Soit 33.33% des ATT
5
Calcul : 6/12*9= 4.5 A arrondir à 5
0
3
Calcul : (9-5) * 66.67% =2.7 À arrondir à 3
1
Calcul : (9-5) * 33.33% =1.3 A arrondir à 1
Pour un salarié ayant un avenant « agent volant » durant
4 mois en 2025 :
Catégorie
Droit ATT 2025
Répartition « standard » des droits ATT annuels
Répartition des ATT pendant les 6 mois agents volants
Répartition des ATT pendant les 6 mois salarié « classique »
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
Conducteur
13
8
Soit 61.54% des ATT
5
Soit 38.46% des ATT
4
Calcul : 4/12*13 = 4.3 À arrondir à 4
0
6
Calcul : (13-4) * 61.54% = 5.5 À arrondir à 6
3
Calcul : (13-4) * 38.46% =3.5 À arrondir à 4
Opérateur au sol
9
6
Soit 66.67% des ATT
3
Soit 33.33% des ATT
3
Calcul : 4/12*9= 2.9 A arrondir à 3
0
4
Calcul : (9-3) * 66.67% = 4
2
Calcul : (9-6) * 33.33% = 2
Pour un salarié ayant un avenant « agent volant » durant
10 mois en 2025 :
Catégorie
Droit ATT 2025
Répartition « standard » des droits ATT annuels
Répartition des ATT pendant les 6 mois agents volants
Répartition des ATT pendant les 6 mois salarié « classique »
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
ATTA
ATTP
Conducteur
13
8
Soit 61.54% des ATT
5
Soit 38.46% des ATT
11
Calcul : 10/12*13 = 10.8 À arrondir à 11
0
1
Calcul : (13-11) * 61.54% = 1.2 À arrondir à 1
1
Calcul : (13-11) * 38.46% =0.8 À arrondir à 1
Opérateur au sol
9
6
Soit 66.67% des ATT
3
Soit 33.33% des ATT
7
Calcul : 10/12*9= 7.4 A arrondir à 7
0
1
Calcul : (9-7) * 66.67% =1.3 À arrondir à
1
Calcul : (9-7) * 33.33% =0.7 A arrondir à 1
L’agent volant s’engage à formuler régulièrement des demandes d’absence en ATTA, afin de s’assurer d’avoir pu prendre l’ensemble des repos liés à l’aménagement du temps de travail dont il disposait, sur l’année civile ou sur la période couverte par son avenant d’agent volant. Un attention particulière sera portée à la pose régulière par l’agent volant de ses ATTA tout long de la durée de son avenant, afin de garantir la prise régulière de ces repos liés à l’aménagement du temps de travail. En cas de dérive manifeste, la Direction de CFL cargo France pourra en imposer la pose au salarié volant.
Temps de trajet
Pour des besoins de service, les agents volants pourront être planifiés en application des dispositions de l’article 30 de la convention collective de la branche ferroviaire, partie « Organisation du travail » stipulant que : « Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager. »
TITRE IV : RETTRIBUTION DES AGENTS VOLANTS
Les salariés « agents volants » conservent :
leur statut (employé, agent de maîtrise),
leur classification (échelon et catégorie) dans les grilles salariales de CFL cargo France,
leur rémunération mensuelle brute de base,
ainsi que leur évolution dans les conditions fixées au cours des différents accords issu des NAO successives portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En raison de leurs missions et de leurs conditions de planification particulières, les agents volants perçoivent des primes spécifiques à leur statut.
Article 9Prime « agent volant »
En contrepartie de son adhésion au statut d’agent volant, le salarié perçoit une prime mensuelle brute de 500 (cinq-cents) Euros. Le versement de cette prime n’est pas dû dans les cas définis par l’article « 5.2 Suspension temporaire du statut d’agent volant » du présent accord.
Dès lors que le salarié quitte / perd, volontairement ou non, le statut d’agent volant (article 5.3 Sortie du statut d’agent volant »), cette prime ne lui est plus due.
Son montant peut être proratisée en cas de suspension ou de perte / sortie du statut en cours de mois.
Article 10Primes de flexibilité et de changement de planning
Les agents volants ayant des conditions de planification et de modifications de planning spécifiques, ils ne peuvent donc se voir appliquer le même régime de primes de changement de planning prévu pour l’ensemble du personnel planifié. Les montants prévus sont ceux adoptés lors de la NAO 2023. Les modalités d’attribution sont simplement adaptées aux modalités de planification applicables aux agents volants.
