Accord d'entreprise CHANEL

Accord d'entreprise relatif à la composition du Comité Social et Economique Central Chanel Parfums Beauté

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CHANEL

Le 27/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPOSITION DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

CHANEL PARFUMS BEAUTE

ENTRE :


La société

CHANEL PARFUMS BEAUTE, dont le siège social est situé 135, avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine,


d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives

CFDT,
CGT,
CFE-CGC,
SUD,
UNSA,

d’autre part.

PREAMBULE


Dans le prolongement de l’accord relatif au Dialogue Social (Acte II) conclu au niveau du Groupe CHANEL le 21 janvier 2019, le présent accord a pour objet de définir les règles de composition du Comité Social Economique Central (CSEC) de la société CHANEL PARFUMS BEAUTE, notamment afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que le Comité Social et Economique Central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est ainsi informé et/ou consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lors de la réunion du 27 mars 2019, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :





Article 1 : Périmètre de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de CHANEL PARFUMS BEAUTE :

  • Neuilly sur Seine,
  • Chamant,
  • Compiègne,
  • Le Meux,
  • Pantin.

Article 2 : Répartition des sièges entre les établissements


Conformément à l’article 2.3 de l’accord de Groupe sur le dialogue social (Acte II) en date du 21 janvier 2019, il est convenu que le Comité Social et Economique Central de CHANEL PARFUMS BEAUTE serait composé de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants.

Pour répartir les sièges, les parties conviennent de répartir les sièges entre les collèges et entre les établissements, à raison de 2 sièges par établissements.

Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur :
  • Le 1er collège regroupe les personnels Ouvriers et Employés ;
  • Le 2nd collège regroupe les personnels Techniciens et Agents de maîtrise ;
  • Le 3ème regroupe les personnels Cadres (lorsque l’effectifs comporte au moins 25 cadres).
Toutefois, selon les protocoles d’accords préélectoraux des établissements signés en janvier 2019 à l’occasion des dernières élections professionnelles, il a été convenu, à titre dérogatoire, de constituer deux collèges dans les établissements suivants :

Neuilly :

  • Collège n°1 regroupant les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ;
  • Collège n°2 regroupant les Cadres.

Le Meux :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers et Employés ;
  • Collège n°2 regroupant les Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres.

Pantin :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ;
  • Collège n°2 regroupant les Cadres.
Au vu de l’ensemble des éléments visés ci-dessus, les parties conviennent de la répartition suivante :


Cadres

TAM

O-E

TOTAL

NEUILLY

2T + 2S

4

COMPIEGNE



2T + 2S
4

CHAMANT


1T + 1S
1T + 1S
4

LE MEUX

1T + 1S (TAM)
1T + 1S
4

PANTIN

1T + 1S
1T + 1S (TAM)
4
En cas de modification considérée comme significative de la répartition des effectifs des établissements, les parties au présent accord conviennent de se réunir afin d’examiner les éventuelles modifications à apporter à la répartition des sièges au sein du comité, dans le but d’assurer une représentativité équilibrée des établissements et de leurs salariés.

Article 3 : Modalités de désignation des membres du CSEC


Les membres titulaires du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires. Les membres suppléants du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires ou suppléants.

En cas de démission ou de départ de l’entreprise d’un membre du CSEC en cours de mandat, celui-ci est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement du CSEC.

Article 4 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net.

Fait à Neuilly sur Seine, le 27 mars 2019
En 8 exemplaires originaux


Pour CHANEL PARFUMS BEAUTE



Pour la CFDT



Pour la CFE-CGC




Pour la CGT




Pour SUD




Pour l’UNSA

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