Accord d'entreprise CHANEL Parfums Beauté

Avenant n° 2 à l'accord responsable d'accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l'organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l'Oise

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 06/04/2025

11 accords de la société CHANEL Parfums Beauté

Le 12/12/2023


AVENANT N° 2 A L’ACCORD RESPONSABLE D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE ET DE FLEXIBILITE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SITES CHANEL PARFUMS BEAUTE DE L’OISE





Entre les soussignés :

La Société CHANEL Parfums Beauté, dont le siège social est situé 135 Avenue Charles de Gaulle, 92299 Neuilly-sur-Seine,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines Parfums Beauté et des fonctions de Création.


d'une part, et

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
  • La CFDT, représentée par , Délégué Syndical Central,
  • La CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale Centrale,
  • La CGT, représentée par , Délégué Syndical Central,
  • L’UNSA, représentée par , Déléguée Syndicale Centrale,

d'autre part,


Il a été conclu le présent avenant n° 2 à l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise.











OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant à l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la réforme des retraites en application de la Loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale du 14 avril 2023 (loi n°2023-270 publiée au JO le 15 avril 2023) et qui entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
L’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise conclu le 31 mars 2021 entre la Direction et les Partenaires Sociaux pour une durée déterminée prendra fin le 6 avril 2025.
Conformément à la réforme des retraites, à compter du 1er septembre 2023, l’âge légal du départ à la retraite est progressivement relevé pour atteindre 64 ans d’ici 2030 (contre 62 ans initialement, à raison de trois mois par année de naissance).
Cette réforme des retraites nécessitant une application réglementaire, la totalité des décrets d’application de la loi susmentionnée sont parus au plus tard le 31 août 2023, permettant ainsi une pleine application de la loi dès le lendemain, soit à compter du 1er septembre 2023.
A cet effet, les Parties au présent avenant réaffirment leur volonté de garantir aux salariés bénéficiaires le dispositif de fin de carrière à la date du 1er septembre 2023, et directement impactés par la réforme des retraites, la prolongation des dispositifs lorsque l’âge légal du départ à la retraite à taux plein est reporté au-delà du 6 avril 2025 en application de ladite réforme.
La Direction a procédé à l’actualisation de la totalité des Bilans Individuels de Retraite (BRI) permettant ainsi aux futurs retraités d’avoir de la visibilité sur l’impact de la réforme et les nouvelles modalités de départs à la retraite.
C’est dans ce contexte que les Parties à l’accord de groupe se sont rencontrées le 12 décembre 2023 afin de convenir des aménagements utiles pour tenir compte des évolutions portées par la réforme des retraites en préservant l’esprit de l’accord initial.
En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise:
  • Chapitre 3 : Temps partiel aidé (TPA)

  • Article 5 : Conditions de mise en œuvre
  • Article 7 : Avenant au contrat de travail
  • Article 8 : Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Dispositions diverses

  • Article 30 : Durée - Révision
Les autres mesures de l’accord, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.





1ère partie – Mesures d’accompagnement pour les salariés en fin de carrière

Les articles 5, 7 et 8 de l’accord sont modifiés comme suit :

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Les salariés peuvent effectuer à leur demande un temps partiel égal à 80 % de leur horaire au cours des 24 mois précédant le départ à la retraite à taux plein.
En vertu de la réforme des retraites susvisée, et suite à l’actualisation des bilans de retraite individuels (BRI), la date d’éligibilité à un départ à la retraite à taux plein fixant le terme du temps partiel aidé (TPA) en cours peut être modifiée.
Ainsi, toute demande de temps partiel aidé (TPA) acceptée par l’entreprise et ayant fait l’objet d’un avenant au contrat de travail signé avant le 1er septembre 2023 pourra donner lieu, le cas échéant, à une mise en œuvre pour une durée allant au-delà de 24 mois et s’achevant ainsi après le 06/04/2025.
Selon les termes convenus entre le collaborateur et l’entreprise à l’origine du dispositif, l’arrivée à échéance du TPA donnera lieu au départ à la retraite du collaborateur à la nouvelle date fixée par le bilan de retraite individuel (BRI).

ARTICLE 7 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Le passage en temps partiel aidé (TPA) est formalisé par un avenant au contrat de travail qui prévoit, à son terme un départ à la retraite à taux plein à l’initiative du salarié.
La prolongation du temps partiel aidé (TPA) fera l’objet d’un second avenant au contrat de travail afin d’intégrer la nouvelle date de départ effectif à la retraite, celle-ci ne pouvant excéder la durée additionnelle d’activité requise par la réforme des retraites (soit la date indiquée par le nouveau bilan de retraite individuel (BRI)).

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les dispositions initiales de l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise, prévoient que le salarié peut faire valoir une durée de temps partiel aidé (TPA) maximum de 24 mois.
Dans ce contexte de réforme des retraites, le salarié peut faire valoir une durée supérieure à 24 mois si son temps partiel aidé (TPA) a débuté avant le 1er septembre 2023 et que la période d’activité nécessaire pour un départ à la retraite à taux plein est prolongée. Le temps partiel aidé (TPA) en cours sera prolongé jusqu’à la date indiquée par le nouveau bilan de retraite individuel (BRI).
Le salarié qui entre dans le dispositif de temps partiel aidé (TPA), accepte que l’aménagement de son temps de travail soit organisé par l’entreprise sur la base de semaines de temps partiel aidé. La planification des semaines de temps partiel aidé est du ressort de l’entreprise, en prenant au maximum en compte le souhait du salarié concerné.
Le salarié peut choisir de réduire progressivement son activité, en optant pour cumuler des semaines non travaillées de temps partiel aidé (TPA) en fin de période permettant d’organiser une cessation anticipée d’activité du salarié, ainsi pour un salarié en horaire normal, un départ anticipé sera possible jusqu’à 4,8 mois arrondis à 5 mois avant la date du départ à la retraite à la condition d’avoir travaillé à temps plein pendant 19,2 mois arrondis à 19 mois.
Le cumul de semaines non travaillées sera limité à 24 mois maximum. Ainsi, toute durée additionnelle devra obligatoirement être effectuée en alternant des semaines de travail, du temps partiel aidé (TPA) et du mécénat de compétences ou du transfert de compétences le cas échéant.

3ème partie – Dispositions diverses

ARTICLE 30 - DUREE – REVISION

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 6 avril 2025.

ARTICLE 31 - DEPOT DE L’AVENANT ET PUBLICITE


Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 13 décembre 2023.


Pour la Société



Pour les Organisations Syndicales représentatives



Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC




Pour la CGT




Pour l’UNSA



Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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