Accord d'entreprise CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Un accord portant sur la modulation du temps de travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Le 22/10/2025




Accord d’entreprise de modulation du temps de travail à temps partiel



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. XX, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFTC représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical,
  • le syndicat CGT représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical,

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la modulation du temps partiel au sein de l’entreprise.
Conscients des enjeux liés à la qualité de vie au travail et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la direction et les représentants du personnel souhaitent, par cet accord, offrir aux salarié(e)s une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
La modulation du temps partiel ainsi prévue vise notamment à répondre aux besoins individuels des salarié(e)s en matière d’aménagement du temps de travail, tout en permettant à l’entreprise d’adapter ses ressources humaines aux variations d’activité.
Cet accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif et de recherche de solutions équilibrées conciliant performance économique et bien-être des salarié(e)s.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail et des articles relatifs à la modulation du chapitre B.132 de la durée du travail de la convention collective du champagne.

Article 1 – Champ d’application

La signature du présent accord s’inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l’entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il s’applique au personnel permanent et à temps partiel de l’entreprise sur une année civile complète du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié souhaitant en bénéficier devra faire sa demande au minimum avec un délai de prévenance de 3 mois auprès du service RH. Toute demande devra être faite au plus tard le 30 septembre pour l’année suivante sous réserve de l’accord du responsable du service en fonction notamment des contraintes liées à l’activité et l’organisation du travail. Compte tenu de la mise en place de l’accord en fin d’année 2025, les demandes devront être faites au plus tard le 30 novembre 2025.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à la tâche, sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous mission de travail temporaire.

Article 2 – Période de référence

La période de référence pour l’accord de la modulation du temps de travail est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Programmation de la modulation

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la 

durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.

Elle doit donc être inférieure à l'une des limites suivantes :
  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
  • Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures

La durée minimale moyenne de travail est fixée à :
  • Soit 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures)
  • Soit, en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, 104 heures par mois

Cette durée minimale peut être diminuée à la demande du salarié. Une demande doit être écrite et motivée, c'est-à-dire qu'elle doit présenter les contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales, notamment).

  • Amplitude haute de travail : maximum 34 h par semaine
  • Amplitude basse de travail pendant 3 semaines au maximum :
  • 21 h proratisées au temps contractuel du salarié dans les caves et bureaux
  • 24 h proratisées au temps contractuel du salarié les vignes
  • Semaine à 0 h : 2 semaines au maximum

Les calendriers de modulation sont définis annuellement.

Article 4 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Sauf contraintes exceptionnelles, telles que par exemple intempéries ou fortes chaleurs, la modification de la programmation fait l’objet d’un délai de prévenance défini comme suit :
  • 7 jours pour la programmation et/ou l’horaire
  • 3 semaines pour la programmation des semaines « zéro »


Article 5 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est définie chaque année comme suit : nombre d’heures annuelles base 35 h/semaine (1 820 h) * % temps partiel + 7 heures journée de solidarité * % temps partiel.

Article 6 – Heures complémentaires en cours de période

Compte tenu de la modulation, la réalisation d’heures complémentaires peut être proposée aux salariés. Le salarié doit être informé des heures complémentaires au moins trois (3) jours à l’avance.
Ces heures complémentaires ne peuvent pas :
  • Dépasser un tiers (1/3) de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat
  • Faire atteindre au salarié la durée de travail d’un salarié à temps plein y compris sur une seule semaine

Les heures complémentaires effectuées sont majorées comme suit :
  • Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat fait l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.
  • Au-delà de dix pour cent (10 %) de la durée hebdomadaire prévue au contrat, les heures complémentaires sont majorées au taux de vingt-cinq pour cent (25 %).

Article 7 – Rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire de base moyen correspondant à 35 heures * % temps partiel, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable sur 12 mois auquel s’ajoute le paiement des éventuelles heures complémentaires selon les conditions définies à l’article 7.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lors d’une embauche en cours d’année, la modulation à temps partiel ne pourra pas être mise en place.

Lors d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à une moyenne de 35 heures * % temps partiel de travail effectif par semaine.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à une moyenne de 35 heures * % temps partiel :
  • Les heures excédentaires par rapport à la moyenne de 35 heures * % temps partiel  seront majorées conformément aux dispositions légales et celles du présent accord.
  • Les heures non réalisées seront déduites du solde de tout compte.

Article 9 – Absences

Conformément à la convention collective, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles sont décomptées à hauteur de 7 heures par jour * % temps partiel.
Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail ainsi que les absences non indemnisées sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 10 - Information et suivi de l’accord

5.1. - Information individuelle

Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. - Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le CSE est informé sur cet accord et sur toute modification sur le présent accord. Le CSE est consulté sur l’accord.
L’entreprise communique une fois par an au CSE un bilan relatif à la modulation.

Article 11 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 12 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance
  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes
  • Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 22/10/2025.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :


XX
Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :



XXXX
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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