Rappel sur un repos périodique, ATT, férié chômé, repos compensateur (*) ou un congé payé
Rappel sur un repos périodique, repos compensateur imposé ou un férié chômé
Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée
Condition
Montant de la prime, selon qu’il s’agisse d’un jour ouvré ou non
inférieure ou égale à 7 jours Accord de l’agent nécessaire Du lundi au vendredi : 80€ Samedi / Dimanche / Férié : 120€ supérieure à 7 jours et jusqu’à 28 jours Pas d’accord du salarié requis Aucune
Rappel sur un congé payé ou un ATT choisi ou repos compensateur choisi (et préalablement accordé par le responsable hiérarchique)
Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée
Condition
Montant de la prime, selon qu’il s’agisse d’un jour ouvré ou non
inférieure ou égale à 7 jours Accord de l’agent nécessaire 120€ supérieure à 7 jours et jusqu’à 28 jours Accord de l’agent nécessaire 100€
Modification des horaires de prise ou de fin de service
Modification annoncée avant le commencement de la journée de service concernée
Information lors d’une journée de service travaillée ou un jour calendaire sur lequel figure une JS travaillée pour la JS du lendemain, dès lors que le délai entre l’annonce et la prise de service concernée est de moins de 24h00.
Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée
Condition
Ampleur de la modification
Montant de la prime (€ bruts)
Inférieure ou égale
à 24h heures et au plus tard avant la fin de la JS
Pas d’accord du salarié requis
Inférieure ou égale à 4 heures 40€
Supérieure à 4 heures 80€ Inférieure
à 24h heures et après la fin de la JS
Accord du salarié
Inférieure ou égale à 4 heures 40€
Supérieure à 4 heures 80€
Exemples : Horaires de la JS1 : 6h00 à 13h00 La modification porte sur les horaires de la JS du lendemain, appelée JS2. Horaires initialement fixés pour la JS2 : 17h00 à 23h00 Cas n°1 : Le salarié est informé du changement de sa prise de service en JS2 durant la JS1
À 11h00, pour une prise de service en JS2 à 10h00 : pas d’accord du salarié requis et versement d’une prime de 80€ bruts.
A 11h00, pour une prise de service en JS2 à 18h00 : pas d’accord du salarié requis et pas de prime due
Cas n°2 : Le salarié est informé du changement de sa prise de service en JS2 après la fin de la JS1
À 18h00, pour une prise de service en JS2 à 10h00 : accord du salarié requis et versement d’une prime de 80€ bruts.
A 17h30, pour une prise de service en JS2 à 18h00 : pas d’accord du salarié requis et pas de prime due.
Annonce de la modification un jour calendaire non-travaillé (RP, CPN, ATT, RC, …), pour la JS du lendemain
Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée
Condition
Ampleur de la modification
Montant de la prime (€ bruts)
au plus tard à 17h (et pour une prise de service au plus tôt à 5h00 le lendemain)
Pas d’accord requis car fait partie des conditions de planification du statut d’agent volant
Inférieure ou égale à 4 heures 40€
Supérieure à 4 heures 80€
après 17h00
Ou pour une prise de service avant 5h00 (quelle que soit l’heure d’appel)
Accord du salarié
Inférieure ou égale à 4 heures 40€
Supérieure à 4 heures 80€
10.2.2Modification l’horaire de fin annoncée au cours de la journée de service visée (= modification en opérationnel)
Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée
Condition
Ampleur de la modification
Montant de la prime
Le jour-même, durant le poste Sans accord du salarié Inférieure ou égale à 1 heure Pas de prime
Supérieure à 1 heure 30€
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2024, soit au moins un jour après son dépôt à la DREETS Grand-Est.
ARTICLE 12DUREE DE L’ACCORD
Ce premier accord vient instaurer et encadrer un statut « d’agent volant » au sein de CFL cargo France. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, afin de s’assurer de la pertinence des dispositions fixées dans cet accord au regard des premiers retours d’expérience, il est convenu que les parties signataires se rencontreront au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de celui-ci et, le cas échéant, d’engager de nouvelles négociations sur le statut d’agents volants.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée afin qu’il puisse continuer à produire ces effets tout au long de ces prochaines négociations et dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord ou avenant se substituant à tout ou partie de celui-ci(hors procédure de demande de révision ou de dénonciation).
ARTICLE 13DEMANDE DE REVISION
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer ou de réviser le présent accord dans sa totalité ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté à compter de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans l’Entreprise à la date de la dénonciation ou de la révision. La dénonciation ou la révision devra être réalisée selon les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail. Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
ARTICLE 14MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de cet accord, les parties conviennent que la Direction de CFL cargo France communiquera au CSE la liste des salariés qui ont adhérés au statut d’agents volants lors de sa 1ère mise en œuvre (à la suite du lancement de la 1ère « campagne de recrutement interne »), puis trimestriellement.
Il est convenu que les parties signataires se rencontreront au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un retour d’expérience et d’engager de nouvelles négociations sur le statut d’agents volants, tel que défini à l’article 12 du présent accord.
ARTICLE 15DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale. À ce titre, le présent accord sera :
Déposé en deux exemplaires signés à la DREETS Grand Est, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.
Publié sur l’intranet de l’Entreprise.
Et publié sur la base de données nationales conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Marange-Silvange, le 26 novembre 2024, en 7 exemplaires.