ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CHANGENOW
ENTRE : La société ChangeNOW, dont le siège social est situé 27 rue des Laitières 94300 VINCENNES, Siret : 83414212700010, NAF : 8230Z, Numéro URSSAF 117000001557036645, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président et Directeur Général. Ci-après désignée « la Société » D’UNE PART,
ET
Les salariés de la société ChangeNOW se prononçant à la majorité des deux tiers
ci-après dénommés « les Salariés »,
D’AUTRE PART, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu du caractère cyclique de l’activité liée à l’organisation d’événement et de la grande autonomie accordée aux équipes pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, les parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
L’intention des parties a été de construire un accord tenant compte de la réalité de l’activité de la Société et permettant une organisation du temps de travail cohérente.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES –CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-21 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les sociétés dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail. (article L. 3111-2 du Code du travail).
ARTICLE 2. JOURNEE DE SOLIDARITE La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité. Les parties s’accordent pour fixer cette journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Par défaut, cette journée n’est pas travaillée et vient en déduction des jours de repos acquis par les salariés Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME
ARTICLE 3. PRINCIPES
En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait.
Il est entendu que tous les salariés répondant à l’un des critères cités ci-dessus sont peuvent faire l’objet d’une convention de forfait en jours, qu’ils soient en statut cadre, quelque soit le niveau, ou non cadre.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :
D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur,
D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 (hors journée de solidarité). La période de référence de ce forfait annuel correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 5. NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAR EXERCICE Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice. A titre d’illustration, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour un exercice complet, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante pour l’exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
Nombre de jours dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés 366 Nombre de samedis et dimanches 104 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 9 Nombre de congés payés 25 Journée de solidarité 1 Nombre de jours de travail selon le forfait 218
= 9 jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront donc, au total, de 9 jours de repos correspondant aux 218 jours travaillés, ainsi que de 25 jours de congés payés issus de la convention collective applicable.
ARTICLE 6. DISPOSITIF DE SUIVI DU FORFAIT
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction.
Ce mécanisme devra permettre de suivre les jours non travaillés et d’anticiper la prise des journées ou demi- journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
ARTICLE 7. ORGANISATION DES JOURS DE REPOS ET CONGES PAYES Les journées ou demi-journées de repos ou de congés payés seront fixées entre l’employeur et le salarié. Le salarié informera la Direction par écrit de la date de prise des journées ou demi-journées de repos ou congés payés souhaités, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. La Direction validera les journées ou demi-journées de repos ou congés payés dans un délai maximal de 7 jours calendaires. En l’absence de validation au-delà de ce délai, les journées ou demi-journées de repos ou congés payés sont considérés comme validés. A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction du souhait de prendre ses journées ou demi-journées de repos ou congés payés dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.
A titre exceptionnel, la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos ou congés payés validés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Compte-tenu du caractère cyclique de l’activité liée à l’organisation d’événement, la Direction pourra définir des périodes spécifiques pour la prise des journées de repos ou de congés payés.
Les journées ou demi-journées de repos peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour férié.
Les journées ou demi-journées de repos acquises au cours d’une année N devront obligatoirement être prises avant le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 8. REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné. Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
ARTICLE 9. DISPOSITIF D’ALERTE DU COLLABORATEUR VISANT A LA BONNE APPLICATION DE L’ACCORD La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien en cas de surcharge de travail.
Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, pourra déclencher le dispositif d’alerte. Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera la Direction de sa charge de travail par écrit.
Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.
TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE
TITRE 3 : DECONNEXION DES OUTILS DE COMMUNICATION A DISTANCE
L’entreprise attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.
La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle. L’entreprise reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il d’écrire intelligiblement et avec bienveillance, et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.
ARTICLE 10. DU BON USAGE DES EMAILS ET DE L’ORDINATEUR PORTABLE En-dehors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails ou aux messages qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou à la Direction le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11. COMMUNICATION AUX SALARIES Le présent accord fera l’objet d’une publication sur le site intranet de la société.
ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 15 septembre 2020.
ARTICLE 13. REVISION – DENONCIATION Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 14. PUBLICITE - DEPOT Le présent accord sera fera l’objet d’un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, (DIRECCTE).
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour les salariésPour la société ChangeNOW Le Président Directeur Général Voir Liste JointeXXXXXXXXXX